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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2025, n° 22/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02106 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WV5E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/02106 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WV5E
DEMANDEUR :
Me [V] [F], SELAS [5] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
Absent à l’audience
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] a fait l’objet d’un contrôle effectué le 24 juin 2021 par La Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Nord portant sur l’application des articles L. 8112-1, L. 8112-2 et L. 8113-7 du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
A l’issue de ce contrôle, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été adressé à l’encontre de la société [4] à laquelle les agents ont fait grief d’avoir employé cinq salariés sans avoir effectué de déclarations préalables à l’embauche.
Le 21 février 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [4].
Le 24 mai 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 37 381 euros (soit 28 931 euros de rappel de cotisations et contributions, 9 947 euros de majorations de redressement et 1503 euros de majorations de retard) au titre de la période du 24 juin 2021.
Par courrier avec accusé de réception le 25 juillet 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2024, la société [4] représentée par Me Bourahli, avocat, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
La société [4] a été placée en liquidation judiciaire et Me [V] [F], SELAS [5] désigné liquidateur de la société par un jugement du 25 janvier 2023.
L’URSSAF a déclaré sa créance.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025.
Au cours de l’audience, Me [V] [F], [5] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], n’a pas comparu.
En défense, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a pour sa part soutenu oralement ses écritures et formulé une demande reconventionnelle afin de faire inscrire au passif de la liquidation de la société la somme de 37 381 euros au titre de la mise en demeure du 24 mai 2022.
A l’issue des débats, la partie présente à l’audience a été informée que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition du greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, dans ses écritures et à l’audience, l’URSSAF a demandé que Me [V] [F], [5] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] soit débouté de sa demande mais elle a également présenté à l’audience une demande reconventionnelle pour faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société les causes de la mise en demeure.
Il ne résulte pas des éléments à la procédure que cette demande reconventionnelle ait été portée à la connaissance de la partie adverse qui n’a pas comparu à l’audience.
En effet, l’URSSAF a échangé par RPVA avec Me [B], qui a toujours indiqué ne pas avoir reçu de mandat du liquidateur.
En outre aucun document n’établit que ce dernier aurait été avisé de la date.
En conséquence, afin de permettre le respect du contradictoire, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 10 juillet 2025, d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à l’URSSAF de justifier pour la prochaine audience qu’elle a communiqué à la partie adverse ses écritures contenant ses demandes reconventionnelles, afin de pouvoir également aviser le liquidateur de la date d’audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 10 juillet 2025 ;
RENVOIE les parties à l’audience de la mise en état du :
Jeudi 15 janvier 2026 à 9 HEURES,
Tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge, salle I, 3ème étage.
ENJOINT à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais de justifier pour cette date avoir communiqué à la partie adverse ses demandes reconventionnelles,
RAPPELLE que la société [5] devra être avisée de la date de l’audience.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, à Me [R], à Me [F] et à Me BOURAHLI
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