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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 22 mai 2025, n° 23/04472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/04472 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XC4X
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 22 mai 2025
N° RG 23/04472 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XC4X
DEMANDEUR :
Madame [F] [U] épouse [U]
27 RUE HENRI BERGSON
59200 TOURCOING,
née le 29 Mars 1986 à AMIENS (SOMME)
représentée par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
domicilié : chez M.[W] [R]
69 RUE FRANCISCO FERRER
59155 FACHES-THUMESNIL,
né le 14 Octobre 1979 à OUJDA (MAROC) (ETRANGER)
représenté par Me Alicia ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Katia COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier ;
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 13 mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [U], de nationalité marocaine et Madame [F] [U], de nationalité française se sont mariés le 7 février 2006 à NADOR (MAROC), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
— [E] [U], né le 24 octobre 2012 à LILLE,
— [A] [U], né 9 août 2015 à LILLE.
Par acte d’huissier signifié le 4 mai 2023 à personne, Madame [U] a fait assigner Monsieur [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2024 sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’époux en raison de sa constitution tardive d’avocat.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 février 2024, le juge de la mise en état a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce ainsi qu’aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et, statuant à titre provisoire, a notamment :
constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé 27 rue Henri Bergson 59200 TOURCOING à l’épouse, s’agissant d’un bien commun, débouté Madame [F] [U] de sa demande tendant à la jouissance gratuite du domicile conjugal, dit que cette attribution se fera à titre onéreux, attribué la jouissance du véhicule de marque Peugeot 106 immatriculé DW-658-DT à l’époux, Monsieur [O] [U], et la jouissance du véhicule de marque Range Rover à l’épouse, Madame [F] [U], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, dit que les mensualités du crédit immobilier et du crédit automobile afférent à l’achat du véhicule Range Rover seront prises en charge par l’épouse à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, constaté que l’autorité parentale sur [E] et [A] est exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence habituelle des enfants [E] et [A] au domicile de la mère, dit que le père, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [E] et [A], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : -vtant que Monsieur [O] [U] ne dispose pas de son propre logement : les dimanches des semaines paires de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de la mère avec les enfants, à charge pour elle de prévenir le père de son départ au moins huit jours avant,
— lorsque Monsieur [O] [U] disposera d’un logement adapté à l’accueil et à l’hébergement des enfants mineurs :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou à défaut 19 heures au dimanche 19 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
fixé à 140 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [O] [U] à Madame [F] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] et [A] [U], soit au total 280 euros par mois,dit que les mesures provisoires prises prennent effet à compter du 6 mai 2023.
Madame [F] [U] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir:
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et les actes de naissance, dire et juger que Madame [F] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille et s’interdit l’usage du nom marital, dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, fixer les effets du divorce à la date du 6 mai 2023, date à laquelle la cohabitation et la collaboration ont cessé en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère, accorder au père un droit de visite exclusivement à l’amiable, débouter Monsieur [O] [U] de sa demande d’organisation de droit de visite et d’hébergement, fixer à la somme de 400 euros la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [O] [U] à Madame [F] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit 200 euros par mois et par enfant, débouter Monsieur [O] [U] de ses demandes relatives à faire constater son état d’impécuniosité, condamner le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable, dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [O] [U] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civils, fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, dire que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, ordonner la révocation des donations entre Monsieur [U] et Madame [U] qui auraient été accordées par contrat de mariage ou pendant l’union, donner acte à Monsieur [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance, constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale de Madame [F] [U] et de Monsieur [O] [U] à l’égard de leurs enfants mineurs [E] et [A], fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [F] [U], accorder à Monsieur [U] un droit de visite et d’hébergement qui, sauf meilleur accord entre les parties, s’exercera comme suit :- tant que Monsieur [O] [U] ne dispose pas de son propre logement : les dimanches des semaines paires de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de la mère avec les enfants, à charge pour elle de prévenir le père au moins 8 jours avant,
— lorsque Monsieur [U] disposera d’un logement adapté à l’accueil et l’hébergement des enfants mineurs :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 19h au dimanche 19h ;
— Pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
constater l’impécuniosité de Monsieur [O] [U] et, par conséquent, le dispenser de toute pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 13 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce, notamment, la nationalité de l’époux et le lieu de célébration du mariage, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ou de constat ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, et plus précisément le 6 mai 2023.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les époux s’accordent pour fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel. Cet accord étant conforme à l’intérêt des enfants et à la pratique actuelle, il convient de l’entériner.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [U], un désaccord subsiste.
Madame [F] [U] sollicite un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités exclusivement amiables. Au soutien de ses prétentions, elle invoque que Monsieur [O] [U] n’est pas régulier dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Elle précise qu’il n’exerce pas régulièrement son droit et qu’il ne l’en informe pas. Elle relate que les enfants sont affectés par la situation et qu’elle a déposé plusieurs mains courantes à ce titre. Elle soutient que les enfants n’ont pas vu leur père depuis le 7 avril 2024 et qu’il ne prend aucune nouvelle des enfants y compris le jour de leur anniversaire.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
— deux courriers de ses proches du mois de juin 2024 qui confirment que les enfants attendent en vain que leur père vienne les chercher les fins de semaines,
— deux emails de la mère envoyés au père le 19 mai 2024 dans lesquelles elle relance Monsieur [U] pour savoir s’il va ou non venir chercher les enfants dans le cadre de son droit de visite,
— une plainte pour violation de domicile du 30 avril 2024 dans laquelle Madame [U] déclare que le père est venu à son domicile en son absence prendre ses clefs de maison et en faire un double pour venir ensuite lui remettre les clefs.
Monsieur [O] [U] sollicite la reconduction des mesures provisoires et conteste les allégations de Madame [F] [U]. Il indique avoir été empêché d’exercer ses droits de visites à deux reprises mais déclare qu’il ne s’agit que d’un fait isolé. Il relate qu’en raison de sa précarité financière, il ne dispose pas de logement et permettant d’accueillir convenablement ses enfants.
En l’espèce, à défaut d’accord entre les parties, le père ne saurait se voir octroyer un droit de visite et d’hébergement devant s’exercer de manière purement amiable à l’égard de enfants.
Au regard des éléments versés par Madame [F] [U], il apparaît que Monsieur [O] [U] n’est pas régulier dans l’exercice de son droit de visite, et que cela nuit nécessairement au bien-être des enfants. Il convient de rappeler au père que le droit de visite et d’hébergement n’est pas une simple faculté qu’il peut exercer à sa convenance mais une obligation à respecter scrupuleusement les modalités dans l’intérêt de ses enfants. Ainsi, il n’est pas conforme à leur intérêt de les placer dans l’attente de leur père qui ne respecte par les modalités de son droit de visite.
En outre, il apparaît que Monsieur [O] [U] ne justifie pas, depuis la notification de refus de logement social en janvier 2024, de ses démarches pour rechercher un logement. Ainsi, il ne démontre pas sa volonté d’accueillir ses enfants dans son propre logement, dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement classique.
Par conséquent et au regard de ces éléments, il sera octroyé au père un droit de visite simple s’exerçant les dimanches des semaines paires de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances de la mère avec les enfants, à charge pour elle de prévenir le père au moins 8 jours avant.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution paternelle à la somme de 140 euros par enfant, soit 280 euros par mois, en considération des situations suivantes :
S’agissant de l’épouse : Madame [U] travaillait.
Ressources mensuelles :
Salaire : 1755,54 euros moyenne selon le cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2023 et 2379 euros selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022.
Elle bénéficiait de la part de la Caisse d’allocations familiales des prestations suivantes :
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros
— prime d’activité majorée : 413,60 euros
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de novembre 2023.
— Charges particulières :
Prêt immobilier avec assurances : 730,50 euros par mois
Prêt automobile : 276,21 euros par mois
S’agissant de l’époux : Monsieur [U] était assistant commercial.
— Ressources mensuelles :
— Salaire : 1689 euros moyenne selon le cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2023.
— Charges particulières :
Il déclarait rembourser une dette de 15000 euros auprès d’un ami avec des remboursements de 450 à 1700 euros par mois mais n’en justifiait pas.
Prêt afférent à l’achat d’un bien immobilier au Maroc : entre 500 à 600 euros par mois.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [F] [U] : Elle travaille à temps partiel.
Ressources mensuelles :
Selon attestation de paiement du 7 novembre 2024, elle a perçu, pour le mois d’octobre 2024, les allocations suivantes :
aide personnalisée au logement : 147,00 euros,
allocation de soutien familial : 113,12 euros,
allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 149,26 euros,
allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros,
prime d’activité : 178,02 euros.
Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023 mentionne un salaire mensuel moyen de 2575,16 euros.
Selon cumul figurant sur son bulletin de paie du mois d’octobre 2024, elle perçoit un revenu mensuel moyen de 1951,97 euros.
Charges mensuelles particulières :
Elle verse un loyer de 387,96 euros hors charges, selon avis d’échéance pour le mois de mai 2024.
Elle verse un courrier de la commission de surendettement des particuliers du nord qui l’informe que son dossier a été orienté vers une phase de conciliation. Il est fait état des créances suivantes :
dettes immobilières : une mensualité de remboursement de 665,62euros (le montant restant dû étant de 118 484,78euros),
dettes sur crédit à la consommation : une mensualité de remboursement 276,21euros (le montant restant dû étant de 12405,38),
autres dettes bancaires : un montant impayé de 957,70euros,
autres dettes : 200 euros (frais d’avocat).
S’agissant de Monsieur [O] [U] : Il est assistant commercial.
Ressources mensuelles :
Selon cumul annuel figurant sur son bulletin de paie du mois de juin 2024, il perçoit un revenu mensuel moyen de 1986,60 euros.
Charges mensuelles particulières :
Il n’actualise pas ses charges.
*
Au regard des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur [O] [U] sur les enfants mineurs, ainsi que des besoins de ces derniers et du fait que l’obligation alimentaire prime sur le remboursement des autres prêts du père, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [O] [U] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 140 euros par enfant, soit 280 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [F] [U] sollicite que la date des effets du jugement soit fixée au 6 mai 2023, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [O] [U] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Conformément aux dispositions précitées, par principe, la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce et, par exception, à la date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration, date ne pouvant qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit au 4 mai 2023.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 mai 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [F] [U], née le 29 mars 1986 à AMIENS (SOMME),
et de
Monsieur [O] [U], né le 14 octobre 1979 à OUJDA (MAROC),
mariés le 7 février 2006 à NADOR (MAROC),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande de report de la date des effets du divorce,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit au 4 mai 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Madame [F] [U] et Monsieur [O] [U] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs
— [E] [U], né le 24 octobre 2012 à LILLE,
— [A] [U] , né 9 août 2015 à LILLE,
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [U],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [O] [U] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice des enfants de la manière suivante :
— les dimanches des semaines paires de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de la mère avec les enfants, à charge pour elle de prévenir le père de son départ au moins huit jours avant,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 140 € par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [O] [U] à Madame [F] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [A], soit 280 € par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [U] à payer à Madame [F] [U] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de :
— [E] [U], né le 24 octobre 2012 à LILLE,
— [A] [U] , né 9 août 2015 à LILLE.
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [O] [U] à Madame [F] [U],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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