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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2025, n° 25/07977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX ; Monsieur [S] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07977 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX56
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. NOVE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2025
Délibéré le 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07977 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX56
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une décision unilatérale d’attribution en date du 5 avril 2012, le Ministère des Armées, qui a confié la gestion de son parc immobilier à la SAS NOVE, a attribué un logement de fonction au brigadier-chef M. [S] [T], situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour la durée de son affectation sur le territoire francilien.
Une convention d’occupation précaire de sous-location a ainsi été signée entre l’attributaire et le concessionnaire de l’époque, la Société Nationale Immobilière, à effet du 2 mai 2012.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la SAS NOVE a fait assigner M. [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir son expulsion du logement, de voir statuer sur le sort des meubles le garnissant et d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
49 493,89 euros au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 5 août 2025, une indemnité d’occupation égale au montant des redevances majorées jusqu’à la libération des lieux, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante indique que l’attribution d’un logement à M. [S] [T] était conditionnée à son affectation sur le territoire francilien, que ce dernier ayant perdu sa qualité d’agent du Ministère des Armées, il lui a été notifié le 28 juin 2024 une décision de retrait du logement de fonction dont il lui a également été donné congé le 25 juillet 2024, que la décision de retrait de l’usage du logement lui a été signifiée le 26 novembre 2024 en même qu’un commandement de payer les redevances impayées et que compte-tenu de son maintien dans les lieux elle est bien-fondée à solliciter son expulsion et sa condamnation à lui régler les redevances impayées.
Lors de l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SAS NOVE, représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande d’expulsion en indiquant que M. [S] [T] avait quitté les lieux et remis les clés le 29 août dernier ; elle a modifié sa demande en paiement à la somme de 39 162,05 euros.
M. [S] [T], bien que régulièrement assigné à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à étude ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la condamnation au paiement de la dette et à une indemnité d’occupation
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, bien que la SAS indique que la convention d’occupation précaire a expiré depuis le 1er septembre 2024, elle ne sollicite la condamnation de M. [S] [T] au paiement de la somme de 39 162,05 euros qu’au titre des redevances impayées uniquement et non des indemnités d’occupation échues depuis cette date.
En tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve que M. [S] serait redevable de telles indemnités, faute de rapporter la preuve que la convention d’occupation a bien expiré à au 1er septembre 2024 compte-tenu du fait qu’elle ne produit pas la décision unilatérale du 28 juin 2024 de retrait de l’usage du logement fondée sur la perte de sa qualité d’agent du ministère des Armées qu’elle évoque et qui n’est pas non plus versée. De plus ce motif est en contradiction avec le motif invoqué au terme du congé du 25 juillet 2024 envoyé par courrier simple, dont il n’est pas sûr qu’il a touché le destinataire et qui mentionne le retrait pour impayé, sans lui accorder de délais pour quitter les lieux, en contrariété avec l’article 5.2.1 de la convention d’occupation précaire.
Il ne saurait donc être considéré que M. [S] [T], qui a quitté les lieux le 29 août 2025, les a occupés sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024.
De ce fait, la demande de condamnation formée par la SAS NOVE au paiement d’indemnités d’occupation, dont elle ne précise pas le point de départ, sera rejetée et elle n’est bien fondée qu’à réclamer paiement, comme elle le fait d’ailleurs, que des redevances impayées donc hors majoration prévue à titre de clause pénale aux termes de la convention d’occupation précaire.
L’extrait de compte de M. [S] [T] produit par la requérante montre un solde débiteur de 39 162,05 euros, échéance du mois d’août 2025 comprise.
Après déduction des majorations appliquée et abattement de 50% de la valeur réelle, la créance de la SAS NOVE s’élève à 24 580,71 euros.
M. [S] [T] ne comparait pas le jour de l’audience et n’apporte aucun élément de nature à contester ce montant. Par conséquent, il sera condamné à verser à la SAS NOVE la somme de 24 580,71 euros au titre des redevances impayées, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à la SAS NOVE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [T] à verser à la SAS NOVE les sommes suivantes :
24 580,71 euros au titre des redevances impayées, échéance du mois d’août 2025 incluse, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS NOVE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [S] [T] aux dépens.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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