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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 sept. 2025, n° 25/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXERIA IARD c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 13 ] sis [ Adresse 9, Société MACIF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01615 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GCY
AFFAIRE : S.A. AXERIA IARD C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 9], Société MACIF, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXERIA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 9],
représenté par son syndic la A.A. PAUTET,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Société MACIF, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Denis DREYFUS de la SELARL CDMF, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [F] [J] de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS – 851, Expédition et grosse
Maître [Z] [G] de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et experts (2), Expédition
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble dénommé « [Adresse 13] », sis [Adresse 11] [Localité 18], est soumis au statut de la copropriété.
En 2011, le Syndicat des copropriétaires a souscrit une police d’assurance auprès de la SA AXERIA IARD, laquelle a été reconduite tacitement depuis lors.
Dans la nuit du 17 au 18 août 2025, une explosion, suivie d’un incendie, se sont produits au sein de l’appartement de Monsieur [Y] [T], propriétaire occupant, situé au 4ème étage de l’allée de l’immeuble située au [Adresse 12].
Le 18 août 2025, le maire de la commune a ordonné l’évacuation de tous les logements de l’allée située au [Adresse 12] et d’une partie de ceux de l’allée située au [Adresse 4].
Le 19 août 2025, la SAS COLZA INGENIERIE BFC, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a émis un premier avis technique après audit visuel, préconisant notamment de sécuriser les accès au bâtiment et aux appartements, neutraliser les réseaux, déposer le garde corps du R+4, étayer les planchers du sous-sol au R+4 et procéder à différents diagnostics.
Le cabinet POLYEXPERT ENTREPRISES a confirmé, dans un rapport daté du 22 août 2025, que l’explosion et l’incendie avaient pris naissance dans l’appartement de Monsieur [Y] [T], que l’explosion avait vraisemblablement précédé l’incendie, mais que la cause du sinistre ne pouvait être déterminée avec certitude.
Par ordonnance en date du 28 août 2025, la SA AXERIA IARD a été autorisée à assigner à heure indiquée.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SA AXERIA IARD a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble « [Adresse 13] » ;
la société MACIF, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [T] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 02 septembre 2025, la SA AXERIA IARD, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, cité à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La société MACIF, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les articles de presse, l’arrêté municipal du 18 aout 2025 et les rapports de la SAS COLZA INGENIERIE BFC et du cabinet POLYEXPERT, démontrent l’existence d’un sinistre avec explosion et incendie et rendent vraisemblable qu’il puisse être imputé à Monsieur [Y] [T] ou au Syndicat des copropriétaires.
La qualité d’assureur du copropriétaire décédé n’est pas contestée par la société MACIF.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant aux causes et aux circonstances de l’explosion et de l’incendie, ainsi qu’aux mesures conservatoires et de réparations à entreprendre, afin de permettre à la SA AXERIA IARD d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Eu égard à la nature des investigations à mener, qui portent à la fois sur la cause du sinistre et sur les désordres consécutifs, qu’il s’agisse notamment des atteintes à la structure et aux parties communes de l’immeuble ou des dommages causés aux parties privatives, il apparaît nécessaire de désigner plusieurs experts, aux spécialités complémentaires.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SA AXERIA IARD et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA AXERIA IARD sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
concernant la recherche des causes et des circonstances de l’explosion et de l’incendie survenus dans la nuit du 17 au 18 août 2025
Monsieur [M] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 15]
concernant les dommages liés à l’explosion et à l’incendie survenus dans la nuit du 17 au 18 août 2025
Monsieur [S] [L]
GD EXPERTISE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Port. : 06 62 93 26 81
Mèl : [Courriel 14]
inscrits sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, immeuble « [Adresse 13] », sis [Adresse 10] à [Localité 18], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
rechercher l’origine et la cause de l’explosion et de l’incendie survenus dans la nuit du 17 au 18 août 2025, décrire leur propagation, leur étendue, les dommages matériels en résultant et leurs conséquences ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si l’explosion et / ou l’incendie sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à remédier aux conséquences de l’explosion et de l’incendie et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût, en distinguant autant que possible les travaux de réparation des dommages causés par l’explosion des travaux de réparation des dommages causés par l’incendie, après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires participant à l’expertise directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
ENJOIGNONS aux experts d’entreprendre immédiatement leurs opérations, sans attendre l’avis de consignation de la provision à valoir sur leur rémunération ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA AXERIA IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 octobre 2025 ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SA AXERIA IARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16], le 04 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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