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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 7 janv. 2026, n° 25/03742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/21
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES – 61
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [T] [K] anciennement [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Novembre 2025
date des débats : 07 Novembre 2025
délibéré au : 07 Janvier 2026
RG N° RG 25/03742 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEG6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS
CCC Madame [T] [K] anciennement [G]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 avril 2022, la société SOCRAM BANQUE a consenti à Madame [T] [K] anciennement [G] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 5.000 euros remboursable en 72 mensualités de 80,73 euros, assurance incluse, au taux débiteur fixe de 3,97% (TAEG 4,19%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 20 novembre 2023, la société SOCRAM BANQUE a adressé à Madame [T] [K] anciennement [G], par courrier recommandé avec avis de réception du 27 décembre 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la société SOCRAM BANQUE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, délivré à étude, la société SOCRAM BANQUE a fait assigner Madame [T] [K] anciennement [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.989,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,19%, et ce à compter du 22 mai 2025, jour de la mise en demeure,
600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
La société SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation sauf à réduire à la somme de 3.889,86 euros le montant de la créance principale après déduction d’un règlement de 100 euros intervenu depuis l’assignation.
Madame [T] [K] anciennement [G], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (20 janvier 2024 après imputation de deux règlements ultérieurs), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société SOCRAM BANQUE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la société SOCRAM BANQUE à l’encontre de Madame [T] [K] anciennement [G] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 12 avril 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont disposait la débitrice pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 27 décembre 2024.
En revanche, l’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 10 euros.
Dès lors, la créance de la société SOCRAM BANQUE s’établit de la manière suivante :
— échéances impayées (14) 1.129,80
— capital restant dû lors à la déchéance du terme 2.648,20
— règlement à déduire – 100,00
Soit un total de 3.678,00 euros
Cette somme produira intérêts, à compter de la mise en demeure du 22 mai 2025, au taux contractuel (taux débiteur annuel fixe) de 3,97 %, outre une indemnité de résiliation de 10 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [K] anciennement [G], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société SOCRAM BANQUE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action en paiement de la société SOCRAM BANQUE,
Condamne Madame [T] [K] anciennement [G] à payer à la société SOCRAM BANQUE, au titre du contrat de prêt n° 6216602 du 12 avril 2022, la somme de 3.678 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,97 % à compter du 22 mai 2025, outre une indemnité de 10 euros ;
Condamne Madame [T] [K] anciennement [G] aux dépens,
Déboute la société SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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