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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 28 févr. 2025, n° 21/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. SUD PEINTURE BATIMENT (SPB 83) c/ S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [F] [L], Société SCCV [Adresse 9]
N° 25/151
Du 28 Février 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/00795 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NKP3
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à: Me Jean-louis FACCENDINI
Maître [I] [C]
le 28/02/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt huit Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Février 2025 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. SUD PEINTURE BATIMENT (SPB 83)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
DÉFENDERESSES:
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
Société SCCV LES TERRASSES DES SERRES DE LA MADONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 22 février 2021, par lequel la SARL SUD PEINTURE BATIMENT (SPB 83) a fait assigner la SCCV LES TERRASSES DES SERRES DE LA MADONE devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les conclusions de la SCCV LES TERRASSES DES SERRES DE LA MADONE (rpva 4 décembre 2021) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1448 du code de procédure civile.
Vu le Cahier des Clauses Administratives particulières de l’ensemble immobilier [Adresse 9].
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN désigné en qualité de Tribunal Arbitral par l’article 6.3 du Cahier des Clauses Administratives Particulieres de l’ensemble immobilier [Adresse 9].
Subsidiairement :
Débouter la SARL SUD PEINTURE BATIMENT de l’ensemble de ses demandes.
En toute occurrence :
Condarnner la sarl SUD PEINTURE BATIMENT à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 20 janvier 2023 par lequel la SARL SUD PEINTURE BATIMENT (SPB 83) a fait assigner SCP BTSG prise en la personne de maître [F] [L] en sa qualité de liquidateur de la SCCV LES [Adresse 10] DES SERRES DE LA MADONE (liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce en date du 7 juillet 2022) ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 1er juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL SUD PEINTURE BATIMENT (SPB 83) (rvpa 9 novembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1779 et 1231-1 du Code Civil
SE DECLARER compétent et rejeter l’exception d’incompétence invoquée par la SCCV LES TERRASSES DES SERRES DE LA MADONE.
FIXER la créance de la Société SUD PEINTURE BATIMENT, dite SPB 83, au passif de la liquidation judiciaire de la Société LES TERRASSES DES SERRES DE LA MADONE, représentée par la SCP BTSG, liquidateur de la Société LES TERRASSES DES SERRES DE LA MADONE, à la somme de 20.928,89 € en principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 octobre 2020, date de notification de la mise en demeure, et ce jusqu’à complet règlement.
CONDAMNER, en outre, la SCP BTSG, prise en sa qualité de liquidateur de la Société LES TERRASSES DES SERRES DE LA MADONE, à payer à la Société SUD PEINTURE BATIMENT, dite SPB 83, la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens dont distraction au profit de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 avril 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Il apparaît que les dernières conclusions de la SARL SUD PEINTURE BATIMENT (SPB 83) n’ont pas été signifiées à la partie non représentée, la SCP BTSG et à la SCCV LES TERRASSES DES SERRES DE LA MADONE.
De même, il apparaît qu’un courrier a été adressé au tribunal le 15 février 2023 par la SCP BTSG, qui doit être porté à la connaissance de la demanderesse, pour qu’elle en tire toute conclusion.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats, d’ordonner la signification des dernières conclusions de la SARL SUD PEINTURE BATIMENT (SPB 83) à la SCP BTSG et à la SCCV LES TERRASSES DES SERRES DE LA MADONE, et pour qu’une copie du courrier de la SCP BTSG adressé au tribunal le 15 février 2023 soit adressé par les soins de madame la greffière à la SARL SUD PEINTURE BAITMENT (SPB 83).
De même, l’avocat de la défenderesse a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, car il était absent à l’audience du 25 octobre 2024, ce qu’il n’a pas fait.
Ses pièces n’ont donc pas été communiquées au tribunal.
Il lui sera rappelé que ses pièces doivent être obligatoirement produire en temps utile au tribunal pour que ce dernier puisse statuer en toute connaissance de cause, et en toute régularité.
Elle devra produire notamment le Cahier des Clauses Administratives Particulieres de l’ensemble immobilier [Adresse 9] avec toutes signatures nécessaires le cas échéant.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la SARL SUD PEINTURE BATIMENT (SPB 83) de faire signifier ses dernières conclusions et pièces à la SCP BTSG et à la SCCV LES TERRASSES DES SERRES DE LA MADONE et de justifier de cette signification,
DIT que madame la greffière adressera une copie du courrier de la SCP BTSG adressé au tribunal le 15 février 2023 à la SARL SUD PEINTURE BAITMENT (SPB 83) pour qu’elle en tire toute conclusion,
ENJOINT à la SCCV LES TERRASSES DES SERRES DE LA MADONE à déposer son dossier de plaidoirie, comme ne l’ayant pas déposé à la suite de l’audience du 25 octobre 2024,
ENJOINT à la SCCV LES [Adresse 11] DE [Adresse 8] de produire notamment le Cahier des Clauses Administratives Particulieres de l’ensemble immobilier [Adresse 9] avec toutes signatures nécessaires le cas échéant,
DIT que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées,
RENVOIE le dossier à l’audience juge unique de plaidoirie du 13 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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