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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 6 mai 2026, n° 24/03328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître TABOURE le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/03328 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R6Q
N° MINUTE :
26/00008
Requête du :
25 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame KANBOUI, Assesseure salariée
Madame MAUJEAN, Assesseure non salariée
assistées de Marie LEFEVRE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
Décision du 06 Mai 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/03328 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R6Q
DÉBATS
À l’audience du 25 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier déposé le 27 juin 2024 au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ), Monsieur [K] [S] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris lui refusant l’indemnisation d’indemnités journalières pour la période du 20 février 2024 au 05 mars 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, soutenant oralement les termes de ses conclusions reçues le 12 février 2026, la CPAM de [Localité 2], représentée, soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [K] [S] [Z], soutient avoir préalablement saisi la Commission de recours amiable de sorte que son recours serait recevable.
Sur le fond, il demande la condamnation de la Caisse à lui verser les indemnités journalières au titre de son arrêt de travail pour la période du 20 février 2024 au 05 mars 2024.
Il indique avoir reçu une notification sur son compte AMELI le 23 février 2024 l’informant que la Caisse avait bien reçu les éléments de salaire de son employeur et que son dossier était en cours de traitant. Il affirme avoir contacté téléphoniquement la Caisse à plusieurs reprises postérieurement à cette notification mais ne pas pouvoir produire de justificatif.
Sur le fond, la caisse conclut au rejet de la demande formulée par Monsieur [K]. Elle fait valoir qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il aurait transmis son arrêt de travail dans le délai règlementaire, celle-ci ayant reçu un duplicata seulement le 13 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Il résulte de ces dispositions que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
En l’espèce, la Caisse affirme que le recours de Monsieur [K] est irrecevable, faute de saisine préalable de la Commission de recours Amiable.
De son côté, Monsieur [K] indique avoir exercé le recours préalable obligatoire et produit aux débats un justificatif de dépôt d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] le 20 mars 2024, soit le lendemain de la notification du refus de versement des indemnités journalières litigieuses en date du 19 mars 2024.
Or, cette preuve d’envoi d’un courrier à la Caisse ne constitue pas une preuve de saisine de la commission de recours amiable.
Dès lors, faute de justifier avoir mis en œuvre le recours administratif préalable imposé par les dispositions de l’article L. 142-4 précité, il convient par conséquent de déclarer le recours de Monsieur [K] irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge du demandeur en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [K] [S] [Z] irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [K] [S] [Z] ;
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/03328 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R6Q
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [Z] [K]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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