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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ 20 ] SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKHU
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [V] [G]
Débiteur(s), trice(s) :
[G] [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 08 décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 10]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[11]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[20] SA
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 12] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 17 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [G] a saisi la [16] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 22 avril 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 25 juin 2024 et lors de sa séance du 7 janvier 2025 recommandé la mise en place d’un moratoire de 24 mensualités de 0 euro au taux de 0 % afin de vendre le bien immobilier principal pour lequel un prêt est en cours évalué à 200 000 euros.
La décision de la commission a été notifiée à M. [G] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [G] l’a reçue le 15 janvier 2025.
M. [G] a formé un recours le 25 janvier 2025 par courrier recommandé adressé à la [13].
M. [G] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [G] a expliqué qu’il percevait une pension de retraite de 1447 euros mais ne réglait plus de reliquat d’impôt. Sa dette actualisée à la SA [21] est de 1393,02 euros ayant restitué le véhicule objet du crédit. Il vit de nouveau avec son épouse et propose de régler une mensualité de 125 euros afin de conserver le bien immobilier qui est la résidence familiale. Il partage les frais de taxe foncière, [19], eau, charges de copropriété avec son épouse. Il n’a plus de frais de droits de visite des enfants.
La SA [21] a indiqué que la créance était de 1393,02 euros de frais de remise en état du véhicule restitué.
Le [18] a rappelé le montant de deux de ses créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [G]
La contestation de M. [G] formée dans les délais et dans les formes prévues par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [G]
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [G] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas remise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 26 janvier 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 59791,31 euros. Avec la restitution du véhicule et l’actualisation de créance de la SA [21] à la somme de 1393,02 euros, le montant de l’endettement est de 33896,93 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro se basant sur des revenus de 1447 euros et des charges de 1485 euros durant 24 mois. Il n’a pas d’enfant à charge et est âgé de 66 ans. La commission fonde son plan sur la vente du bien immobilier évalué à 200 000 euros.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Vivant avec sa femme qui perçoit des revenus sans plus d’enfant à charge, les forfaits retenus sont ceux pour une personne.
Les revenus de M. [G] sont de 1447 euros mais ses charges sont diminuées puisque son épouse avec laquelle il réside prend en charge la moitié de celles-ci. Elles peuvent être fixées à 632 euros de forfait charges courantes + 121 euros de dépenses d’habitation +123 euros de chauffage + 190 euros de logement amenant les charges à la somme de 1066 euros dont une grande partie est partagée par son épouse. Ainsi, un plan prévoyant une mensualité de remboursement de 450 euros apparaît possible afin que le bien immobilier soit conservé.
En conséquence, il convient de modifier les mesures recommandées par la commission et de fixer un plan de remboursement sur 76 mois au taux de 0%.
Les versements de M. [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2026 et pendant 76 mensualités de 450 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [G], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [V] [G] ;
ACTUALISE la créance de la SA [21] à la somme de 1393,02 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [V] [G] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 7 janvier 2025 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 450 euros ;
FIXE un taux d’intérêt de 0% ;
DIT que les versements de M. [V] [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2026 et pendant 76 mensualités de 450 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. [G] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [G] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [U] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [V] [G] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [17] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 22] le 8 décembre 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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