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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RC 24/00438 Le 22 Janvier 2026
N° Minute : 26/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
née le 19 Février 1955 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
S.A. PROTECT
Assureur RC Pro décennale de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES (police n° 00/S.10001.014836),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie LENCLUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS,
Maître Me [M] [P]
es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES suivant jugement du tribunal de commerce du 28 mars 2023,
demeurant [Adresse 2]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 20 Novembre 2025 par Mme LEFRANCOIS, Présidente et Mme SANCHEZ, Juge, Magistrats désignés en qualité de juges rapporteurs, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.
Les Juges Rapporteurs ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme VERN, et Mme SANCHEZ, Magistrat placé, dans son délibéré.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] [N] est propriétaire d’un tènement immobiliser situé [Adresse 6] sur la commune de [Localité 7] sur lequel elle a fait, entre 2020 et 2021, édifier une maison individuelle par la SARL HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION.
Le contrat de construction ne comportant pas les murs de clôture, Madame [N] a fait appel à la société CONSTRUCTION RHONE ALPES, assurée auprès de la SA PROTECT, pour l’édification de murs de soutènement, de murs de clôture ainsi que la construction d’une terrasse maçonnée.
Deux devis ont été établis le 7 février 2021 et ont été acceptés le 22 février 2021 pour un montant de travaux de 22 039,24 euros HT.
Le 26 avril 2021, une facture d’acompte d’un montant de 16 016,40 euros TTC a été émise et a été entièrement réglée.
En cours de chantier, Madame [N] s’est plainte de retards dans les travaux ainsi que de nombreux désordres.
Par courrier du 1er mars 2022, Madame [N] a mis en demeure la société CONSTRUCTION RHONE ALPES de terminer les travaux.
Sans réponse, elle a contacté son assureur protection juridique, la société PACIFICA, qui a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de procéder à une expertise amiable .
Le 29 juin 2022, un rapport d’expertise amiable a été rendu mettant en évidence des désordres affectant les murs de clôture, les couvertines, les murs de soutènement et une zone cuve de récupération d’eau. Une réfection globale des murs pour un montant d’environ 20 000 euros a été préconisée.
Ne parvenant pas à un accord amiable, par acte d’huissier de justice du 3 octobre 2022, Madame [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [S] [R] en qualité d’expert judiciaire.
Madame [N] a procédé à l’appel en cause de la société ENTORIA, en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES.
Par jugement du 28 mars 2023, la société CONSTRUCTION RHONE ALPES a été mise en liquidation judiciaire.
Suivant ordonnance du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a mis hors de cause la société ENTORIA et reçu l’intervention volontaire de la SA PROTECT en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES en étendant à son égard les opérations d’expertise en cours.
Le 22 décembre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
En l’absence de solution amiable du litige, par exploit d’huissier de justice, devenu commissaire de justice, des 17 avril et 14 juin 2024, Madame [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble, devenu tribunal judiciaire, la SA PROTECT, assureur de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES et maître [S] [P] en qualité de liquidateur de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES aux fins d’obtenir la réparation des désordres constatés et l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2024, Madame [N] demande au tribunal de céans sur le fondement des articles 1217, 1231-1, 1343-2 et 1792 et suivants du Code civil, de :
— La DIRE ET JUGER autant recevable que bien fondée en ses demandes ;
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise établi par Monsieur [S] [R], Expert judiciaire ;
— CONSTATER les manquements aux règles de l’art et manquements aux prescriptions techniques imputables à la SASU CONSTRUCTION RHONE ALPES ;
— CONSTATER que la SASU CONSTRUCTION RHONE ALPES était assurée lors de son intervention sur le chantier de Madame [O] [N] auprès de la SA PROTECT (police n° 00/S.10001.014836) ;
— DIRE ET JUGER que la SA PROTECT devra son entière garantie à son assurée la SASU CONSTRUCTION RHONE ALPES ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SA PROTECT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SA PROTECT ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle et décennale de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES à lui verser une somme totale de 146 538 € (CENT QUARANTE SIX MILLE CINQ CENT TRENTE HUIT EUROS) en réparation de ses entiers préjudices matériels ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la SA PROTECT ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle et décennale de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES à lui verser la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [M] [P], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES, suivant Jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de VIENNE rendu le 28 mars 2023; – ASSORTIR le présent jugement de l’exécution provisoire, nonobstant appel, opposition et sans constitution de garantie.
En réplique, par conclusions notifiées le 10 mars 2025, la SA PROTECT demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et l’article 514 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [N] et toute partie de toute demande formulée à son encontre au titre l’ensemble des garanties souscrites par la société JAD RENOVATION au titre de la police BATI SOLUTION n°00/S.10001.014836 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER les travaux de reprise à la somme de 92 280 € ;
— DEDUIRE la somme de 6 022,84 € correspondant au solde dû à la société CONSTRUCTION RHONE ALPES de toute somme susceptible d’êtreallouée à Madame [N] ;
— FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 1 000 euros et FIXER ce montant au passif de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES ;
— LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
En tout état de cause
— DEBOUTER Madame [N] et toute autre partie des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [N] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ; et à titre subsidiaire ORDONNER le séquestre des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie PROTECT ;
— CONDAMNER Madame [N] ou tout succombant, à payer à la compagnie PROTECT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie LENCLUD, Avocat au Barreau de BOURGOIN-JALLIEU.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, Maître [M] [P], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES, n’a pas comparu. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
I- SUR LA RECEPTION DES TRAVAUX
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 du code civil n’exclut cependant pas la possibilité d’une réception tacite qui résulte d’une prise de possession des lieux, jointe à un paiement intégral et d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
Madame [N] demande à voir constater la réception tacite des ouvrages.
Deux devis ont été établis et acceptés par Madame [N], l’un concernant la fourniture et pose de muret, l’autre concernant la fourniture et pose de la terrasse.
Il y a donc eu deux marchés distincts.
Le premier devis a été entièrement réglé le 27 avril 2021, ainsi qu’il ressort des mentions manuscrites portées sur la facture n°102 émise le 26 avril 2021, ce qui présume la volonté de Madame [N] de réceptionner les travaux pour le muret à cette date.
S’agissant du second devis accepté le 22 février 2021 pour la terrasse d’un montant de 5 638,24 euros, aucune facture n’a été émise et si les travaux ont été partiellement réalisés, il s’avère au regard des doléances ressortant du courrier du 1er mars 2022 adressé par Madame [N] à Monsieur [L] de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES, et des photographies produites, qu’à cette date le gros œuvre avait été réalisé et qu’il ne restait plus que des finitions telles crépi des murets, pose des portails et portillon, remise des terres et finitions, pelouse.
En cas d’abandon de chantier, ce qui apparaît être le cas en l’espèce par la société CONSTRUCTION RHONE ALPES, en fin de chantier, les ouvrages exécutés peuvent donner lieu à réception. Et la volonté de Madame [N] de réceptionner les ouvrages réalisés transparait ainsi de sa demande de finitions des travaux.
Il convient dès lors de constater la réception tacite des ouvrages par Madame [N] au 27 avril 2021 pour le muret et fin décembre 2021 pour la terrasse.
II- SUR LES DESORDRES
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, de nombreux désordres, une dizaine, affectant les travaux réalisés par la société CONSTRUCTION RHONE ALPES ont été mis en évidence tant par le cabinet SARETEC, expert amiable, que par l’expert judiciaire.
L’expert a ainsi constaté des désordres structurels affectant les fondations, les murets, le fractionnement, les chaînages, les murs de soutènement et la dalle terrasse pour lesquels il considère que les travaux ne respectent pas les prescriptions des règles de l’art et pour lesquels il estime que l’ouvrage est impropre à destination et que sa stabilité est compromise.
Ces désordres structurels sont de nature décennale.
L’expert a également relevé des désordres non structurels tels un défaut d’exécution dans la pose de la nappe drainante, des chaperons non solidaires de la tête du muret avec risque de chute, un fort défaut de planéité du trottoir d’entrée et un défaut de faux aplomb des piliers d’entrée.
Les deux premiers désordres selon l’expert sont impropres à la destination de l’ouvrage et en compromettent sa stabilité, les deux derniers portent atteinte à la destination de l’ouvrage.
Par ailleurs, Madame [N] conteste l’apparence des désordres à réception des travaux . D’ailleurs elle n’en fait pas état dans son courrier de mars 2022, soit bien après la réception des travaux. L’existence et l’étendue des désordres n’ont été révélés que par le rapport d’expertise SARETEC le 29 juin 2022. Les désordres étaient donc cachés à réception.
Les désordres décrits présentent donc un caractère décennal.
III- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE CONSTRUCTION RHONE ALPES
La société CONSTRUCTION RHONE ALPES engage sa responsabilité pour les désordres constatés par application des dispositions de l’article 1792 précité.
Aucune demande indemnitaire n’étant formée à l’encontre de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES il convient de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à maître [M] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES désigné par le jugement du tribunal de commerce de VIENNE le 28 mars 2023.
IV- SUR LA GARANTIE DE LA SA PROTECT
Il n’est pas contesté que la société CONSTRUCTION RHONE ALPES a souscrit auprès de la SA PROTECT une police BATI SOLUTION, qui a pris effet le 11 octobre 2019 garantissant sa responsabilité décennale obligatoire et sa responsabilité civile professionnelle.
La SA PROTECT ne conteste pas être l’assureur en garantie décennale de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES.
En présence de désordres décennaux, sa garantie à vocation à être mobilisée.
Conformément à sa demande, il convient de faire application des franchises et des plafonds de garantie s’agissant des garanties facultatives notamment s’agissant des préjudices immatériels.
La SA PROTECT sera en conséquence condamnée à garantir son assurée, la société CONSTRUCTION RHONE ALPES pour les condamnations mises à sa charge.
V- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
L’expert a listé les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qu’il a chiffrés à un coût total de 146 538 euros TTC après examen des devis.
Il convient par conséquent de retenir l’évaluation de l’expert judiciaire.
Aucune autre demande n’est formulée par Madame [N].
VI- SUR LES INTERÊTS
Aux termes des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les sommes ainsi allouées seront assorties d’intérêt au taux légal mais à compter de la présente décision eu égard à leur caractère indemnitaire, et ce en application de l’article 1231-7 du code civil.
En application de l’article 1154 du Code civil, aujourd’hui 1343-2 du même code, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, les conditions requises pour l’application de l’article 1343-2 sont remplies.
Il sera en conséquence fait droit à la requête de Madame [N] en ce sens.
VII-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN COMPENSATION DES SOMMES DUES
Selon l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Madame [N] ne discute pas la demande de déduction de la somme de 6 022,84 euros correspondant au solde des travaux, selon les deux devis versés aux débats,. Aucun élément au débat ne vient chiffrer par ailleurs les travaux qui n’auraient pas été réalisés.
Il convient dès lors d’ordonner la compensation entre ce montant et le montant des condamnations allouées à Madame [N].
La SA PROTECT sera par conséquent condamnée à verser à Madame [N] la somme de 140 515,16 euros au titre des travaux de reprise.
VIII-SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
La SA PROTECT qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu de l’ordonner, pas plus que de l’écarter ou ordonner le séquestre des sommes.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE la SAS CONSTRUCTION RHONE ALPES représentée par maître [M] [P], es qualité de liquidateur judiciaire, responsable des désordres subis par Madame [B] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil,
CONDAMNE la SA PROTECT es qualité d’assureur de la SAS CONSTRUCTION RHONE ALPES à garantir son assurée au titre du contrat garantie décennale,
DIT que les limites et plafonds de garantie s’agissant des garanties facultatives devront le cas échéant s’appliquer,
En conséquence,
FIXE les travaux de reprise à la somme de 146 538 euros,
DEDUIT par compensation la somme de 6 022,84 euros correspondant au devis établi le 7 février 2021 pour la terrasse,
En conséquence,
CONDAMNE la SA PROTECT, es qualité d’assureur de la SAS CONSTRUCTION RHONE ALPES, à verser à Madame [B] [N] la somme de 140 515,16 euros correspondant aux travaux de reprise pour remédier aux désordres déduction faite par compensation du montant de 6 022,84 euros correspondant aux travaux de la terrasse,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à maître [M] [P] es qualité de liquidateur de la SAS CONSTRUCTION RHONE ALPES,
CONDAMNE la SA PROTECT à payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que l’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA PROTECT aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ou de l’écarter ou d’ordonner le séquestre des sommes.
Ainsi rendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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