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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 23/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ M ] à l' enseigne S.A.F.P SOCIETE ARTISAN ALE DE FABRICATION DE PAIN c/ Société ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01161 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJKB
NAC : 30G
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 30 avril 2025
DEMANDERESSE
Société [M] à l’enseigne S.A.F.P SOCIETE ARTISAN ALE DE FABRICATION DE PAIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, substitué par Me Manon LEBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep légal : M. [J] [M]
DÉFENDERESSES
Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, substitué par Me Alexandre CAZANOVE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [C] [H] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 3 avril 2025 prorogé au 30 avril 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2025 à Maître Thierry CODET, Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, Maître Laurent PAYEN
Expédition délivrée le 30 avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par une ordonnance du 3 février 2022, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé a notamment ordonné à Madame [Y] [C] [H] épouse [K] de procéder aux formalités nécessaires à l’alimentation en électricité du local sis au [Adresse 3], loué par la société [M], à l’enseigne SOCIETE ARTISANALE DE FABRICATION DE PAIN (SAFP) – ci-après la société [M] -, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et a suspendu le paiement des loyers dus par la société [M] dans l’attente de la remise en état de l’électricité dans le local commercial.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [Y] [C] [H] épouse [K] le 19 avril 2022 et a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] du 29 novembre 2022, y ajoutant que la suspension du paiement des loyers de la société [M] a pris effet à compter du 2 septembre 2019 jusqu’à la remise en état du local.
Par un acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, la société [M] a fait assigner Madame [Y] [C] [H] épouse [K] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de la faire condamner à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, à parfaire au jour du jugement à intervenir, de fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour “d’infraction constatée” dès la notification ou la signification du jugement à intervenir et de faire condamner Madame [Y] [C] [H] épouse [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par un acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, Madame [Y] [C] [H] épouse [K] a fait assigner la société ELECTRICITÉ DE FRANCE (ci-après la société EDF) en intervention forcée afin de recueillir ses observations sur la question du raccordement, de faire déclarer le jugement commun et opposable à la société EDF et de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de formuler des demandes complémentaires ensuite des précisions qui seront apportées.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction lors de l’audience du 6 juin 2024.
A l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, la société [M], représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 4 novembre 2024, maintient l’ensemble de ses demandes et actualise sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 91.800 euros arrêtée au 7 novembre 2024, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
Elle soutient que le local commercial n’est toujours pas pourvu d’électricité et que la situation n’a pas évolué depuis le constat de commissaire de justice de décembre 2022. Elle affirme avoir toujours répondu aux sollicitations pour donner l’accès au local. Elle indique que les travaux nécessaires au raccordement ne sont pas terminés et que Madame [Y] [C] [H] épouse [K] n’a toujours pas sollicité la dérogation auprès de la commission compétente pour pouvoir procéder au raccordement en l’état d’une construction sans permis. Elle ajoute que le problème réside dans le fait que son adresse au [Adresse 2] n’a aucune légalité et que Madame [Y] [C] [H] épouse [K] n’a jamais régularisé la situation. Elle précise qu’elle a dû cesser son activité de boulangerie dans l’attente que la bailleresse procède aux formalités pour rétablir l’électricité dans le local donné à bail.
En défense, Madame [Y] [C] [H] épouse [K], représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 4 février 2025, conclut à la recevabilité de sa demande d’intervention forcée de la société EDF et s’oppose à l’ensemble des demandes adverses. A titre principal, elle sollicite la suppression de l’astreinte. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit enjoint à la société [M] de communiquer son adresse, ses bilans de 2018 à 2022, ses attestations d’assurance pour ces mêmes années, ses factures EDF et sa demande de raccordement à EDF, qu’il soit enjoint à la société EDF d’apporter certains éléments de précision, de retenir qu’elle a contribué par sa légèreté à cette situation qui lui est préjudiciable et qu’elle engage de ce fait sa responsabilité et de réduire considérablement le montant de l’astreinte au regard des circonstances établies. En tout état de cause, elle demande de déclarer le jugement commun et opposable à la société EDF et de la condamner à la relever de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que le local donné à bail disposait en 2018 d’un compteur électrique et qu’il appartenait à la société [M] de souscrire un abonnement auprès la société EDF et de solliciter éventuellement une puissance supérieure pour les besoins de son activité professionnelle de boulangerie. Elle indique qu’elle a effectué les démarches auprès la société EDF pour un raccordement augmenté pourtant non prévu au bail et réglé les devis dès juillet 2019. Elle soutient qu’elle s’est heurtée à des difficultés d’exécution constituant une cause étrangère et tenant à l’obstruction commise par la société [M] en refusant de donner accès au local et à l’édification d’un mur de clôture en violation des stipulations contractuelles. Elle reproche à la société EDF son inertie et sa légèreté en ce qu’elle a donné des indications erronées et insuffisantes.
La société EDF, représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée et s’oppose à l’intégralité des demandes de Madame [Y] [C] [H] épouse [K]. Elle sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle affirme que le local commercial a été initialement raccordé illégalement au réseau EDF par la bailleresse à qui il appartenait de se mettre en conformité. Elle conteste avoir fait obstacle à la bonne réalisation des travaux qui ont été entravé par la clôture réalisée par la société [M] selon les propres allégations de la défenderesse. Elle ajoute qu’elle a répondu à toutes les sollicitations et que le seul obstacle à la finalisation des travaux réside dans les oppositions de la société [M] qui n’a pas donné accès à l’intérieur du local.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025 et prorogée au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’intervention forcée
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Madame [Y] [C] [H] épouse [K] a été assignée devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de procéder aux formalités nécessaires à l’alimentation en électricité du local commercial sis au [Adresse 3] donné à bail à la société [M] qui a été prononcée par ordonnance de référé du 3 février 2022.
Elle a mis en cause la société EDF afin que le jugement lui soit déclaré commun et opposable et qu’elle soit condamnée à la relever de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Or, l’astreinte qui est une mesure de contrainte à caractère personnel n’ouvre pas droit à un recours en garantie,
En outre, Madame [Y] [C] [H] épouse [K] ne justifie d’aucun intérêt à rendre le jugement commun à la société EDF alors que l’obligation prononcée pèse uniquement sur elle.
Par suite, l’assignation en intervention forcée de la société EDF diligentée le 3 avril 2024 par Madame [Y] [C] [H] épouse [K] doit être déclarée irrecevable et l’ensemble des demandes dirigées contre la société EDF doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l’inexécution ou de l’exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l’obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l’obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l’astreinte et le cas échéant l’existence d’une cause étrangère.
Selon les termes de l’article R. 131-1 du Code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il sera rappelé qu’une exécution tardive ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l’astreinte, dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.
En l’espèce, Madame [Y] [C] [H] épouse [K] a été condamnée par une ordonnance de référé du 3 février 2022 à procéder aux formalités nécessaires à l’alimentation en électricité du local commercial sis au [Adresse 3] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Compte tenu de l’obligation de faire mise à sa charge, les arguments et moyens développés par la défenderesse concernant la délivrance d’un local alimenté en électricité en 2018, les négligences et les manoeuvres de la société [M] qui aurait volontairement interrompu son activité professionnelle sont totalement inopérants et Madame [Y] [C] [H] épouse [K] doit être déboutée de sa demande tendant à enjoindre à la société [M] de communiquer ses bilans de 2018 à 2022, ses attestations d’assurance pour ces mêmes années, ses factures EDF et sa demande de raccordement à EDF.
La société [M] verse aux débats un procès-verbal de constat du 6 décembre 2022 démontrant l’absence de raccordement au réseau électrique du local commercial qu’il loue à Madame [Y] [C] [H] épouse [K] à cette date et soutient que la situation n’a pas été régularisée depuis lors.
Madame [Y] [C] [H] épouse [K] – sur qui pèse la charge de la preuve – produit un rapport de SOCOTEC du 31 août 2022 et une attestation de conformité de l’installation électrique du 11 août 2023 concernant l’adresse au [Adresse 4] à [Localité 9].
Toutefois, il n’est pas démontré au vu de ces seuls documents qu’elle a fait procéder au raccordement au réseau électrique du local commercial situé au [Adresse 2] à [Localité 9], dès lors que ce raccordement nécessite une autorisation spéciale de la commission d’adressage et de raccordement et des travaux de modification de “branchement” qui n’étaient pas encore réalisés en avril 2024.
Il y a donc lieu de constater que Madame [Y] [C] [H] épouse [K] n’a pas respecté l’obligation mise à sa charge.
Pour autant, aucune mauvaise foi n’est caractérisée en l’espèce, dès lors que la bailleresse a fait diligence dès 2019 en mandatant la société EDF pour effectuer un raccordement du local commercial au réseau électrique conforme aux normes alors que le branchement initial était illégal et qu’elle s’est heurtée à un problème d’adressage au [Adresse 2] à [Localité 9].
Il est également établi qu’en dépit de ses interventions sur les lieux à la demande de la bailleresse, la société EDF n’a pas été très prompte à lui apporter un éclairage sur les difficultés rencontrées pour l’exécution des travaux commandés.
Enfin, le sous-traitant de la société EDF a demandé la démolition du mur de clôture réalisé par la société [M] pour faciliter l’accès des techniciens.
Ces difficultés qui peuvent expliquer le retard pris dans l’exécution des travaux n’ont cependant pas les caractéristiques de la force majeure et ne constituent pas une cause étrangère, Madame [Y] [C] [H] épouse [K] n’étant pas empêchée d’effectuer les démarches pour se renseigner auprès des personnes compétentes, de solliciter les autorisations requises et de faire procéder aux travaux de modification nécessaires au raccordement du local commercial donné à bail et la société [M] n’ayant pas refusé l’accès au local comme le démontrent les pièces versées aux débats.
L’ordonnance de référé du 3 février 2022 assortie de l’exécution provisoire de droit a été signifiée à Madame [Y] [C] [H] épouse [K] le 19 avril 2022, de sorte qu’elle avait jusqu’au 3 mai 2022 pour s’exécuter.
L’astreinte a donc commencé à courir à compter du 4 mai 2022. Cette astreinte n’ayant pas été limitée dans le temps et la somme réclamée au titre de sa liquidation étant à parfaire, il convient de l’arrêter au 6 mars 2025, date de l’audience.
Compte tenu des difficultés auxquelles Madame [Y] [C] [H] épouse [K] a été confrontée, il y a lieu de minorer l’astreinte réclamée et de la fixer à la somme de 15.000 euros pour la période allant du 4 mai 2022 au 6 mars 2025.
Madame [Y] [C] [H] épouse [K] sera condamnée à payer cette somme à la société [M], avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article L. 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
La société [M] demande la fixation d’une nouvelle astreinte de de 500 euros par jour “d’infraction constatée” dès la notification ou la signification du jugement à intervenir.
Compte tenu de la carence de Madame [Y] [C] [H] épouse [K] dans le respect de son obligation, une nouvelle astreinte provisoire apparaît nécessaire afin de la contraindre à s’exécuter.
Il y a donc lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la mise en cause de la société EDF par Madame [Y] [C] [H] épouse [K] procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas constitutive d’une faute.
La société EDF ne justifiant pas du caractère abusif de la demande d’intervention forcée formée par Madame [Y] [C] [H] épouse [K], il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Y] [C] [H] épouse [K], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la société [M] et la société EDF, Madame [Y] [C] [H] épouse [K] sera condamnée à leur verser à chacun une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société EDF diligentée le 3 avril 2024 par Madame [Y] [C] [H] épouse [K].
CONDAMNE Madame [Y] [C] [H] épouse [K] à payer à la société [M], à l’enseigne SOCIETE ARTISANALE DE FABRICATION DE PAIN (SAFP) la somme de 15.000 euros au titre de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 3 février 2022 pour la période allant du 4 mai 2022 au 6 mars 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ORDONNE à Madame [Y] [C] [H] épouse [K] d’exécuter l’obligation de procéder aux formalités nécessaires à l’alimentation en électricité du local sis au [Adresse 3], loué par la société [M], à l’enseigne SOCIETE ARTISANALE DE FABRICATION DE PAIN (SAFP) prononcée par l’ordonnance de référé du 3 février 2022, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
DÉBOUTE la société EDF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE Madame [Y] [C] [H] épouse [K] à verser à la société [M], à l’enseigne SOCIETE ARTISANALE DE FABRICATION DE PAIN (SAFP) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Y] [C] [H] épouse [K] à verser à la société EDF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [Y] [C] [H] épouse [K] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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