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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 27 mai 2026, n° 23/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me TABOURE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00264
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7M7
N° MINUTE :
Requête du :
30 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame MELLON, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2023, la CPAM de [Localité 1] a établi et adressé une contrainte à l’ASSOCIATION [2] (l’association) pour un montant de 1179,42 € au titre d’indemnités journalières concernant Mme [Z] [J] pour la période du 1er juillet 2022 au 22 juillet 2022, ces indemnités ayant d’après la CPAM été payées deux fois, à l’association et à Mme [J].
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, l’association a fait opposition à la contrainte précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 et renvoyée pour reconvocation du défendeur en LRAR du fait de l’absence de l’association à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 et renvoyée pour citation en l’absence du défendeur.
La CPAM de [Localité 1] a fait citer l’association à l’audience du 21 janvier 2026 par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026, en la seule présence de la CPAM de [Localité 1].
Par ses écritures reprises oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de :
— juger irrecevable le recours de l’association ;
— valider le montant de la contrainte pour 1179,42 € ;
— condamner l’association au paiement des frais de citation de 10,33 €
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes ;
— délivrer la grosse du jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 27 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du code de procédure civile dispose :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 1984 du code civil dispose :
« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».
En l’espèce, l’opposition est signée par la « directrice administrative » et comporte au verso le cachet social de l’association.
En vertu de la théorie de l’apparence, la signataire est présumée avoir le droit d’agir au nom de l’association.
L’opposition est donc recevable.
Sur le fond
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la CPAM de [Localité 1] produit notamment la notification d’indu du 23 août 2022 et une mise en demeure ayant le même objet que la contrainte en cause établie le 7 novembre 2022 et reçue le 14 novembre 2022 par l’association.
L’association ne se présente pas et par conséquent ne soutient aucun moyen et ne produit aucune pièce.
Il sera donc fait droit à la demande de la CPAM et la contrainte sera validée.
Sur les dépens, les frais de signification et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de l’association, partie perdante.
Les frais de citation sont inclus dans les dépens et sont donc à la charge de l’association.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 133-3 précité du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’ASSOCIATION [2] en son opposition à contrainte ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION [2] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte établie le 23 janvier 2023 par la CPAM de [Localité 1] à l’encontre de l’ASSOCIATION [2] pour un montant de 1179,42 € au titre d’indemnités journalières de Mme [Z] [J] pour la période du 1er juillet 2022 au 22 juillet 2022 indument payée à l’association ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION [2] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION [2] à payer 109,33 € à la CPAM de [Localité 1] au titre des frais de citation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00264 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7M7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
Défendeur : Association [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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