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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 23/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/03794 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLOA
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
N°B
Du : 13 Novembre 2024
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C /
Monsieur [T] [P]
COPIE REVÊTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE
LE : 13 NOVEMBRE 2024
A : SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES
Expéditions délivrées à toutes les parties
le 13 novembre 2024
JUGEMENT
Le Mercredi 13 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024 a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 8] – ALLEMAGNE
représentée par Maître BERTRAND Gilles de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître LANGE Thierry de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître DEBOIS-LEBEAULT Christelle, avocate au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 17 juin 2021, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [T] [P] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN pour un montant de 18.777,35 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 336,21 euros, au taux débiteur fixe de 2,16% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [T] [P] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances sous huitaine en date du 21 juin 2023, restée sans effet. Par suite, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a adressé un courrier du 20 juillet 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a ensuite fait assigner Monsieur [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la résiliation judiciaire du contrat au 20 juillet 2023,
— sa condamnation au paiement de 19.760,56 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,16% à compter du 21 juin 2023, avec capitalisation des intérêts,
— sa condamnation au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées et maintient ses demandes, outre de rejeter les demandes de Monsieur [T] [P].
A l’appui de ses prétentions, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH expose que Monsieur [T] [P] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. En réponse aux prétentions du défendeur, elle fait valoir que le quantum réclamé a bien pris en compte les règlements réalisés par le débiteur pour un total de 113,17 euros mais que le virement de 691 euros réalisé par un tiers n’est pas démontré comme en rapport avec le contrat objet du litige et que le prélèvement SEPA de 41,54 € n’est pas non plus démontré comme intervenu en exécution du contrat. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et invoqué par le défendeur, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH se défend de toute irrégularité et rejette les moyens de déchéance du droit aux intérêts concernant notamment la vérification de la solvabilité, la remise du bordereau de rétractation et la mention des conditions d’exercice de ce droit de rétractation. Elle s’oppose, par ailleurs, à la demande de délai de paiement formée reconventionnellement en ce que les modalités de 60 euros par mois ne sont pas en adéquation avec le montant de la dette. Elle affirme que compte tenu de sa situation financière de M.[P], celui-ci ne pourra honorer ses engagements.
Monsieur [T] [P], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées et demande au tribunal de :
— ordonner la déduction de la somme de 845,71 euros de la créance invoquée et non prise en compte;
— juger que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est déchue de son droit aux intérêts et par voie de conséquence,
— ordonner l’imputation de la créance de la somme de 165,92 euros au titre des intérêts contractuels payés par Monsieur [T] [P];
— ordonner la déduction de la somme de 506,91 euros d’intérêts contractuels des échéances échues impayées,
— dire que les sommes dues par Monsieur [T] [P] se verront appliquer le taux d’intérêts en vigueur au 1er semestre 2021 soit 0,79%,
— débouter la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de capitalisation des intérêts,
— accorder à Monsieur [T] [P] un échelonnement de la dette en 23 mensualités de 60 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette;
— juger que les paiements seront d’abord imputés sur le capital;
— débouter la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il expose que certains règlements n’ont pas été pris en compte dans le solde de la dette réclamée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH. Il fait également valoir que le prêteur doit être déchu de son droits aux intérêts comme n’ayant pas respecter les dispositions du code de la consommation s’agissant du bordereau de rétractation qu’il affirme ne pas avoir reçu, de l’absence sur le contrat de la computation des délais pour calculer son délai de rétractation, et de la vérification de sa solvabilité en ce qu’il n’est pas joint de justificatifs concernant les autres revenus qu’il a déclaré sur le fiche de dialogue ni sur le loyer qu’il déclare exposer.
Il convient de se reporter aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite la résiliation judiciaire du contrat et justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur depuis le 05 décembre 2021 soit depuis près de trois ans. Malgré l’assignation en justice, il n’a pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier, ce qu’il en conteste pas dans ses écritures ni lors de l’audience.
Il convient ainsi de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [T] [P] le 17 juin 2021,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [T] [P], ses fiches de paie des mois d’avril et mai 2021, une copie de son RIB et une facture de téléphone,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2023 sommant Monsieur [T] [P] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 20 juillet 2023 prononçant la déchéance du terme ,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte,
— La facture du 23 juin 2021 concernant le véhicule.
— Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne justifie pas des éléments suivants :
— la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur ou sa remise attestée. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, le double de la notice d’assurance fourni n’est ni signé ni paraphé, de sorte que sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée.
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un « nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur » (article L311-9 devenu L312-16 du Code de la consommation). En effet, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie, en produisant deux fiches de paie, des revenus principaux du débiteur déclarés à hauteur de 992,68 euros sur la fiche de dialogue. Pour autant l’emprunteur mentionne, outre ces revenus, des revenus complémentaires de 1660 euros par mois, lesquels ne sont pas justifiés, alors que le contrat es souscrit sur le lieu de vente pour un montant non négligeable de 18.777,35 euros. De même, il n’est pas justifié des charges de logement qu’il déclare.
— Par ailleurs, le contrat ne reproduit que partiellement l’article L 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, alors que le prêteur, qui ne peut se faire juge de la pertinence de l’information prescrite par un texte réglementaire, n’a pas à supprimer les paragraphes concernant les crédits renouvelables et les découverts (C. consom., art. R 311-5, 7° b, devenu R 312-10, 7°,b).
S’agissant des moyens soulevés par le défendeur, Monsieur [T] [P] affirme qu’il n’a pas reçu le bordereau de rétractation. Pour autant, il a reconnu aux termes de l’offre préalable que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation, ce qui constitue un indice corroboré par la production d’un formulaire vierge des offres que le prêteur laisse en possession des emprunteurs et dont le contenu est conforme au modèle type annexé à l’article R312-9 du code de la consommation. (Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18.971). Par ailleurs, si Monsieur [T] [P] affirme également que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur serait encourue dès lors que l’offre de crédit ne mentionne pas la computation des délais applicable à l’exercice du droit de rétractation, pour l’application des dispositions de l’article L. 312-12, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur des informations concernant : (…)
17° L’existence du droit de rétractation ;
Il n’est donc pas prévu que les modalités de computation du délai de rétractation soient indiqués à peine de déchéance du droits aux intérêts. Ces moyens sont donc inopérants.
En tout état de cause, en raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 11], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 20 juillet 2023 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, le décompte et l’historique produits par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sont contestés par Monsieur [T] [P].
L’analyse de l’historique démontre toutefois que les sommes invoquées à hauteur de 113,17 euros, lesquelles correspondent à 4 encaissements par carte bancaire, ont bien été prises en compte s’agissant de la créance réclamée.
S’agissant du virement de 691 € invoqué par Monsieur [T] [P], le relevé de compte courant ouvert auprès de la banque LCL pour la période du 8 janvier 2002 au 7 février 2022, par
une société tiers, ne permet pas de mettre en lien le règlement réalisé le 7 février 2022 avec le contrat objet de la présente procédure dès lors que l’intitulé n’est pas explicite à ce titre et que la référence indiquée ne correspond pas à la référence du contrat. Il n’est donc pas établi que ladite société ait procédé un paiement pour le compte de Monsieur [T] [P] et cette somme ne peut être imputée sur la créance.
Monsieur [T] [P] invoque enfin un prélèvement SEPA d’un montant de 41,54 euros réalisés le 13 septembre 2022 au bénéfice du prêteur. La société VOLKSWAGEN BANK GMBH conteste ce règlement en ce que ,dans le cadre de la souscription du contrat, le mandat de prélèvement consenti par Monsieur [T] [P] concerne un compte bancaire ouvert dans les livres de la caisse d’épargne et non dans les livres du crédit mutuel.
Le tribunal relève qu’il ne s’agit pas d’un virement volontaire opéré par l’emprunteur mais d’un prélèvement de sorte que la banque doit avoir obtenu préalablement un RIB. Or il ressort des pièces produites que celui qui a été fourni par l’emprunteur dans le cadre du contrat concerne la banque CAISSE D’ÉPARGNE et non le CRÉDIT MUTUEL. Ainsi il n’est pas démontré que ce règlement est intervenu en exécution du contrat liant les parties et objet de la procédure.
En conséquence de ces éléments, et au contraire de ce qu’affirme Monsieur [T] [P], aucune somme n’a été omise dans le calcul du montant des sommes réclamées par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH .
Le tribunal retient ainsi les éléments suivants pour calculer le montant dû par Monsieur [T] [P] :
Montant emprunté : 18.777,35 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire): 1508,81 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ: 17.268,54 euros
Par conséquent, Monsieur [T] [P] sera condamné à payer à la société VOLKSWAGENBANK GMBH la somme de 17.268,54 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Z] [J]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 5,07 % au 1e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 2,16%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou non, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Partant, les demandes tendant à l’imputation prioritaire des paiements sur les intérêts et à la capitalisation des intérêts deviennent donc sans objet.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [T] [P] indique qu’il est actuellement sans emploi et qu’il perçoir un revenu de solidarité active de 518,96 euros .Les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il tire (ou va tirer) un revenu d’une activité de livraison-multi services en ce que les documents ne sont pas datés.
Par conséquent, en l’absence de ressources de l’intéressé et au regard du montant important de la dette nonobstant la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il est peu crédible de considérer qu’il sera à même d’apurer la dette dans un délai raisonnable au regard des intérêts du créancier et ce d’autant plus qu’il formule une demande d’échéancier à hauteur de 60 euros par mois pendant 23 mois ce qui laisse une 24ème et dernière mensualité de 15.888,54 euros.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [T] [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et Monsieur [T] [P] sera débouté de sa demande à titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 17 juin 2021 entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et Monsieur [T] [P] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH concernant le contrat du 17 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à la société VOLKSWAGENBANK GMBH la somme de 17.268,54 euros, somme arrêtée au 29 septembre 2023;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal;
REJETTE la demande de délai de paiement de Monsieur [T] [P];
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [P] aux fins d’écarter l’exécution provisoire;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Le Greffier La Vice-Présidente
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