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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 25 oct. 2024, n° 24/04339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C c/ S.A. EMMAUS HABITAT |
|---|
Texte intégral
25 Octobre 2024
RG N° 24/04339 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N56W
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [D] [C] [X] [B]
C/
S.A. EMMAUS HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [C] [X] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. EMMAUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Octobre 2024.
La présente décision aété rédigée par [R] [J], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 07 août 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [D] [B], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à OSNY (95520), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 juillet 2024 à la requête de la société [Adresse 6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 octobre 2024.
Dans sa requête initiale, Mme [D] [B] sollicitait un délai de 10 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, son invalidité, ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti et de son absence de solution d’hébergement. A l’audience, elle maintient sa demande de délais. Elle fait état d’une dette de 13.827 euros.
La société HLM EMMAUS HABITAT n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit et n’était pas représentée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 02 juillet 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l’expulsion de Mme [D] [B],
— condamné Mme [D] [B] à payer la somme de 11.615,29 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges.
Cette décision a été signifiée le 11 juillet 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [D] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [D] [B] perçoit 688 euros de pension d’invalidité, 174 euros de rente accident du travail/maladie professionnelle et 116 euros de prestations CAF (ASF). Elle a un enfant mineur à charge, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
De plus,ses quatre enfants majeurs vivent au domicile maternel. A ce titre, elle produit le contrat à durée déterminée signé entre M. [M] [Localité 5]-MARTIN-[F] et la société SPORT GARAGE qui prévoit un salaire brut de 1766 euros, soit 1377 euros nets. Elle justifie que Mme [U] [B] perçoit le RSA à hauteur de 551 euros, M. [P] [B] une allocation du pôle emploi de 552 euros au titre de son contrat d’engagement jeune (CEJ) et Mme [T] [B], qui a une fille de 5 ans à sa charge, des prestations CAF à hauteur de 860 euros (ASF et RSA).
Ainsi, Mme [D] [B] et ses enfants disposent de revenus mensuels de 4.318 euros. Elle déclare que ses enfants majeurs participent à hauteur de 200 euros par mois chacun aux charges du foyer.
Au vu des pièces versées aux débats, la dette d’indemnités d’occupation actuelle est de 13.827,60 euros. Il apparait que Mme [D] [B] a réglé opportunément une somme de 890,25 euros le 2 août 2024 et de 894,47 euros le 12 septembre 2024, soit concomitamment à sa demande de délais. Aucun décompte n’étant produit, Mme [D] [B] ne justifie pas non plus avoir réglé des sommes en sus pour l’apurement de l’arriéré de la dette. Enfin, il ressort des éléments du dossier, qu’un plan d’apurement de 36 mois avait été mis en place avec la CAF et le bailleur à compter du mois de juillet 2023, qui n’a certainement pas été respecté.
Toutefois, Mme [D] [B] justifie être suivie par le service social de la ville d'[Localité 7] dans le cadre de la procédure d’expulsion locative dont elle fait l’objet, dans la perspective d’un relogement et déclare, certes sans le démontrer, avoir déposé un dossier DALO et effectué des recherches de logement dans le parc privé. Elle indique n’avoir aucune solution d’hébergement.
La société [Adresse 6] est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Mme [D] [B] produit divers courriers et e-mails récents envoyés à son bailleur pour tenter de trouver une solution. Celui-ci ne se présente pas à l’audience et n’a pas écrit au tribunal pour s’opposer à la demande de délais.
Mme [D] [B] justifie avoir rencontré des difficultés financières et s’être mobilisée avec ses enfants majeurs afin de régler l’indemnité d’occupation courante. Ainsi, elle n’apparait pas de mauvaise foi, même si la dette locative reste élevée.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [D] [B], il convient d’accorder un ultime délai jusqu’à la fin de la trêve hivernale, soit jusqu’au 31 mars 2025 inclus, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [D] [B].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [D] [B] un délai jusqu’au 31 mars 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [D] [B] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 25 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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