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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00112
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JF7R
Affaire : S.A.R.L. [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [11],
demeurant [Adresse 13]
Représentée par la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[5],
[Adresse 1]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 17 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 2 août 2023, Monsieur [O] [L], salarié de la société [11] a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial en date du 9 mars 2023 mentionnait “épicondylite droite”.
Après enquête menée par la [5], le dossier a été transmis au [Adresse 9], lequel a considéré, suivant avis du 22 janvier 2024, qu’il existait un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [L].
Par courrier du 29 janvier 2024, la [6] a notifié à la société [11] la décision de prise en charge suite à l’avis du [8].
Le 2 février 2024, la Société [11] a saisi la commission de recours amiable d’un recours, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 19 mars 2024.
Par courrier recommandé du 29 mars 2024, la Société [11] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5].
Par mail du 2 septembre 2024, la [7] a sollicité sa mise hors de cause.
A l’audience du 16 septembre 2024, la Société [11] a sollicité de :
« A tiitre principal,
— constater l’incompétence de la [7] ayant rendu la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 29 janvier 2024
— déclarer nulle la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 29 janvier 2024
A titre subsidiaire et en tout état de cause
— recevoir la société [11] en son recours
— infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 19 mars 2024
— déclarer inopposable à la Société [11] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 29 janvier 2024
— en tant que de besoin préalablement renvoyer les parties devant un nouveau [8] désigné par le tribunal
— condamner la [4] à payer à la Société [11] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [5] a sollicité que la Société [11] soit déboutée de toutes ses demandes et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle soit confirmée. Elle a demandé qu’un deuxième [2] ([8]) soit désigné par la juridiction et que la Société [11] soit condamnée à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 28 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— mis hors de cause la [6] ;
— rejeté le moyen d’inopposabilité tiré de la date de la première constatation médicale ;
Avant dire droit, a ordonné la saisine du [3] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [O] [L] est atteint (tendinopathie des muscles épicondyliens associée ou non à un tunnel radial du coude droit ) est (ou non) en lien direct avec son travail habituel ;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[3]
— dit que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [L] a été directement causée par son travail habituel;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du [3] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 mars 2025, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis.
Le [8] a rendu son avis le 11 février 2025.
A l’audience du 17 mars 2025, le Société [11] indique qu’elle a relevé appel du jugement du 28 octobre 2024 et sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 10].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Le pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS a rendu un jugement le 28 octobre 2024 dont la Société [11] a relevé appel.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il apparaît opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 10].
Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 10] suite à l’appel formé contre le jugement du 28 octobre 2024 ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente;
RÉSERVE les dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, « La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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