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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00434 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5KB
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00434 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5KB
N° de minute : 25/00366
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Brice AYALA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [Z] [N], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [E]
Madame [P] [C] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Nolween COLLARD, avocat au barreau de MELUN
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS HELIOVIE anciennement dénommée LABEL ECO HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 6 novembre 2024 prononcée au contradictoire de la société par actions simplifiée GLE et la société anonyme WAKAM et à l’initiative de Monsieur [R] [E] et Madame [P] [C] épouse [E], une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [B] [O] était désigné ès qualités d’expert judiciaire pour lesdites opérations.
Les opérations d’expertises sont en cours. Les demandeurs à la présente instance font valoir qu’à l’issue de la première réunion d’expertise il était objectivé que la pose des équipements litigieux avait été effectuée par la société HELIOVIE et que dans ces conditions il y avait lieu de l’attraire à la cause.
— N° RG 25/00434 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5KB
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [P] [C] épouse [E] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S HELIOVIE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 6 novembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, lui ordonner de communiquer attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur à la date de l’ouverture du chantier selon facture du 21 juillet 2022, et, ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de statuer ce que droit sur les dépens.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La S.A.S HELIOVIE a été citée et n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/662) et désigné Monsieur [B] [O] en qualité d’expert.
Monsieur [R] [E] et Madame [P] [C] épouse [E] justifient de ce que la pose des équipements litigieux provient de la S.A.S HELIOVIE.
Monsieur [B] [O], expert, a donné un avis favorable à l’extension à la S.A.S HELIOVIE de la mesure d’expertise en cours, par la note aux parties du 20 mars 2025 adressée au conseil des demandeurs.
Monsieur [R] [E] et Madame [P] [C] épouse [E] ont dès lors un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S HELIOVIE les résultats de l’expertise déjà ordonnée. Ils justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [R] [E] et Madame [P] [C] épouse [E] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 – Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Monsieur [R] [E] et Madame [P] [C] épouse [E] sollicitent du juge des référés que la défenderesse soit condamnée sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter d’un délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale.
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, si l’utilité manifeste de la pièce n’est pas à discuter, il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande celle-ci pouvant utilement être produite durant les opérations d’expertises et ce le cas échéant sur demande de l’expert désigné à cette fin.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [R] [E] et de Madame [P] [C] épouse [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2024 (RG 24/662) sont communes et opposables à la S.A.S HELIOVIE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S HELIOVIE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [R] [E] et Madame [P] [C] épouse [E] devront consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons la demande de communication de pièce,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [R] [E] et de Madame [P] [C] épouse [E],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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