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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 avr. 2026, n° 25/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01773 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FW5
AFFAIRE : [N] [I] C/ S.A.R.L. PAX AUTO SERVICES, SARL PAX AUTO-SERVICES, Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE – MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (99)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PAX AUTO SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE – MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Avril 2026 – Délibéré prorogé au 30 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [N] [I] est propriétaire d’un véhicule BMW X4 immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 11 août 2021 auprès de Monsieur [V] [W], au prix de 20.000 euros, en échange d’une prestation de travaux immobiliers.
En juillet 2024, Monsieur [N] [I] a fait effectuer une révision complète de son véhicule par le garage PAX AUTO-SERVICES, qui a notamment procédé au remplacement du bloc volant moteur boîte automatique. Monsieur [N] [I] a récupéré son véhicule le 30 juillet 2024, et a réglé la facture du 29 juillet 2024 d’un montant de 2.535 euros TTC par la remise de 2 chèques datés du même jour.
Monsieur [N] [I] a garé son véhicule sur une place sans limitation de stationnement, [Adresse 4] à [Localité 2], pour reprendre son service avec son véhicule de fonction.
Le 1er août 2024, Monsieur [N] [I] souhaitant récupérer son véhicule, a constaté que ce dernier avait été incendié. Selon procès-verbal du même jour, Monsieur [N] [I] a déposé plainte au commissariat de [Localité 3]. Le véhicule a été transporté dans un garage de la Société INDRA à [Localité 4].
Le 4 août 2024, Monsieur [N] [I] a déclaré le sinistre à son assureur, la MACIF.
La MACIF a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice, le 25 octobre 2024. Les observations de l’expert automobile mandaté par la MACIF, consignées dans le procès-verbal, relèvent que le volant moteur de juillet 2024 était d’origine, la date de fabrication ayant été pressée à froid dans le métal, et n’avait donc pas fait l’objet d’un remplacement.
Par courrier du 6 novembre 2024, la MACIF a informé son assuré que les travaux du volant moteurs justifiés par la facture du 29 juillet 2024, remise à l’expert, n’ont pas été réalisés, qu’ainsi l’assurance ne procèderait pas à l’indemnisation du sinistre.
Par courrier du 15 novembre 2024, Monsieur [N] [I] a contesté le refus de garantie en indiquant que le moteur installé par le garage PAX AUTO-SERVICES était une pièce d’occasion.
Entre février et juillet 2025, les parties ont échangé au sujet du refus de garantie opposé par la MACIF. Monsieur [N] [I] a transmis une facture en date du 19 juillet 2024, en langue polonaise, du moteur d’occasion installé sur son véhicule par la Société PAX AUTO-SERVICES. L’expert automobile mandaté par la MACIF ayant relevé que le moteur commandé n’avait pas été monté sur le véhicule, cette dernière a réitéré son refus d’indemnisation.
Le 7 juillet 2025, Monsieur [N] [I] a contesté une nouvelle fois la position de la MACIF, transmettant une traduction française de la facture produite en polonais. La MACIF a répondu par un courrier du 6 août 2025 en maintenant sa position.
La Société INDRA a mis en demeure Monsieur [N] [I] de régler les frais de gardiennage du véhicule à hauteur de 2.832 euros et de l’autoriser à détruire le véhicule. Par une requête du 26 mars 2026, la Société INDRA a saisi le Tribunal judiciaire de VIENNE en ce sens. Le 9 mai 2025, Monsieur [N] [I] a sollicité de la MACIF la prise en charge des frais de gardiennage du véhicule, qui lui a opposé un refus.
Par acte extrajudiciaire des 11 et 17 septembre 2025, Monsieur [N] [I] a assigné la Société PAX-AUTO-SERVICES et la MACIF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins de :
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [N] [I] en sa demande ;
Ordonner une expertise technique du véhicule BAYER MOTOR WERKEN BMW X14, immatriculé [Immatriculation 1], dont Monsieur [N] [I] est le propriétaire, situé aux établissements A7 AUTO PIECES de la société INDRA à [Adresse 5] ;
Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés, avec mission, après avoir dûment convoqué les parties aux établissements A7 AUTO PIECES de la société INDRA à [Adresse 5] et avisé leurs conseils, de :
— Se faire remettre tout document utile et au besoin entendre tout sachant, en particulier le constat du 25 octobre 2024 de la SELARL JURIKALIS ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Décrire l’état du véhicule, spécifiquement sur l’objet du litige, à savoir l’analyse de pièce bloc volant boîte de vitesse portée dans la facture du 29 juillet 2024 à l’ordre de Monsieur [I] ;
— Par rapport à l’examen technique, au vu des deux factures précitées et du constat du commissaire de justice du 25 octobre 2024, demander au représentant du garage PAX AUTO-SERVICES de confirmer ou non avoir procédé à des travaux sur le bloc moteur boîtes de vitesse conformément à la facture du 29 juillet 2024 établie à l’ordre de Monsieur [N] [E] et d’avoir inséré la pièce commandée à la société polonaise ECCOPARTS selon la facture de fourniture du 10 juillet 2024 ;
— Donner son avis à propos de la mention portée dans le constat selon laquelle « la date de fabrication de la pièce est frappée à froid dans la matière et il apparait que celle-ci a été fabriquée en juillet 2014 » ;
— Dire en cas de confirmation de cet avis, si le garage PAX AUTO-SERVICES maintient sa position d’avoir procédé aux travaux facturés, dire si cette pièce pouvait rester en place, tout en permettant de réparer le restant de la partie bloc moteur boîte de vitesse. Il est en effet à observer que « le convertisseur est le convertisseur d’origine ».
— Sur le constat mentionnant que « la pièce n’est pas neuve, mais présente des abrasions, des taches marron et noires au niveau des pignons », Monsieur [N] [I] soutenant que le bloc moteur est une pièce d’occasion, dire si ces désordres existent et dans l’affirmative, dire s’ils ne proviennent pas de l’incendie du véhicule entièrement calciné ;
— Estimer la valeur de la voiture au jour de l’incendie dans les deux hypothèses, à savoir avec le bloc moteur non changé ou avec le bloc moteur changé en totalité ou partiellement ;
— Estimer la valeur du véhicule à la date de la réunion d’expertise ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices matériel, financier, économique et le préjudice moral pour privation de vacances subi par Monsieur [N] [I] ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Donner tous autres avis et observations permettant d’éclairer le juge du fond sur l’étude de la responsabilité des parties ;
Dire que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Dire qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant une date à fixer, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations de l’expertise sur demande de l’expert.
Plus spécialement rappeler à l’expert ;
— Qu’il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ; qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ;
— Qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— Qu’il n’a pas le pouvoir de concilier les parties de manière formelle en application de l’article 240 du Code de procédure civile selon lequel l’expert est chargé d’exécuter une mission technique et ne peut pas intervenir dans l’établissement d’un protocole d’accord entre les parties. Si les parties viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ; qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— qu’il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion, qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qui à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au Juge chargé du contrôle ; qu’il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats,
Dire que l’expertise se fera aux frais avancés par Monsieur [N] [I] qui en fixant le montant de la consignation à verser à la Régie du Tribunal judiciaire en fixant la date limite, sous peine de caducité de l’expertise ;
Rappeler que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de droit ;
Condamner les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance en référé.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 février 2026, la MACIF sollicite du juge des référés de :
Prendre acte que la MACIF émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [I] ;
Désigner tel expert judiciaire spécialisé en automobile qu’il lui plaira de commettre la mission de :
— Se faire remettre tout document utile et au besoin entendre tout sachant, en particulier le constat du 25 octobre 2024 de la SELARL JURIKALIS ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Décrire l’état du véhicule, spécifiquement sur l’objet du litige, à savoir l’analyse de pièce bloc volant boîte de vitesse portée dans la facture du 29 juillet 2024 à l’ordre de Monsieur [I] ;
— Par rapport à l’examen technique, au vu des deux factures précitées et du constat du commissaire de justice du 25 octobre 2024, demander au représentant du garage PAX AUTO-SERVICES de confirmer ou non avoir procédé à des travaux sur le bloc moteur boîtes de vitesse conformément à la facture du 29 juillet 2024 établie à l’ordre de Monsieur [N] [E] et d’avoir inséré la pièce commandée à la société polonaise ECCOPARTS selon la facture de fourniture du 10 juillet 2024 ;
— Déterminer si le volant moteur est d’origine ou non sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] ;
— Déterminer si le volant moteur a fait l’objet d’un remplacement sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] ;
— Donner un avis sur la pertinence du prix facturé à Monsieur [I] pour un volant moteur d’occasion ;
— Donner un avis sur la valeur du véhicule au jour du sinistre ;
— Donner son avis à propos de la mention portée dans le constat selon laquelle « la date de fabrication de la pièce est frappée à froid dans la matière et il apparait que celle-ci a été fabriquées en juillet 2014 » ;
— Dire en cas de confirmation de cet avis, si le parage PAX AUTO-SERVICES maintient sa position d’avoir procédé aux travaux factifés, dire si cette pièce pouvait rester en place, tout en permettant de réparer le restant de la partie bloc moteur boîte de vitesse. Il est en effet à observer que « le convertisseur est le convertisseur d’origine ».
— Sur le constat mentionnant que « la pièce n’est pas neuve, mais présente des abrasions, des taches marron et noires au niveau des pignons », Monsieur [N] [I] soutenant que le bloc moteur est une pièce d’occasion, dire si ces désordres existent et dans l’affirmative, dire s’ils ne proviennent pas de l’incendie du véhicule entièrement calciné.
— Estimer la valeur de la voiture au jour de l’incendie dans les deux hypothèses, à savoir avec le bloc moteur non changé ou avec le bloc moteur changé en totalité ou partiellement.
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices matériel, financier, économique et le préjudice moral pour privation de vacances subi par Monsieur [N] [I],
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— Donner tous autres avis et observations permettant d’éclairer le juge du fond sur l’étude de la responsabilité des parties
Réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Par assignation en intervention forcée du 24 décembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 26/179, la MACIF a assigné la Société PAX AUTO-SERVICES aux fins de :
Déclarer recevable la demande d’intervention forcée à l’égard de PAX AUTO ;
Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle pendante devant le Tribunal de céans, enregistrée sous le numéro de RG 25/01773 ;
Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
L’audience a eu lieu le 2 mars 2026, la Société PAX AUTO-SERVICES régulièrement assignée n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le président a recueilli les observations des parties sur la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/1773 avec celle numéro RG 26/179. Les parties n’ont pas formulé d’opposition et la jonction a été prononcée.
Le demandeur a accepté le complément à la mission d’expertise proposé par la MACIF aux termes du dispositif de ses dernières conclusions.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026, et prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, notamment le dépôt de plainte du 1er aout 2024, la déclaration de sinistre du 4 août 2024, le procès-verbal de constat du 25 octobre 2024, les factures produites et les échanges entre les parties, que Monsieur [N] [I] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule BMW X4 immatriculé [Immatriculation 1].
En outre, la MACIF, qui ne s’oppose pas à la demande d’expertise, formule des protestations et réserves d’usage. Elle propose, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, un complément de mission. À l’audience, Monsieur [N] [I] a accepté le complément de mission.
En conséquence, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les dépens
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Monsieur [N] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
expert près la cour d’appel de Grenoble
avec pour mission de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ;
— Se faire remettre tout document utile et au besoin entendre tout sachant, en particulier le constat du 25 octobre 2024 de la SELARL JURIKALIS ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— De décrire l’état du véhicule, spécifiquement sur l’objet du litige, à savoir l’analyse de pièce bloc volant boîte de vitesse portée dans la facture du 29 juillet 2024 à l’ordre de Monsieur [I] ;
— Par rapport à l’examen technique, au vu des deux factures précitées et du constat du commissaire de justice du 25 octobre 2024, demander au représentant du garage PAX AUTO-SERVICES de confirmer ou non avoir procédé à des travaux sur le bloc moteur boîtes de vitesse conformément à la facture du 29 juillet 2024 établie à l’ordre de Monsieur [N] [I] et d’avoir inséré la pièce commandée à la société polonaise ECCOPARTS selon la facture de fourniture du 10 juillet 2024 ;
— Déterminer si le volant moteur est d’origine ou non sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] ;
— Déterminer si le volant moteur a fait l’objet d’un remplacement sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] ;
— Donner un avis sur la pertinence du prix facturé à Monsieur [I] pour un volant moteur d’occasion ;
— Donner un avis sur la valeur du véhicule au jour du sinistre ;
— Donner son avis à propos de la mention portée dans le constat selon laquelle « la date de fabrication de la pièce est frappée à froid dans la matière et il apparait que celle-ci a été fabriquées en juillet 2014 » ;
— Dire en cas de confirmation de cet avis, si le garage PAX AUTO-SERVICES maintient sa position d’avoir procédé aux travaux facturés, dire si cette pièce pouvait rester en place, tout en permettant de réparer le restant de la partie bloc moteur boîte de vitesse. Il est en effet à observer que « le convertisseur est le convertisseur d’origine » ;
— Sur le constat mentionnant que « la pièce n’est pas neuve, mais présente des abrasions, des taches marron et noires au niveau des pignons », Monsieur [N] [I] soutenant que le bloc moteur est une pièce d’occasion, dire si ces désordres existent et dans l’affirmative, dire s’ils ne proviennent pas de l’incendie du véhicule entièrement calciné ;
— Estimer la valeur de la voiture au jour de l’incendie dans les deux hypothèses, à savoir avec le bloc moteur non changé ou avec le bloc moteur changé en totalité ou partiellement ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices matériel, financier, économique et le préjudice moral pour privation de vacances subi par Monsieur [N] [I] ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Donner tous autres avis et observations permettant d’éclairer le juge du fond sur l’étude de la responsabilité des parties ;
— Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [N] [I] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30juin 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 6] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 7 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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