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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 19 févr. 2026, n° 23/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/02649 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q7S
N° MINUTE :
Requête du :
21 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame PIERRE, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 19 Février 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02649 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q7S
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Rendue par défaut
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [R] a été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2007.
La déclaration d’accident du travail du 2 octobre 2007, indique que M. [R] s’est blessé au niveau du dos en chutant après avoir marché sur une remise bouchée par du contreplaqué.
Le certificat médical initial du 1er octobre 2007 fait était d’une « fracture L1 et arthrodèse D12-L3, luxations antéro interne épaule gauche ».
Par décision du 25 octobre 2007, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 7 septembre 2009.
Le 10 mai 2022, a été établi un certificat médical de rechute mentionnant une « douleur lombaire entravant la marche (séquelles de fractures dorso lombaires) ».
Par décision du 28 juin 2022, la CPAM a informé M. [R] de son refus de prendre en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle.
M. [R] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a implicitement puis explicitement, par décision du 14 décembre 2022, rejeté sa demande.
Par requêtes enregistrées au greffe les 21 juillet et 13 septembre 2023, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester le refus de la CPAM de prise en charge de la rechute par décision du 28 juin 2022, et le rejet implicite de son recours par la [1]. Il a sollicité que le caractère professionnel de la rechute de l’accident du travail soit reconnu et qu’il soit ordonné à la CPAM de procéder à son indemnisation rétroactive en espèces et en nature au titre de la législation relative aux risques professionnels depuis le 10 mai 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025. La CPAM était représentée. M. [R] n’était ni présent ni représenté.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM a sollicité que soit constatée l’irrecevabilité des demandes de M. [R], dès lors qu’elles ont déjà fait l’objet d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 novembre 2024, depuis devenu définitif.
A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des recours
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
M. [R] forme les mêmes demandes aux termes des recours enregistrés sous les numéros RG 23/02649 et 23/03215. Il convient qu’il y soit statué par une seule et même décision, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1355 du code civil dispose que " l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
Selon son article 480, " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ".
En l’espèce, le jugement du 20 novembre 2024, contre lequel il n’a été formé aucun recours, a débouté M. [R] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des lésions déclarées le 10 mai 2022 comme rechute de l’accident du travail du 1er octobre 2007; et en conséquence, a dit que les soins et arrêts de travail prescrits au titre des lésions invoquées le 10 mai 2022 ne peuvent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [R] a formé deux recours enregistrés les 21 juillet et 13 septembre 2023, contre la décision de la CPAM du 28 juin 2022, refusant la prise en charge des lésions déclarées le 10 mai 2022, au titre de la législation professionnelle, et le rejet implicite de son recours par la [1]. Il a donc sollicité que le caractère professionnel de la rechute de l’accident du travail soit reconnu et qu’il soit ordonné à la CPAM de procéder à son indemnisation rétroactive en espèces et en nature au titre de la législation relative aux risques professionnels depuis le 10 mai 2022.
En raison de l’identité de parties, d’objet et de cause, le jugement du 20 novembre 2024, qui a débouté M. [R] de ses demandes, a autorité de la chose jugée.
Dès lors, les recours formés par M. [R] et enregistrés sous les numéros 23/02649 et 23/03215 sont irrecevables.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront à la charge de M. [R].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 23/02649 et 23/03215 ;
DECLARE irrecevables les recours enregistrés sous les numéros RG 23/02649 et 23/03215 pour autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2014, portant sur le recours enregistré sous le numéro RG 23/00302 ;
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02649 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q7S
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [R]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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