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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 22/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 8 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 3 septembre 2024
Salarié : M. [R] [N]
Requête n° : N° RG 22/01236 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6QI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de [Y] [L] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DU RHONE
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, toque 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/06/2022, la société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission Médicale de recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM du Rhône notifiée le 16/11/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Monsieur [R] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 30/08/2021, en raison d’une maladie professionnelle hors tableau du 25/02/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles de stress post traumatique représentés par la persistance de symptômes d’intrusion (réminiscences, cauchemars, flash-back), de symptômes d’évitement, de perte de confiance en lui, d’anxiété avec perte de poids nécessitant un traitement médicamenteux sur un état antérieur».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/09/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [4], représentée par Me [G] [Z], conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 10 % attribué à Monsieur [R] [N] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [X] du 30/05/2024 qui souligne un état antérieur connu et bien documenté de syndrome anxiodépressif nécessitant un traitement antidépresseur et un suivi spécialisé, une situation de deuil en 2018 avec prescription d’arrêts de travail, et des troubles de la personnalité.Le médecin employeur note à la date de consolidation un syndrome anxiodépressif léger et souligne qu’aucun avis sapiteur n’a été sollicité par le médecin conseil.
– La CPAM du Rhône était comparante et représentée par Monsieur [L]. La caisse sollicite la confirmation du taux de 20 % conformément au barème. La caisse précise que le médecin conseil a bien tenu compte d’un état antérieur évalué selon le barème à 10 %. Il a ainsi appliqué un taux d’IPP de 30 % abaissé à 20 % (rapport d’évaluation des séquelles). La caisse rappelle également qu’une majoration de 10 % peut être appliquée en cas d’asthénie.
La caisse rappelle également que l’avis sapiteur n’est pas obligatoire en cas de maladie reconnue professionnelle et qu’en l’espèce le médecin conseil rend compte dans son rapport d’évaluation des séquelles des divers comptes-rendus de consultations psychiatriques.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [F] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [N] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 8/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L 142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 13/01/2022 laquelle a confirmé la décision de la CPAM par décision implicite. Il a introduit son recours le 14/06/2022.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 10 % et la CPAM le maintien du taux de 20 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Docteur [F] [I], médecin consultant, note des arrêts de travail indemnisés en 2016 pour un syndrome anxiodépressif avec un traitement et un suivi spécialisé en 2017, puis à nouveau des arrêts de travail de septembre à décembre 2018 suite au décès d’un proche. Selon lui, il convient de tenir compte de cet état antérieur, détaillé et justifié, qui aurait duré jusqu’en 2018.
A la date de consolidation, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, le médecin consultant relève des difficultés de concentration, d’endormissement, un état émotionnel négatif persistant (peur), un sentiment de détachement ou d’éloignement des autres. L’intéressé suit un traitement antidépresseur dit « classique » pour une pathologie qualifiée de « modérée » selon les constatations cliniques. Il ne retient pas de majoration pour asthénie, celle-ci n’étant pas suffisamment caractérisée.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de ramener le taux à 10 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 10 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4].
REFORME la décision de la CPAM du Rhône confirmée par la CMRA et FIXE à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [R] [N] à compter de la date de consolidation le 30/08/2021, en raison d’une maladie professionnelle hors tableau du 25/02/2019.
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 novembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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