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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 mai 2026, n° 25/05745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Q] [Z] ; S.C.I. KAIROS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05745 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJTM
N° MINUTE :
6-2026
JUGEMENT
rendu le lundi 04 mai 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE SURCOUF AU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice dont le Cabinet [M] SYNDIC siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370
DÉFENDERESSE
S.C.I. KAIROS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mai 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05745 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJTM
EXPOSE DU LITIGE
La SCI KAIROS est propriétaire d’un bien de l’ensemble immobilier lots N° 06,29 et 30 sis [Adresse 4]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque la SCI KAIROS a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 04/11/2025, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
— 4020,61 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 21/03/2024 inclus avec intérêts au taux légal
— 669,00 Euros au titre des frais
— la capitalisation des intérêts
— 1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l’exécution provisoire,
— 1600,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l’audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
— 4020,61 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 21/03/2024 inclus avec intérêts au taux légal
— 669,00 Euros au titre des frais
— la capitalisation des intérêts
— 1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l’exécution provisoire,
— 1600,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l’audience du 16/02/2026 , le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d’une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation,
Cité à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur, la SCI KAIROS ne comparait pas et n’est pas représenté par un avocat ;
L’affaire a été mise en délibéré
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté par un avocat à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
— 4020,61 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 21/03/2024 inclus avec intérêts au taux légal
— 669,00 Euros au titre des frais
— la capitalisation des intérêts
— 1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l’exécution provisoire,
— 1600,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— matrice cadastrale
— les appels de charges et travaux,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires
— jugement
Attendu que le seul décompte versé aux débats ne justifie pas suffisamment la somme sollicitée par le demandeur en raison du fait qu’une décision en date du 07/04/2022 a déjà été rendue et a condamné la SCI KAIROS à une somme correspondant à des charges de copropriété impayées qui n’a pas été déduit du décompte versé aux débats .
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande non suffisamment justifiée
Attendu que l’exécution provisoire de droit sera prononcée
Attendu que les dépens seront mis à la charge du demandeur
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire
REJETTE l’ensemble des demandes sollicitées à l’encontre de la SCI KAIROS par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
DIT que l’exécution provisoire est de droit
METS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires
LE GREFFIER LE JUGE
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