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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 24 oct. 2024, n° 22/03148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/03148 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIBH
N° MINUTE : 24/00141
AFFAIRE
[T] [X] épouse [L]
C/
[P] [L]
DEMANDEUR
Madame [T] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie TOMASINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0045
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Christine GASCON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 234
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée présente lors des débats et Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du pononcé
DEBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Nicoleta JORNEA, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 22 février 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [P], [F] [L]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14]
et de Madame [T] [X]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 13] (75)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur ex-conjoint après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au 15 octobre 2021, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [L] à verser 100 000,00 euros à Madame [X] à titre de prestation compensatoire, en capital,
REJETTE la demande subsidiaire de Monsieur [L] tendant à régler ce capital sous forme de versements périodiques sur une période huit années,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants majeurs
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [E],
FIXE à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au total, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [E] et [I], payable à Madame [X], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que Monsieur [L] prendra en charge l’intégralité des frais relatifs aux enfants (scolarité, frais de logement, séjours, frais de stage, santé, loisirs), et au besoin l’y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, y compris pour la prestation compensatoire,
REJETTE la demande formée par Madame [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses dépens, et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 5, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 24 octobre 2024, la minute étant signée par Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 24 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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