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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 mai 2026, n° 25/04207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER ; Me Aurélie CAGNARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04207 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VYH
N° MINUTE :
1-2026
JUGEMENT
rendu le lundi 04 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mai 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04207 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VYH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier, la RIVP ,propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] a fait assigner au fond Madame [T] [F] suivant contrat de bail produit aux débats aux fins d’obtenir:
— Condamner Madame [T] à payer la somme de 4677,24 Euros au titre des loyers et charges impayées mars 2025 inclus
— la condamnation au paiement de la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement de payer
Par conclusions ,le demandeur bailleur sollicite de le juridiction :
Juger que les demandes de Madame [T] constatées depuis son entrée dans les lieux et basé sur le Procès verbal d’assemblée générale des locataires du 19/03/2018 sont prescrites
Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement si par extraordinaire le juge des contentieux de la protection venait à condamner la RIVP à verser des dommages et intérêts :
— Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à Madame [T]
— Condamner Madame [T] à payer la somme de 5652,67 Euros au titre des loyers et charges impayés janvier 2026 inclus
— la condamnation au paiement de la somme de 3500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 16/02/2026, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que le bailleur explique qu’il maintient l’intégralité de ses demandes
Elle sollicite de la juridiction :
— Juger que les demandes de Madame [T] constatées depuis son entrée dans les lieux et basé sur le Procès verbal d’assemblée générale des locataires du 19/03/2018 sont prescrites
— Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement si par extraordinaire le juge des contentieux de la protection venait à condamner la RIVP à verser des dommages et intérêts :
— Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à Madame [T]
— Condamner Madame [T] à payer la somme de 5652,67 Euros au titre des loyers et charges impayés janvier 2026 inclus
— la condamnation au paiement de la somme de 3500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens.
Madame [T] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions , elle sollicite de la juridiction :
— Recevoir Madame [T] en ses conclusions et la déclarée bien fondée
— Débouter la RIVP de l’intégralité de ses demandes
Reconventionnellement :
— Condamner la RIVP à réaliser sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard et par poste de travaux à compter du prononcé de la décision aux travaux suivants :
— Remise aux normes de la cuisine afin de permettre à Madame [T] de pouvoir en user malgré son handicap
— Remettre en état l’ascenseur de l’immeuble
— Remettre en état l’alimentation en eau
— Remettre en état le système de chauffage
— Remettre en état les toilettes vétustes
— Condamner la RIVP à payer la somme de 7208,25 Euros à titre de dommages et intérêts en n réparation de son trouble de jouissance
— Condamner la RIVP à payer la somme de 5000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— Condamner la RIVP à rembourser les charges indûment perçues soit la somme de 9960,00 Euros avec intérêts au taux légal
— Condamner la RIVP à payer la somme de 3500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la RIVP aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que le bailleur du bien loué sollicite de la juridiction :
— Juger que les demandes de Madame [T] constatées depuis son entrée dans les lieux et basé sur le Procès verbal d’assemblée générale des locataires du 19/03/2018 sont prescrites
— Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement si par extraordinaire le juge des contentieux de la protection venait à condamner la RIVP à verser des dommages et intérêts :
— Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à Madame [T]
— Condamner Madame [T] à payer la somme de 5652,67 Euros au titre des loyers et charges impayés janvier 2026 inclus
— la condamnation au paiement de la somme de 3500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens.
Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes:
— Le contrat de bail
— Décomptes
— Avis d’échéances
— Jugement
— Rapport d’intervention
— Courriels
Sur les travaux sollicités par Madame [T].
Attendu que l’article 6 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent.
Le bailleur est obligé :
— De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage
— D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement
— D’entretenir les locaux et d’y faire toutes les réparations autre que locatives
Attendu que le bailleur invoque la prescription des demandes de Madame [T] mais ne la démontre pas suffisamment puisque les problèmes rencontrés depuis le début de la location perdurent
Attendu qu’il convient de rejeter la demande soulevée au titre de la prescription
Attendu que l’ensembles des pièces versées aux débats démontrent les difficultés rencontrées depuis le début de sa location difficultés insurmontables du fait notamment de l’handicap physique de Madame [T] qui habite de plus au 4ème étage
Attendu que les courriers les mails les attestations démontent des problèmes récurrents de chauffage d’ascenseurs d’eau de vétusté de l’appartement loué
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes de réalisation de travaux c’est-à-dire
— Remise aux normes de la cuisine afin de permettre à Madame [T] de pouvoir en user malgré son handicap
— Remettre en état l’ascenseur de l’immeuble
— Remettre en état l’alimentation en eau
— Remettre en état le système de chauffage
— Remettre en état les toilettes vétustes
Attendu que la demande d’astreinte est justifiée par l’ancienneté du litige et par l’handicap de Madame [T] qu’il convient de prononcer une astreinte provisoire de 200,00 Euros par jour qui débutera à compter de la signification de la décision et dura durant un délai de 3 mois
Attendu que s’agissant des autres demandes la juridiction n’a pas assez d’éléments pour faire les comptes entre les parties en raison des contestations diverses et des préjudices invoqués par Madame [T] qu’il convient en l’état de rejeter l’ensemble des demandes s’agissant des demandes principales au titre des loyers et charges impayées et au titre des demandes reconventionnelles de Madame [T]
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les dépens seront mis à la charge du demandeur
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la RIVP à réaliser sous astreinte provisoire durant un délai de 3 mois de 200,00 Euros par jour de retard et par poste de travaux à compter de la signification de de la décision aux travaux suivants :
— Remise aux normes de la cuisine afin de permettre à Madame [T] de pouvoir en user malgré son handicap
— Remettre en état l’ascenseur de l’immeuble
— Remettre en état l’alimentation en eau
— Remettre en état le système de chauffage
— Remettre en état les toilettes vétustes
— Rejette l’ensemble des demandes sollicitées par la RIVP
— Rejette les autres demandes reconventionnelles de Madame [T]
CONDAMNE la RIVP à payer à Madame [T] la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la RIVP aux entiers dépens
DISONS que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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