Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mars 2025, n° 24/08014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Leslie DANAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08014 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W4Y
N° MINUTE :
11/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SC 72, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son administrateur de bien le Groupe STH
représentée par Me Leslie DANAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0311
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 05 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08014 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W4Y
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2019, la S.C.I. SC 72 représentée par le groupe STH a consenti un bail d’habitation à M. [R] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] (1er étage du bâtiment sur rue) à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros, outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 6 août 2024, la S.C.I. SC 72 représentée par le groupe STH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation à titre de provision d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 10 décembre 2024, la S.C.I. SC 72 représentée par le groupe STH maintient l’intégralité de ses demandes, et précise qu’une dette locative s’est constituée. Actualisée au 1er décembre 2024, elle s’élève désormais à 2843,44 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La S.C.I. SC 72 représentée par le groupe STH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.C.I. SC 72 représentée par le groupe STH a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [R] [N].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 23 mai 2024.
Ce dernier n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 juin 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.C.I. SC 72 représentée par le groupe STH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au Son montant sera provisoirement fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 juin 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.C.I. SC 72 représentée par le groupe STH ou à son mandataire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la S.C.I. SC 72 représentée par le groupe STH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [R] [N] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 23 mai 2024,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juin 2019 entre la S.C.I. SC 72 représentée par le groupe STH, d’une part, et M. [R] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] (1er étage du bâtiment sur rue) à [Localité 5] est résilié depuis le 24 juin 2024,
ORDONNE à M. [R] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] (1er étage du bâtiment sur rue) à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [R] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre de provision égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 juin 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [R] [N] à payer à la S.C.I. SC 72 représentée par le groupe STH la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 mai 2024 et celui de l’assignation du 6 août 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Manquement contractuel ·
- Obligation ·
- Permis de conduire ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Provision ·
- Retard
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Albanie ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Communauté de vie ·
- Étranger ·
- Conjoint ·
- Souscription ·
- République
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Annonce ·
- Transit ·
- Dol ·
- Facture ·
- Contrat de vente ·
- Consentement ·
- Titre ·
- Prix de vente ·
- Carte grise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Enfant majeur ·
- Habitat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Charges ·
- Huissier ·
- Conforme
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.