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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juil. 2025, n° 25/51490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/51490 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B4K
N° : 1/MC
Assignation du :
19 Février 2025
Dénonciation au parquet le 21 février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juillet 2025
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEURS
[Localité 14] HABITAT-OPH, représenté par sa Directrice Générale Madame [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Stéphane LEVILDIER de l’AARPI LGAvocats, Association d’Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS – #B0765
Madame [P] [S]
Domiciliée à [Localité 14] Habitat-OPH :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane LEVILDIER de l’AARPI LGAvocats, Association d’Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS – #B0765
Monsieur [C] [V]
Domicilié à [Localité 14] Habitat-OPH :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Stéphane LEVILDIER de l’AARPI LGAvocats, Association d’Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS – #B0765
Madame [E] [A]
Domiciliée à [Localité 14] HABITAT-OPH :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane LEVILDIER de l’AARPI LGAvocats, Association d’Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS – #B0765
DEFENDEUR
Monsieur [H] [F] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocat au barreau de PARIS – #A0884
Assignation dénoncée à Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS le 21 février 2025
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 février 2025 à [H] [U], à la requête de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 14] HABITAT -OPH (ci-après [Localité 14] HABITAT-OPH) représenté par sa directrice générale, [P] [S], [C] [V] et [E] [A] qui nous demandent, au visa des articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,835 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, de :
« dire et juger que les propos suivants postés par Monsieur [H] [F] [U] sur son compte Facebook :« A lire ce qui va suivre, vous allez éclater de rire, pour connaître [Localité 14] HABITAT, où règne le HARCELEMENT MORAL, les MENACES [Localité 9] LES GARDIENS, l’ABSENTEISME MAXIUM (une moyenne de 30 jours d’arrêt maladie par agent et par an, en plus des 55 jours de congés et IRTT, sanS compter que [Localité 14] HABITAT comme toute la ville de [Localité 14] et ses filiales ne respectent pas la loi sur les 35 heures et a fait l’objet de plusieurs rapports de la CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES (ma bible pour me coucher et bien dormir)… »Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 2 h 18, sont constitutifs d’une diffamation prévue par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l’espèce [Localité 14] HABITAT-OPH, conformément à l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, commise par Monsieur [H] [F] [U], conformément à l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982,
« dire et juger que les propos suivants postés par Monsieur [H] [F] [U] sur son compte Facebook :« [Localité 14] HABITAT pratique à une grande échelle le HARCELEMENT MORAL contre les locataires en situation sociale difficile, handicapée ou simplement en difficultés passagères »Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 3 h 52, sont constitutifs d’une diffamation prévue par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l’espèce [Localité 14] HABITAT-OPH, conformément à l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, commise par Monsieur [H] [F] [U], conformément à l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982,
— « dire et juger que les propos suivants postés par Monsieur [H] [F] [U] sur son compte Facebook :
« la grande spécialité actuelle à [Localité 14] HABITAT CARDINET sous la direction de [C] [D] ‘le dandy de ces messieurs jeunes ou moins jeunes- il est libre d’avoir les pratiques sexuelles qu’il adore mais il n’a pas le droit d’en profiter pendant ses activités professionnelles : cela s’appelle un avantage en nature et doit être déclaré aux services des impôts qui feront une estimation et intégreront cet avantage en nature dans ses revenus annuels »
Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 3 h 52, sont constitutifs d’une diffamation prévue par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l’espèce Monsieur [C] [V], conformément à l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, commise par Monsieur [H] [F] [U], conformément à l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982,
« dire et juger que les propos suivants postés par Monsieur [H] [F] [U] sur son compte Facebook :« [E] [A] la spécialiste auprès des personnes âgées dépendantes (nous avons 12 attestations écrites et signées de ses interventions auprès de femmes veuves ou divorcées, ou séparées ou seules de plus de 70 ans qui ont été l’objet de pression de cette employée de [Localité 14] HABITAT »Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 3 h 52, sont constitutifs d’une diffamation prévue par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l’espèce Madame [E] [A], conformément à l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, commise par Monsieur [H] [F] [U], conformément à l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982,
« dire et juger que les propos suivants postés par Monsieur [H] [F] [U] sur son compte Facebook :« un appartement plus petit vient d’être rénové au 3ème étage, qu’il est équipé PMR comme j’ai pu le constater et réaliser des photos pendant les travaux réalisés par des employés étrangers, arrivés de [Localité 12] au Pakistan 15 jours avant, et travaillant pour un sous traitant d’un sous traitant d’un bon de commande signé [C] [D] et [E] [A], avec sans doute le visa de [P] [S] juridiquement compétente par la décision n°2022/DIR/DTNO/CH à engager la responsabilité juridique et pénale sur tous les chantiers de sa direction ; Elle est pénalement responsable de la présence de travailleurs clandestins sur le chantiers ? »Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 3 h 52, sont constitutifs d’une diffamation prévue par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l’espèce Madame [P] [S], Monsieur [C] [V] et Madame [E] [A], conformément à l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, commise par Monsieur [H] [F] [U], conformément à l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982,
« dire et juger que les propos suivants postés par Monsieur [H] [F] [U] sur son compte Facebook :« Nous allons avec ce collectif d’avocats amis, attaqués devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL en référé, et à titre personnel dans chaque cas, pour HARCELEMENT MORAL sur la base de la loi de 2002, mais aussi sur la base de la loi du 4 août 1996 article 32 ter concernant le personnes handicapées :PARIS HABITAT es qualité employeur de harceleur permanent[C] [D] à titre personnel[E] [A] à titre personnel »Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 3 h 52, sont constitutifs d’une diffamation prévue par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l’espèce PARIS HABITAT-OPH, Monsieur [C] [V], et Madame [E] [A] conformément à l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, commise par Monsieur [H] [F] [U], conformément à l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982,
« dire et juger que les propos suivants postés par Monsieur [H] [F] [U] sur son compte Facebook :« Voilà nous sommes des juristes, nous traitons les employés délinquants de [Localité 14] HABITAT NOMINATIVEMENT et en juriste expérimenté des procédures de HARCELEMENT MORAL»Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 3 h 52, sont constitutifs d’une diffamation prévue par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l’espèce [Localité 14] HABITAT-OPH, Monsieur [C] [V], et Madame [E] [A], conformément à l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, commise par Monsieur [H] [F] [U], conformément à l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982,
« dire et juger que les propos suivants postés par Monsieur [H] [F] [U] sur son compte Facebook :« Par contre dès ce mardi 17 septembre a commencé les actions de HARCELEMENT de [E] [X] [A] à mon encontre, mais nous reviendrons sur la longue, très longue liste des actes de HARCELEMENT »Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 28 janvier 2025 à 17 h 35, sont constitutifs d’une diffamation prévue par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l’espèce Madame [E] [A], conformément à l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, commise par Monsieur [H] [F] [U], conformément à l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982,
« dire et juger que les propos suivants postés par Monsieur [H] [F] [U] sur son compte Facebook :« Normal qu’elle soit identifiée, la moitié des locataires sont terrorisés par ses méthodes : appel aux personnes de plus de 65 ans vivant seules pour quitter leur logement, remarques violentes à certains locataires dès qu’ils laissent un pot de fleurs, de la vaisselle, ou leur vélo dans les parties communes …»Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le28 janvier 2025 à 17 h 35, sont constitutifs d’une diffamation prévue par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l’espèce Madame [E] [A], conformément à l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, commise par Monsieur [H] [F] [U], conformément à l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982,
En conséquence,
Ordonner à Monsieur [H] [F] [U], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de retirer de son compte Facebook les articles postés le 15 décembre 2024 à 2 h18, le 15 décembre 2024 à 3 h 52 et le 28 janvier 2025 à 17 h 35 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,Condamner Monsieur [H] [F] [U] à verser à PRIS HABITAT-OPH, Madame [P] [S], Monsieur [C] [V] et Madame [E] [A], la somme de 3 000 € chacun à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de leur préjudice moral,Condamner Monsieur [H] [F] [U] à verser à PRIS HABITAT-OPH, Madame [P] [S], Monsieur [C] [V] et Madame [E] [A], la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens ». Vu la dénonciation de ladite assignation au ministère public par acte de commissaire de justice du 21 février 2025 ;
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur délivrée aux parties le 21 février 2025 ;
[H] [U] a constitué avocat lors de l’audience du 28 mars 2025, de sorte que la décision est contradictoire, quand bien même son conseil n’ait pas comparu à l’audience du 23 mai 2025.
Lors de celle-ci, les demandeurs ont oralement soutenu les termes de leur assignation.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la présente décision serait rendue le 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les faits et le contexte des propos poursuivis
L’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 14] HABITAT-OPH (ci-après [Localité 14] HABITAT- OPH) se présente comme un office public de l’habitat, premier bailleur social de la ville de [Localité 14], gérant 126 000 logements dans la capitale et en petite couronne. Il est divisé en six directions territoriales.
Les demandeurs exposent que [P] [S] est la directrice territoriale de la direction territoriale Nord-Ouest de [Localité 14] HABITAT-OPH, dont dépend l’agence située [Adresse 4] dans le [Localité 1], qu'[C] [V] est le chef de cette agence, et que [E] [A] en est la gérante.
[H] [U] est locataire d’un logement situé [Adresse 5] à [Localité 15], dépendant de l’agence sise [Adresse 4] dans le même arrondissement.
Les demandeurs exposent qu'[H] [U] tient depuis plusieurs mois, par voie de courriers électroniques, de distribution de tracts dans les boîtes aux lettres et d’affichage dans les parties communes, des propos dénigrants envers [Localité 14] HABITAT-OPH et certains de ses salariés.
Ils ajoutent qu’il a également posté de très nombreux messages sur son compte Facebook, à compter de septembre 2024, comportant des propos injurieux ou diffamatoires à l’égard de l’office et de certains de ses salariés nominativement désignés.
PARIS HABITAT-OPH expose avoir fait délivrer à [H] [U] une assignation en résiliation de bail, pour l’audience du 19 mai 2025 devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, en arguant des troubles de jouissance occasionnés par ce dernier à d’autres locataires.
C’est dans ce contexte que les demandeurs indiquent poursuivre plusieurs publications mises en ligne sur le compte Facebook du défendeur, et plus précisément :
Un passage de l’article publié le 15 décembre 2024 à 2 heures 18,Six passages de l’article publié le 15 décembre 2024 à 3 heures 52,Deux passages de l’article publié le 28 janvier 2025 à 17 heures 35,ci-après placés en caractère gras et numérotés ci-après par nos soins pour les besoins de la motivation.
Les demandeurs produisent à ce titre deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 31 décembre 2024 et 30 janvier 2025, procédant à des constatations sur le compte Facebook d'[H] [F] [U], suivi par 145 personnes et indiquant que « cette page se veut « le canard enchaîné » du 17ème arrondissement face à l’inertie politique locale ! » (pièces n°1 et 4 en demande).
L’article publié le 15 décembre 2024 à 2 heures 18
Tel que reproduit par le constat de commissaire de justice (pièce n°1 en demande), l’article s’ouvre ainsi : « [Localité 14] HABITAT ne manque pas d’air, quand on sait que l’organisme demande à certaines chargées de location comme [E] [A] et [C] [D] (quand il n’est pas occupé par les activités d’une association LGBT logée gratuitement par [Localité 14] HABITAT grâce à lui, ou qu’il n’est pas en train de plancher en loge sur un sujet comme : « Pourquoi le harcèlement des personnes âgées et condamnable judiciairement et moralement ? »
Extrait de l’un des sites de propagande de [Localité 14] HABITAT, qui continue de recruter malgré le surnombre incroyable en personnel. SURTOUT DANS LES SERVICES A HAUTS COUTS POUR LES LOCATAIRES !
Les seuls qui méritent MON respect total : les gardiens-concierges (hommes ou femmes cela s’entend) de nos immeubles ! ».
Il poursuit en indiquant qu’il prône une augmentation du salaire mensuel, au 1er janvier 2025, au profit des volontaires, parmi ces derniers, pour assurer le nettoyage des parties communes et l’entretien des jardins, et mentionne les avantages qui en résulteraient en termes d’économies sur les coûts d’entretien, de valorisation des salaires des gardiens-concierges, d’amélioration du cadre de vie et de la solidarité entre locataires.
Il indique ensuite : « A lire ce qui va suivre, vous allez éclater de rire, pour connaître [Localité 14] HABITAT, où règne le HARCELEMENT MORAL, les MENACES [Localité 9] LES GARDIENS, l’ABSENTEISME MAXIUM (une moyenne de 30 jours d’arrêt maladie par agent et par an, en plus des 55 jours de congés et IRTT, sanS compter que [Localité 14] HABITAT comme toute la ville de [Localité 14] et ses filiales ne respectent pas la loi sur les 35 heures et a fait l’objet de plusieurs rapports de la CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES (ma bible pour me coucher et bien dormir)… » (propos n°1).
Sous ce passage est reproduite l’annonce publiée deux mois auparavant par [Localité 14] HABITAT-OPH, manifestement sur un réseau social dès lors que le nombre de 42 818 abonnés est mentionné, intitulée « Objet : [Localité 14] habitat réinvente le recrutement et vous présente sa candidature spontanée pour sa session de recrutement « CV inversé » », suivie d’une lettre de candidature développant les mérites et projets de l’office afin d’attirer des candidats aux emplois qu’il propose de pourvoir.
L’article s’achève ainsi : « Cette lettre de motivation vous inspire ? Venez rencontrer les équipes de [Localité 14] Habitat ! Allez pour rêver voir le jardin public que j’ai rénové seul, avec 3 bénévoles dans la Ez-zahra saint-Germain banlieue Sud Tunis [termes en arabe] et que les habitants continuent à entretenir 7 ans après grâce à mon engagement altruiste au profit de mes amis Tunisiens-de-france tunisiens d’Ezzahra Ambassade de Tunisie en France Recette tunisienne 1**% tunisien.tn ».
L’article publié le 15 décembre 2024 à 3 heures 52
Il résulte du procès-verbal de constat (pièce n°1 en demande) que l’article est ainsi rédigé :
« [Localité 14] HABITAT [Localité 14] HABITAT pratique à une grande échelle le HARCELEMENT MORAL contre les locataires en situation sociale difficile, handicapée ou simplement en difficultés passagères (propos n°2), ou la grande spécialité actuelle à [Localité 14] HABITAT CARDINET sous la direction de [C] [D] ‘le dandy de ces messieurs jeunes ou moins jeunes- il est libre d’avoir les pratiques sexuelles qu’il adore mais il n’a pas le droit d’en profiter pendant ses activités professionnelles : cela s’appelle un avantage en nature et doit être déclaré aux services des impôts qui feront une estimation et intégreront cet avantage en nature dans ses revenus annuels (propos n°3).
Nous ne sommes pas des donneurs de leçons morales, comme disaient mon voisin l’autre matin au café du commerce : chacun fait ce qu’il veut de son cul, du moment qu’il ne s’approche pas du mien !, et de [E] [A] la spécialiste auprès des personnes âgées dépendantes (nous avons 12 attestations écrites et signées de ses interventions auprès de femmes veuves ou divorcées, ou séparées ou seules de plus de 70 ans qui ont été l’objet de pression de cette employée de [Localité 14] HABITAT (propos n°4) : [E] [A] et nous lui conseillons fortement de donner enfin satisfaction à Madame [M] [K] du 7eme étage au [Adresse 5], qui est gravement malade et atteinte d’un cancer, qui doit vivre dans un logement insalubre et non PMR, alors qu’un appartement plus petit vient d’être rénové au 3ème étage, qu’il est équipé PMR comme j’ai pu le constater et réaliser des photos pendant les travaux réalisés par des employés étrangers, arrivés de [Localité 12] au Pakistan 15 jours avant, et travaillant pour un sous traitant d’un sous traitant d’un bon de commande signé [C] [D] et [E] [A], avec sans doute le visa de [P] [S] juridiquement compétente par la décision n°2022/DIR/DTNO/CH à engager la responsabilité juridique et pénale sur tous les chantiers de sa direction ; Elle est pénalement responsable de la présence de travailleurs clandestins sur le chantiers ? (propos n°5).
Nous alertons immédiatement la CGT, la CFDT et FO bâtiment des différents chantiers qui se déroulent dans le triangle [Adresse 16] [Adresse 8], pour une descente dès lundi de l’inspecteur du travail en notre présence et différents médias.
Dossier Madame [Z] …
Dossier [L]…
Dossier [K] …
Dossier [H] [F] [U]
Et 5 autres dossiers en cours
Nous allons avec ce collectif d’avocats amis, attaqués devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL en référé, et à titre personnel dans chaque cas, pour HARCELEMENT MORAL sur la base de la loi de 2002, mais aussi sur la base de la loi du 4 août 1996 article 32 ter concernant le personnes handicapées :
[Localité 14] HABITAT es qualité employeur de harceleur permanent[C] [D] à titre personnel[E] [A] à titre personnel (propos n°6)Une dénommée MOSQUATUne dénommée CONNANTOUTES LES PROCEDURES EN [Localité 10], n’ont aucune valeur juridique car basés sur des faits diffamatoires, tronqués et mensongers.
Voilà nous sommes des juristes, nous traitons les employés délinquants de [Localité 14] HABITAT NOMINATIVEMENT et en juriste expérimenté des procédures de HARCELEMENT MORAL (propos n°7) ».
L’auteur relate ensuite avoir été le premier cadre A de la fonction publique territoriale à poursuivre en justice « un Maire et des élus voyous en juin 2003 devant le TGI de LAVAL 53 » et décrit la façon dont sa plainte aurait été accueillie par le président de ce tribunal, du fait de sa proximité avec les mis en cause.
L’article publié le 28 janvier 2025 à 17 heures 35
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 30 janvier 2025 (pièce n°4 en demande) que le 28 janvier 2025 à 17 heures 35, [H] [U] a publié sur son compte Facebook un article ainsi introduit : « [I] [W] met en place des dispositions très fascisantes, et non conformes aux pratiques des relations entre une administration et les contribuables : ELLE A DONNE ORDRE AU SERVICE INFORMATIQUE de [Localité 14] HABITAT d’INTERDIRE TOUT ECHANGE entre des employés de [Localité 14] HABITAT et [H] [U], en faisant bloqué informatiquement l’adresse I.P de mon adresse mail (…) [I] [W] va-t-elle utiliser le fichier, le budget communication et les moyens de [Localité 14] HABITAT ?, comme elle l’a fait à [Localité 17] avec ARCHIPEL HABITAT qui a valu une condamnation à 30 000 € d’amendes à ARCHIPEL HABITAT (merci aux réseaux M. I.L canal historique, U.N.I canal historique et R.P.R canal historique des années 80-90 de m’avoir transmis toutes les preuves des scandaleuses pratiques de ce que l’on peut appeler une DELINQUANTE de la DEMOCRATIE LOCALE ! »
L’auteur poursuit sur la thématique des menaces pour sa sécurité et de l’éventualité d’une agression lors de ses promenades nocturnes, par suite de consignes qui auraient été données à plusieurs personnes, et désigne [I] [W] comme responsable s’il était porté atteinte à son intégrité physique. Il invite ses lecteurs à diffuser le plus largement possible cette publication « car c’est très, très grave ce qu’il se passe à [Localité 14] HABITAT en vue des municipales de mars 2026 ! ». Il poursuit en indiquant que le « dossier [H] [U] » à [Localité 14] HABITAT n’est plus celui d’un simple locataire « qui a décidé de l’ouvrir », mais est désormais de nature politique car il s’agirait de le faire taire sur [I] [W], dont il souligne qu’elle a été condamnée au nom de l’organisme alors qu’elle serait l’initiatrice de la mise en place et de l’utilisation du fichier de ARCHIPEL HABITAT [Localité 17] ; il mentionne que les preuves figurent dans le message suivant, et reproduit le courrier qui lui été adressé le 23 janvier 2025, par lequel [I] [W], en sa qualité de directrice générale de [Localité 14] HABITAT-OPH, rappelant l’existence d’un contentieux en cours et l’informant qu’en raison des mises en cause violentes, menaces et intrusions dans la vie privée, accusations calomnieuses de sa part envers le personnel de [Localité 14] HABITAT-OPH, ses courriers n’atteindront plus leurs destinataires et qu’il ne leur sera pas donné de réponse.
Suit une publication intitulée « [Localité 14] HABITAT et [I] [R] du PLANTYS- Ma riposte et mes réponses à ses mensonges, et surtout aux diffamations, dénonciations calomnieuses, et propagation de fausses nouvelles d’employés de [Localité 14] HABITAT CARDINET ! ».
Il reproduit ensuite, en caractères gras, les déclarations faites par [E] [A] à la police le 6 décembre 2024, dans un procès-verbal dont il cite les références, relatives au fait qu’il aurait accusé la chargée de gestion locative de divulguer ses informations personnelles quand elle a évoqué ses impayés de loyer, et y apporte un démenti introduit par le mot « [Localité 11] ». Il y relate sa version de la scène survenue le 16 septembre 2024 lorsqu’un incident a éclaté sur le palier du 7eme étage entre lui-même et deux gardiens de [Localité 14] HABITAT-OPH , alors que ces derniers auraient cru, à tort, qu’il était en train de déménager les meubles d’une autre locataire, et auraient fait état du fait que sa situation leur aurait été signalée par les « chefs [O] et [A] », et de ses deux mois d’impayés de loyer. Il relate être « monté dans les tours » et que l’incident s’est ensuite résolu suite aux excuses qu’il a faites aux deux gardiens, avec lesquelles les relations sont désormais qualifiées d'« excellentes » et le dialogue franc. Il poursuit : « Par contre dès ce mardi 17 septembre a commencé les actions de HARCELEMENT de [E] [X] [A] à mon encontre, mais nous reviendrons sur la longue, très longue liste des actes de HARCELEMENT » (propos n°8).
En réponse à la reproduction des déclarations de [E] [A] aux policiers indiquant « … Par la suite il a écrit tout cela sur des affiches qu’il laisse dans les parties communes de l’ensemble de la résidence. Mon nom de famille est clairement visible sur ces affiches, je suis donc clairement identifiée… », il mentionne : « Normal qu’elle soit identifiée, la moitié des locataires sont terrorisés par ses méthodes : appel aux personnes de plus de 65 ans vivant seules pour quitter leur logement, remarques violentes à certains locataires dès qu’ils laissent un pot de fleurs, de la vaisselle, ou leur vélo dans les parties communes … » (propos n°9).
La publication se poursuit avec la reproduction d’autres extraits du procès-verbal de police précité, auquel il apporte des démentis en procédant comme décrit ci-avant.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il sera rappelé, en outre, s’agissant de l’appréciation du caractère diffamatoire des propos, que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
— la personne ou le corps auxquels le fait est imputé doivent être expressément nommés ou à défaut, leur identification doit être rendue possible par les termes employés ou leurs circonstances intrinsèques ou extrinsèques ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
*
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la diffusion des propos ci-avant mis en exergue, selon eux à l’évidence diffamatoires et de nature à décrédibiliser les salariés de [Localité 14] HABITAT-OPH, à entamer leur autorité à l’égard des salariés placés sous leur responsabilité et à empêcher l’exercice serein de leur activité professionnelle, constituent un trouble manifestement illicite.
A titre liminaire, il sera relevé que la publicité des propos est établie par les constats de commissaire de justice des 31 décembre 2024 et 30 janvier 2025, le compte Facebook sur lequel ont été publiés les propos incriminés, étant librement accessible au public.
Le premier propos poursuivi prend place dans une publication dédiée à la communication menée par [Localité 14] HABITAT-OPH afin d’attirer des candidats potentiels aux emplois qu’il se propose de pourvoir, cette communication prenant la forme d’un « CV inversé » dans lequel l’office développe, sous forme de lettre de candidature fictive, les motifs qui le rendent attractif en qualité d’employeur. L’auteur des propos prend prétexte de la parution de cette annonce pour faire état de ses griefs envers [Localité 14] HABITAT-OPH quant à sa politique d’emploi, estimant que de nombreux emplois sont en surnombre et coûteux, à l’exception de ceux des gardiens-concierges. Il impute par ailleurs en des termes explicites à [Localité 14] HABITAT-OPH, en sa qualité d’employeur, de commettre des actes de harcèlement moral et de menaces envers ses salariés gardiens, de tels agissements étant mis en lien direct avec un absentéisme qualifié de « maximum », se matérialisant par « une moyenne de 30 jours d’arrêt maladie par agent et par an », mais également de ne pas respecter la loi sur la limitation du temps de travail à 35 heures hebdomadaires. Il s’agit d’un fait suffisamment précis pour faire l’objet, sans difficulté, d’un débat sur la preuve de sa vérité, et susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la considération de [Localité 14] HABITAT-OPH dès lors que des faits relevant des qualifications pénales de harcèlement moral et de menaces, ainsi qu’un non-respect des dispositions protectrices des salariés quant à leur temps maximal de travail hebdomadaire, lui sont imputés.
Ces premiers propos présentent ainsi, à l’évidence, un caractère diffamatoire, de sorte que leur publication dans les conditions ci-avant énoncées constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.
Les propos n°2 à 8 prennent place au sein de la deuxième publication litigieuse, constituée de l’article mis en ligne le 15 décembre 2024 à 3 heures 52.
Dans le propos n°3, il est fait grief à [Localité 14] HABITAT-OPH de se livrer, à l’encontre de la partie la plus vulnérable de ses locataires (« des locataires en situation sociale difficile, handicapée ou simplement en difficultés passagères »), à des agissements constitutifs de harcèlement moral pratiqués « à grande échelle », sans toutefois que ces agissements ainsi dénoncés ne soient illustrés, la suite immédiate des propos étant consacrée à la thématique de l’orientation et des pratiques sexuelles d'[C] [D], désigné comme le directeur de l’agence [Localité 14] HABITAT CARDINET, puis aux griefs faits à [E] [A], autre salariée de [Localité 14] HABITAT-OPH, au sujet de ses agissements envers certains locataires. Le contexte immédiat des propos ici poursuivis ne permet ainsi pas de matérialiser la teneur des agissements de harcèlement moral imputés à [Localité 14] HABITAT-OPH dans ses relations avec une partie de ses locataires, de sorte que, bien qu’émettant un jugement de valeur péjoratif sur les procédés de ce bailleur social, ce propos n’est pas suffisamment illustré pour caractériser l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération du demandeur et susceptible, sans difficulté, d’un débat sur la preuve de sa vérité .
Ce deuxième propos poursuivi ne présente donc pas de caractère diffamatoire.
Le troisième propos poursuivi est centré sur la personne d'[C] [D], désigné comme le directeur de l’agence [Localité 14] HABITAT CARDINET, et traite tant de sa supposée orientation sexuelle (« le dandy de ces messieurs jeunes ou moins jeunes ») que des pratiques sexuelles auxquelles il se livrerait pendant ses activités professionnelles. Le demandeur, dénommé [C] [V], affirme être identifiable malgré l’erreur affectant son patronyme dans la publication litigieuse, tant parce qu’il serait désigné par son vrai nom dans des publications postérieures des 14 et 19 janvier 2025, que par la référence faite à ses fonctions de directeur d’une agence nommément désignée de [Localité 14] HABITAT-OPH. Il ne justifie cependant pas d’avoir été identifié par des tiers à la lecture de cette publication, ni ne produit, à titre d’élément extrinsèque, d’organigramme de [Localité 14] HABITAT-OPH venant attester de ses fonctions au sein de l’agence [Localité 14] HABITAT CARDINET, et la circonstance qu’il soit correctement désigné dans deux publications postérieures d’un mois à celle ici poursuivie, ne permet aucunement d’en conclure qu’il est identifié, ou à tout le moins identifiable, dans cette publication du 15 décembre 2024.
Ses demandes seront par conséquent déclarées irrecevables, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’être identifiable dans la publication poursuivie.
Dans le propos n°4, consacré à [E] [A], il est fait état des pressions qui seraient exercées par [E] [A] sur des locataires ayant des vulnérabilités pour être des « personnes âgées dépendantes », « femmes veuves ou divorcées, ou séparées ou seules de plus de 70 ans », sans toutefois que les pressions ainsi évoquées ne soient illustrées par le récit d’un épisode précis, bien qu’il soit indiqué que douze personnes auraient attesté par écrit à ce sujet. En conséquence, bien qu’ayant pu être légitimement ressenti comme désagréable par l’intéressée, ce propos ne présente pas de caractère diffamatoire.
Le propos n°5 relate l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière (« arrivés de [Localité 13] au Pakistan 15 jours avant ») sur le chantier de rénovation d’un logement précisément situé du parc immobilier de [Localité 14] HABITAT-OPH, par suite d’un bon de commande des dits travaux signé par [C] [D] et [E] [A], et sous le visa de [P] [S], dont il est indiqué, par l’indication des références précises de la décision prise en ce sens, qu’elle est habilitée à engager la responsabilité juridique et pénale de [Localité 14] HABITAT-OPH « sur tous les chantiers de sa direction ». Il est ainsi imputé à [E] [A] et [P] [S] d’avoir, en connaissance de cause, embauché des travailleurs étrangers en situation irrégulière sur un chantier du parc immobilier de [Localité 14] HABITAT-OPH, ce qui constitue, à l’évidence, un fait précis susceptible d’un débat sur la preuve de sa vérité, et portant atteinte à l’honneur et à la considération des intéressées en ce qu’il s’agit de faits constitutifs du délit d’embauche d’un salarié en situation irrégulière prévu et réprimé par l’article L.8251-1 du code du travail.
La publication de ces propos présentant un caractère manifestement diffamatoire caractérise ainsi un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.
Pour les mêmes raisons qu’exposées ci-avant, [C] [V], qui ne rapporte pas la preuve d’être identifié ni identifiable dans ce propos, doit être déclaré irrecevable en sa demande de ce chef.
Les propos n°6 et 7 doivent être examinés ensemble dès lors qu’ils consistent tous deux en l’annonce de poursuites judiciaires à venir devant le tribunal correctionnel « en référé », avec un « collectif d’avocats amis » et « en juriste expérimenté », afin de dénoncer des faits de harcèlement moral, dont le fondement juridique est précisé, s’agissant de « la loi de 2002 » et de l’article 32 ter de la loi du 4 août 1996 « concernant les personnes handicapées ». Il est encore mentionné que ces poursuites seront exercées contre [Localité 14] HABITAT « es qualité employeur de harceleur permanent », et contre [C] [D] et [E] [A] « à titre personnel ». S’il est ainsi fait état de pratiques constitutives de harcèlement moral par « les employés délinquants de [Localité 14] HABITAT », considérées comme suffisamment établies pour justifier des poursuites judiciaires à venir, l’absence de précision quant à la matérialité de ces pratiques ne permet pas d’identifier ici, avec l’évidence requise devant le juge des référés, un fait suffisamment précis pour faire l’objet sans difficulté, d’un débat sur la preuve de sa vérité, de sorte que le trouble manifestement illicite allégué comme constitué par la publication de ces propos, n’est pas caractérisé.
Enfin, les propos n°8 et 9 prennent place dans l’article publié le 28 janvier 2025 à 17 heures 35, et doivent être analysés ensemble dès lors qu’ils se rapportent tous deux aux méthodes imputées à [E] [A]. Il est ainsi mentionné qu’elle mènerait des actions de harcèlement à l’encontre d'[H] [U] depuis le 17 septembre 2024, date correspondant au lendemain de l’incident dont il est fait état dans la publication du défendeur, et qu’elle inspirerait de la terreur à un grand nombre de locataires en appelant les personnes seules de plus de 65 ans pour les inciter à quitter leur logement et en faisant des remarques « violentes » aux locataires laissant dans les parties communes des pots de fleur, de la vaisselle ou leur vélo. Ces propos qui décrivent, en des termes certes péjoratifs, la façon dont [E] [A] exercerait ses prérogatives envers certains locataires, et le ressenti subjectif de ces derniers qui en seraient « terrorisés », ne sont toutefois pas suffisamment matérialisés pour lui imputer, avec l’évidence requise devant le juge des référés, un fait suffisamment précis pouvant faire sans difficulté l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité. Le trouble manifestement illicite allégué comme étant constitué par la publication de ces propos, n’est ainsi pas caractérisé.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la diffusion des propos ci-avant identifiés comme les propos n°1 et n°5 présente un caractère manifestement diffamatoire.
Le défendeur n’a pas excipé de faits justificatifs de l’offre de la vérité des faits diffamatoires ni de sa bonne foi ou de son droit à la liberté d’expression, aucun élément n’étant ainsi produit à l’appui de la base factuelle des propos poursuivis.
Dans ces conditions, il y lieu de retenir que la diffusion de ces propos diffamatoires constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser dans les conditions précisées ci-après.
Les demandes relatives à la diffusion des propos ci-avant identifiés comme étant les propos n°2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 seront quant à elles rejetées, le trouble manifestement illicite invoqué n’étant pas établi.
Sur les mesures sollicitées
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que la diffusion des propos diffamatoires leur cause un préjudice important, en portant atteinte à l’image de [Localité 14] HABITAT-OPH, présenté comme un organisme aux méthodes autoritaires et harcelantes, tant envers ses salariés qu’envers ses locataires vulnérables, ainsi qu’à celle de ses salariés nominativement désignés dans les publications d'[H] [U], et ainsi exposés à la vindicte publique.
L’obligation d’indemnisation d'[H] [U], auteur des propos ci-avant identifiés comme manifestement diffamatoires à l’égard de [Localité 14] HABITAT-OPH, [E] [A] et [P] [S], n’apparaît pas sérieusement contestable au regard de leur lien de causalité direct avec le préjudice moral résultant pour ces derniers de l’atteinte à leur réputation.
Il sera par conséquent condamné à verser, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, la somme de 2.000 euros à [Localité 14] HABITAT-OPH, et celle de 1.500 euros chacune à [E] [A] et [P] [S].
Si le caractère manifestement illicite des propos litigieux commande qu’ils soient supprimés, en l’absence de toute justification en défense, ladite suppression ne sera ordonnée que sur les deux passages dont le caractère manifestement diffamatoire a été reconnu, et non du surplus des trois articles litigieux, afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression du défendeur.
En raison de la défaillance de ce dernier, cette suppression sera ordonnée sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’astreinte ayant vocation à courir sur une période de trois mois.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, [H] [U] sera condamné au paiement des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner en outre au paiement de la somme de 1.000 euros chacun à [Localité 14] HABITAT-OPH, [E] [A] et [P] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons [C] [V] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre d'[H] [U] ;
Condamnons [H] [U] à payer à [Localité 14] HABITAT-OPH, représenté par son représentant légal, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
Condamnons [H] [U] à payer à [E] [A] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
Condamnons [H] [U] à payer à [P] [S] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
Ordonnons à [H] [U] de procéder à la suppression, au sein de l’article publié le 15 décembre 2024 à 2 heures 18 sur le compte Facebook « [H] [F] [U] » accessible à l’adresse URL https://www.facebook.com/hfalquetouat, le passage suivant :
« A lire ce qui va suivre, vous allez éclater de rire, pour connaître [Localité 14] HABITAT, où règne le HARCELEMENT MORAL, les MENACES [Localité 9] LES GARDIENS, l’ABSENTEISME MAXIUM (une moyenne de 30 jours d’arrêt maladie par agent et par an, en plus des 55 jours de congés et IRTT, sanS compter que [Localité 14] HABITAT comme toute la ville de [Localité 14] et ses filiales ne respectent pas la loi sur les 35 heures et a fait l’objet de plusieurs rapports de la CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES (ma bible pour me coucher et bien dormir)… » ;
Ordonnons à [H] [U] de procéder à la suppression, au sein de l’article publié le 15 décembre 2024 à 3 heures 52 sur le compte Facebook « [H] [F] [U] » accessible à l’adresse URL https://www.facebook.com/hfalquetouat, le passage suivant :
« un appartement plus petit vient d’être rénové au 3ème étage, qu’il est équipé PMR comme j’ai pu le constater et réaliser des photos pendant les travaux réalisés par des employés étrangers, arrivés de [Localité 12] au Pakistan 15 jours avant, et travaillant pour un sous traitant d’un sous traitant d’un bon de commande signé [C] [D] et [E] [A], avec sans doute le visa de [P] [S] juridiquement compétente par la décision n°2022/DIR/DTNO/CH à engager la responsabilité juridique et pénale sur tous les chantiers de sa direction ; Elle est pénalement responsable de la présence de travailleurs clandestins sur le chantiers ? »;
Assortissons les présentes injonctions d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pendant une période de trois mois,
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
Condamnons [H] [U] aux entiers dépens ;
Condamnons [H] [U] à payer à [Localité 14] HABITAT-OPH représenté par son représentant légal, [E] [A] et [P] [S] la somme de 1.000 euros (mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 04 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Emmanuelle DELERIS
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