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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 16 janv. 2026, n° 25/06502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. [I] [P] ; Monsieur [X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Romain ROSSI LANDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06502 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ37
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [F] [V] [G] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [L] [V] [G], demeurant [Adresse 10]
S.C.I. CLICHY, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Madame [U] [R] veuve [A], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître [Z] [B] de la SELEURL
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 5]
TOUS représentés par Maître Romain ROSSI LANDI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [I] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par sa gérante Mme [I] [P], comparante
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 16 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06502 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ37
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 avril 2021, l’indivision [S] a consenti un bail d’habitation à la SARL [I] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.065 € charges comprises.
Par acte sous seing privé du 15 avril 2021, M. [X] [Y] s’est porté caution solidaire de la SARL [I] [P].
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.864,46 € au titre de l’arriéré locatif.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de la SARL [I] [P] le 22 novembre 2024.
Par assignations du 10 juin 2025 et du 27 juin 2025, Mme [F] [V] [O] [E], M. [L] [V] [O] [E], la SCI CLICHY, Mme [U] [R], M. [W] [A], M. [K] [A], M. [T] [A] et M. [H] [A] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ou, subsidiairement, pour faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, pour être autorisés à faire procéder à l’expulsion de la SARL [I] [P] et pour obtenir la condamnation solidaire de la SARL [I] [P] et de M. [X] [Y] au paiement des sommes suivantes :
-5.995,71 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation non réglés, échéance de mai 2025 incluse, somme à parfaire à la date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 sur la somme de 2.864,46 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 1.338,68 €, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
-2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 15 juillet 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont indiqué que la SARL [I] [P] avait soldé sa dette et avait quitté les lieux. Ils ont abandonné toutes leurs demandes à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile contre la SARL [I] [P] seulement à l’exclusion de M. [X] [Y].
La SARL [I] [P], représentée par sa gérante Mme [I] [P], a demandé le rejet des demandes des demandeurs en déclarant qu’elle n’avait pas les moyens de régler ces frais.
M. [X] [Y], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Selon les articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les demandeurs ont été contraints d’engager des démarches puis une procédure judiciaire pour que la locataire solde finalement sa dette avant la deuxième audience du 20 novembre 2025.
La SARL [I] [P] sera donc condamnée aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024.
Elle sera également condamnée à payer aux demandeurs des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) mais, afin de tenir compte de la situation de la défenderesse qui a rencontré des difficultés financières dans son activité, leur montant sera limité à la somme de 500 €.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [F] [V] [G], M. [L] [V] [O] [E], la SCI CLICHY, Mme [U] [R], M. [W] [A], M. [K] [A], M. [T] [A] et M. [H] [A] ont abandonné toutes leurs demandes principales,
CONDAMNE la SARL [I] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024,
CONDAMNE la SARL [I] [P] à payer à Mme [F] [V] [G], M. [L] [V] [G], la SCI CLICHY, Mme [U] [R], M. [W] [A], M. [K] [A], M. [T] [A] et M. [H] [A] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
le greffier la Présidente
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