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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 mars 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00544 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YQ6
AFFAIRE : M. [S] [C] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
Immatriculé à la Sécurité Sociale [Numéro identifiant 1]/37
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
HARMONIE MUTUELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 19 septembre 2021 , M. [S] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 10 décembre 2024, M. [S] [C] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [A], désigné par ordonnance de référé du 10 février 2023, ayant déposé son rapport, M. [S] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 900 €
— Pertes de gains professionnels actuels mémoire
— assistance tierce personne temporaire 1102,05 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 900,90 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 675 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 273 €
— Souffrances endurées 6500 €
— Préjudice esthétique temporaire 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 16 280 €
— Préjudice esthétique permanent 1500 €
M. [S] [C] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Faire application des sanctions prévues par l’Article L211-13 du Code des assurances et ce trois mois après la date du dépôt rapport jusqu’à l’offre définitive formulée par la compagnie qui sera faite par voie de conclusions,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le , la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [S] [C] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur les PGPA et le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— la déduction des provisions allouées à hauteur de 6500 €,
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne se sont pas constitués.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [S] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 19 septembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Il est indiqué qu’il conservera un syndrome douloureux antérieur du genou, douleur palpatoire du tendon rotulien au regard duquel siège une cicatrice de faible étendue. Poignet gauche : douleur scapho lunates, mobilité modérément diminuée, légère perte de force au testing des fléchisseurs et extenseurs. Soit entrainant une consolidation au 29 juin 2022.
ATAP : 20 septembre 2021 au 31 mars 2022.
DFTP 33 % du 19 septembre 2021 au 19 décembre 2021.
DFTP 25 % du 20 décembre 2021 au 20 mars 2022.
DFTP 10 % du 21 mars 2022 au 29 juin 2022.
Souffrances : 3/7.
Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 19 septembre 2021 au 19 octobre 2021.
Déficit fonctionnel permanent : 8 %.
Préjudice esthétique permanent : 1/7.
Assistance par tierce personne avant consolidation du 4 octobre 2021 au 19 décembre 2021, 5 heures par semaine.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [S] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 900 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Aucune demande chiffrée ni justifiée présentée.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 21 € sollicité sera retenu. Le préjudice de M. [S] [C] s’élève ainsi à la somme suivante : 1102,05 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 900,90 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 675 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 273 €
Total 1 848,90 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 16 280 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1500 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 900 €
— assistance tierce personne 1102,05 €
— déficit fonctionnel temporaire 1 848,90 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 16 280 €
— préjudice esthétique permanent 1500 €
TOTAL 28 030,95 €
PROVISION A DÉDUIRE 6500 €
RESTE DU 21 530,95 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
La MATMUT établit qu’elle n’a pas été en mesure de formuler une offre dans le délai imparti du fait de la carence du demandeur qui n’a, en dépit des interpellations réitérées de la MATMUT sur ce point, pas retourné la fiche d’information requise à renseigner. M. [S] [C] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [S] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [S] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 19 septembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [S] [C] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 900 €
— assistance tierce personne 1102,05 €
— déficit fonctionnel temporaire 1 848,90 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 16 280 €
— préjudice esthétique permanent 1500 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [S] [C] :
— la somme de 21 530,95 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [S] [C] du surplus de ses demandes;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à Harmonie Mutuelle;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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