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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00439
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OW6T
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[T] [I]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Gaëlle LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparante, représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau du Val d’Oise
DEMANDERESSE
ET
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non-comparante
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que, par acte sous seing privé du 13 janvier 2022, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [T] [I] un logement sis [Adresse 3] ([Adresse 6]) ;
Attendu que, le 7 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré pour la somme de 2 463,78 € ; qu’il rappelait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que ce commandement est demeuré infructueux à l’expiration du délai de deux mois ;
Attendu que la bailleresse a saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 14 mars 2025 ; que la situation d’impayés persistait ;
Attendu que l’assignation a été délivrée et remise à étude le 17 juin 2025 ;
Attendu que le préfet du Val-d’Oise a été saisi par voie électronique le 20 juin 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, à l’audience du 17 novembre 2025, la société bailleresse, représentée, s’est référée à son assignation et a indiqué que la dette locative, arrêtée au 6 novembre 2025, s’élevait à 535,70 €, terme d’octobre 2025 inclus ; qu’elle sollicitait l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, le paiement de la dette, une indemnité d’occupation, ainsi qu’une indemnité de 1 000 € au titre du préjudice causé par le comportement fautif de la locataire ;
Attendu que Madame [T] [I], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni conclu ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que, selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire produit effet de plein droit deux mois après commandement resté infructueux ;
Attendu que le commandement du 7 mars 2025, resté sans effet, a fait produire la clause ;
Qu’il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise, sans qu’il soit nécessaire de prononcer la résiliation du bail.
2. Sur la dette locative
Attendu que la bailleresse verse un décompte actualisé établissant une dette de 535,70 € arrêtée au 6 novembre 2025 ;
Qu’en l’absence de contestation, cette somme doit être mise à la charge de la défenderesse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 ;
3. Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, Madame [I] occupe les lieux sans droit ni titre ;
Qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
4. Sur la demande de 1 000 € de dommages-intérêts
Attendu que la bailleresse sollicite la condamnation de la locataire à la somme de 1 000 €, en réparation du préjudice résultant :
de la persistance d’impayés malgré relances et procédures antérieures,du comportement fautif de la défenderesse qui a cessé de payer ses loyers,et des démarches nécessaires au recouvrement de la dette et au traitement de la situation;Attendu que ces circonstances caractérisent un préjudice distinct de la seule dette locative;
Qu’il convient, dès lors, de faire droit à la demande et de condamner Madame [I] à payer à la bailleresse la somme de 1 000 €, à titre de dommages-intérêts.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demande a été régulièrement formulée au dispositif de l’assignation ;
Qu’il y a lieu d’y faire droit à hauteur de 800 €, conformément à ce qui est demandé ;
6. Sur les dépens
Madame [I], partie perdante, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties ;
ORDONNE à Madame [T] [I] de quitter et libérer les lieux, ainsi que de les restituer libres de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, et AUTORISE, en tant que besoin, le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 535,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] à verser à compter du 27 mai 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT qu’à défaut de paiement intégral, la bailleresse pourra procéder à l’exécution forcée
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à la bailleresse la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à la société bailleresse la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERE LE JUGE
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