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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 févr. 2026, n° 18/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/02675 – N° Portalis 352J-W-B7C-COL3J
N° MINUTE :
Requête du :
04 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE, DÉPARTEMENT DES CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES – [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 2]
Comparante, non assistée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 11 octobre 2017, reçu le 14 octobre 2017, l’URSSAF Ile-de-France a adressé à Madame [P] [F] une mise en demeure pour un montant de 8.708,00 euros au titre du troisième trimestre 2017.
Suite à saisine de la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 11 octobre 2017 portant sur le 3ème trimestre 2017 par Madame [P] [F], la commission de recours amiable, a, dans sa séance du 14 décembre 2017, confirmé l’affiliation de la cotisante au RSI Ile-de-France Centre et rejeté le recours.
Le 5 juin 2018, le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de Madame [P] [F] d’un montant total de 8.708,00 euros, soit 8.262,00 euros de cotisations et contributions sociales et 446,00 euros de majorations de retard au titre du troisième trimestre 2017.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [P] [F] le 15 juin 2018.
Par courrier recommandé en date du 4 juillet 2018, reçu au greffe le 6 juillet 2028, Madame [P] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 12 novembre 2025 afin de reconvoquer Madame [P] [F] en lettre recommandée avec accusé de réception, date à laquelle elle a pu être retenue et plaidée en présence des deux parties.
L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de constater l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, reprenant les termes de ses conclusions en date du 27 juillet 2018.
Madame [P] [F], comparante, indique au tribunal prendre acte de l’irrecevabilité soulevée par cause de forclusion.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la contrainte émise le 5 juin 2018 par l’URSSAF Ile de France a été signifiée à Madame [P] [F] par acte d’huissier le 15 juin 2018.
Or, Madame [P] [F] a formé une opposition par lettre recommandée envoyée le 4 juillet 2018, soit au-delà du délai de 15 jours susvisé.
Par conséquent, l’opposition de Madame [P] [F] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [F] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification seront mis à la charge de Madame [P] [F].
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [P] [F] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF Ile de France le 5 juin 2018 et signifiée le 15 juin 2018 pour la somme de 8.708,00 euros, soit 8.262,00 euros de cotisations et contributions sociales et 446,00 euros de majorations de retard, au titre du troisième trimestre 2017 ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 18/02675 – N° Portalis 352J-W-B7C-COL3J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : URSSAF DE [Localité 1] DIRECTION DEPARTEMENTALE DU RECOUVREMENT
Défendeur : Mme [F] [P]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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