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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROPEAN HOMES PROMOTION 27 c/ Société SMABTP, S.A. SA ABEILLE & SANTE |
Texte intégral
DU 12 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00905 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTXF
Code NAC : 82C
S.A.S. EUROPEAN HOMES PROMOTION 27
C/
S.A. SA ABEILLE & SANTE
Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES :Tiffanie REISS, Vice-Présidente
LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. EUROPEAN HOMES PROMOTION 27, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 565
DÉFENDEURS
S.A. SA ABEILLE & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire BENOLIEL de la SELARL SELARL VERDIER BENOLIEL, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15, Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Décembre 2025
***ooo§ooo***
Vu notre ordonnance du 18 juillet 2023 par laquelle Monsieur [K] [L] a été commis en qualité d’expert, aux fins de donner son avis sur les désordres et malfaçons affectant l’immeuble “La résidence des [Localité 6]” sise à [Localité 5] (95),
Vu l’ordonnance du 9 avril 2024 déclarant les opérations d’expertise communes aux sociétés GLOBAL SERVICE DE BATIMENT, TIBETANCHE, JFE CONCEPT, SOMLE LE PLAQUISTE, SDP BAT ELEC, SECMA, MSK, RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS (RTP), VERT LIMOUSIN,
Vu les assignations en référé en date des 7 et 18 août 2025 délivrées par la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 27 à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES désormais ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 27, et la société SMABTP, et les motifs y énoncés aux fins de rendre commune l’ordonnance du juge des référés du 18 juillet 2023 ayant commis Monsieur [K] [L] en qualité d’expert,
Vu les conclusions de protestations et réserves déposées à l’audience et soutenues oralement par le conseil de la société ABEILLE IARD & SANTE,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La société EUROPEAN HOMES PROMOTION 27, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS commune à :
— la société AVIVA ASSURANCES désormais ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 27,
— la société SMABTP,
notre ordonnance du 18 juillet 2023 (RG 23/708) ayant commis Monsieur [K] [L] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. EUROPEAN HOMES PROMOTION 27 communiquera sans délai à la S.A. SA ABEILLE & SANTE et à la Société SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. SA ABEILLE & SANTE, et la Société SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. EUROPEAN HOMES PROMOTION 27 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. EUROPEAN HOMES PROMOTION 27 dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. SA ABEILLE & SANTE, et à la Société SMABTP sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge du la S.A.S. EUROPEAN HOMES PROMOTION 27 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 12 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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