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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 23 janv. 2026, n° 25/03547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03547 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GET
Jugement du :
23/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
à: Mme [T] [P]
M. [R] [S] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée de Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [T] [P],
demeurant 21 avenue Francis de Pressensé – 69008 LYON
comparante en personne
Monsieur [R] [S] [O],
demeurant 21 avenue Francis de Pressensé – 69008 LYON
comparante en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2025
Date de la mise en délibéré : 23 janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 mars 2024, la SA ALLIADE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [T] [P] et Monsieur [R] [O], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 21 avenue Francis de Pressensé à Lyon 8e moyennant un loyer mensuel initial de 568,85 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [T] [P] et Monsieur [R] [O] un commandement de payer la somme de 2631,01 euros et de justifier d’une assurance.
***
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, le bailleur a fait assigner Madame [T] [P] et Monsieur [R] [O] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion des locataires,condamner solidairement Madame [T] [P] et Monsieur [R] [O] à lui payer:la somme de 3117,49 euros selon état de créance arrêté au 20 février 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [T] [P] et Monsieur [R] [O] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 6337,40 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 18 novembre 2025 et maintient ses autres demandes.
Il précise que le paiement du loyer courant n’est pas repris et s’oppose à l’octroi de délais de paiement, soulignant qu’il y a des impayés depuis l’entrée des locataires dans le logement.
Il indique ne pas être informé du départ de Monsieur [R] [O] du logement.
Madame [T] [P] et Monsieur [R] [O] s’opposent à la résiliation du bail et offrent de s’acquitter de la dette par mensualités de 36,78 euros.
Ils indiquent que Monsieur [R] [O] a quitté le logement en novembre 2024.
Ils soutiennent que le logement était assuré au moment de la délivrance du commandement.
Ils exposent que les problèmes de paiement du loyer ont commencé en raison de difficultés pour trouver un emploi.
A ce jour, Monsieur [R] [O] indique travailler pour la mairie de Saint Fons et percevoir environ 1400 euros. Madame [T] [P] ne travaille pas.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier.
Madame [T] [P] et Monsieur [R] [O] ont été autorisés à transmettre au bailleur une attestation d’assurance avant le 28 novembre.
Par note en délibéré, la SA ALLIADE HABITAT confirme avoir reçu l’attestation et indique se désister de la demande de résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance, mais maintenir les autres demandes sur le fondement de l’absence de paiement des loyers.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Si Monsieur [R] [O] indique avoir tenté de faire retirer son nom du bail, il ne justifie d’aucune démarche en ce sens et demeure dans ces conditions tenu du paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation solidairement avec Madame [T] [P] tel que le prévoit le contrat.
En l’absence de contestation de Madame [T] [P] et Monsieur [R] [O], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 6337,40 Euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’octobre selon état de créance en date du 18 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 2631,01 euros et de la présente décision pour le surplus.
— Sur la résiliation du bail
Il est pris acte du désistement de la SA ALLIADE HABITAT de sa demande fondée sur le défaut d’assurance.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de six semaines est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 17 février 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
S’ils justifient d’une situation financière difficile, et de la mise en oeuvre d’un suivi social, il ressort toutefois du décompte locatif produit que les locataires ne remplissent pas les conditions permettant de leur accorder des délais de paiement en l’absence de reprise de paiement du loyer courant avant l’audience.
Leur demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Madame [T] [P] et Monsieur [R] [O] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 17 février 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [P] et Monsieur [R] [O] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame [T] [P] et Monsieur [R] [O] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 6337,40 euros (six mille trois cent trente-sept euros et quarante centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre 2025 selon état de créance du 18 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 2631,01 euros et de la présente décision pour le surplus,
Constate la résiliation du bail consenti par la SA ALLIADE HABITAT à Madame [T] [P] et Monsieur [R] [O] sur les locaux à usage d’habitation sis 21 avenue Francis de Pressensé à Lyon 8e par application de la clause de résiliation de plein droit,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par Madame [T] [P] et Monsieur [R] [O],
Dit que Madame [T] [P] et Monsieur [R] [O] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement Madame [T] [P] et Monsieur [R] [O] à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 17 février 205 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne in solidum Madame [T] [P] et Monsieur [R] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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