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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 22 mai 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPK7
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Société ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE, sise [Adresse 1]
non comparante, ni représentée à l’audience du 3 avril 2025
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. 1SUL’AIR, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES, substitué par Me Anaïs GALLO, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me COUESPEL DU MESNIL
Copie à :
RG N° 24-177. Jugement du 22 mai 2025
Exposé du litige
Par ordonnance d’injonction en date du 12 décembre 2023, la SCI 1SUL’AIR a été condamnée à payer à l’entreprise ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE la somme de 5231,50 Euros, outre les intérêts, frais et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI 1SUL’AIR, le 19 décembre 2023, par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice.
La SCI 1SUL’AIR a formé opposition en date du 23 février 2024, par courrier recommandé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience par le greffe, par lettre recommandée avec accusé réception, retourné signé.
L’entreprise ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE a constitué Avocat. Lequel a indiqué le 12 février 2025 ne plus intervenir, l’entreprise ayant été radiée du RCS. Avisée de la date d’audience, la demanderesse n’a pas comparu.
La SCI 1SUL’AIR a présenté ses moyens de défense et demandes dans ses dernières conclusions enrôlées en date du 28 mars 2025, développées à l’audience, et notifiées à son adversaire, par courrier recommandé, présenté le 31 mars 2025, non distribué pour « destinataire inconnu à l’adresse », bien que cette adresse soit celle indiquée par l’entreprise dans sa requête en injonction de payer.
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de VANNES de bien vouloir :
— DEBOUTER Ia SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— CONSTATER la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 décembre 2023,
— En conséquence, ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution du 19 février 2024 opérée sur les comptes de la SCI 1SUL’AIR n°008311001601 et 00833341103 détenus auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN et dénoncée le 20 février 2024 par la SCP GRAND-DELAUNAY-BARIL, commissaire de justice,
— CONDAMNER la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE au versement de la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice pour troubles et tracas,
CONDAMNER Ia SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE au versement de :
o 2 253 € correspondant à la reprise de peinture dans la cage d’escalier selon devis n°2024020001
o 920,40 € correspondant au remplacement des carreaux fissurés selon devis DE00255
CONDAMNER Ia SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE à la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant le procès-verbal de constat d’huissier du 28 juillet 2023 (453,20 €), le procès-verbal de constat d’huissier du 16 février 2024 (429,20 €) et les frais d’expertise (886 €),
CONDAMNER la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais relatifs à la saisie attribution et la levée de la saisie d’attribution pratiquée à la requête de la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE le 19 février 2024 entre les mains du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN et dénoncé à la SCI 1SUL’AIR le 24 février 2024.
Motifs de la décision
Sur l’opposition :
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le respect des forme et délais exigés par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Il y a lieu de recevoir l’opposition et d’annuler l’ordonnance contestée.
Sur le fond :
La SCI 1SUL’AIR indique, en sa qualité de maître d’ouvrage, avoir fait appel à la société SAS ALL CHAUDRONNERIE dans le cadre d’une construction d’un local industriel, par l’intermédiaire de la Société AEDIFICO, maître d’œuvre.
Suivant contrat du 6 juin 2022, la SCI 1SUL’AIR a confié la réalisation du lot n°3 bis « serrurerie ›› à la SAS ALL CHAUDRONNERIE pour un montant global et forfaitaire de 11 282,96 € HT, soit 13.539,55 € TTC.
Un devis n°22-O5-013 a été émis le 31 mai 2022, prévoyant :
— la fabrication et pose d’un escalier deux quarts tournant balancés, sans contre marches, fabrication en limon à la française avec cornières soudées pour fixation de marches en bois, installation de garde-corps en plat outre une main courante gauche et peinture primaire anti rouille.
— fabrication et pose d’un garde-corps.
— fourniture et pose d’une échelle à crinoline galvanisé à chaud.
La SCI 1SUL’AIR a versé un acompte de 3723,38 €, correspondant à 33 % du devis, le 6 octobre 2022.
La défenderesse indique qu’il a été convenu que la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE intervienne sur le chantier en mars 2023, conformément au planning qui avait été établi par le maître d’œuvre.
Néanmoins, et nonobstant plusieurs relances du maître d’œuvre pour se voir communiquer les plans de l’escalier et les modalités de sa pose, la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE ne justifie pas s’être présentée aux réunions de chantier ni même avoir répondu aux différentes sollicitations.
La SCI 1SUL’AIR est restée sans nouvelles de la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE entre octobre 2022 et avril 2023, alors que l’escalier devait être posé en mars 2023.
En avril 2023, la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE a indiqué au client être passée sur le chantier de construction à trois reprises pour relever les mesures, précisant que personne ne s’y trouvait.
En mai 2023, compte tenu des difficultés de communications avec la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE, le maître d’ouvrage a de nouveau repris contact avec cette dernière, aux fins d’obtenir des informations sur son intervention.
Le 26 juin 2023, la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE est intervenue sur le site pour commencer l’installation de l’escalier et garde-corps, sans avoir préalablement adressé les plans de la structure, empêchant ainsi toute coordination.
Le 6 juillet 2023, la SCI 1SUL’AIR, par l’intermédiaire du maître d’œuvre, s’est vu adresser la facture définitive dressée par la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE, datée du 28 juin 2023, n°P2306-O04, d’un montant de 5 231,50 €.
Le même jour, soit postérieurement à l’installation de l’escalier, la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE a adressé le plan de la structure, non détaillé, ne correspondant nullement à l’escalier installé et non conforme au cahier des charges.
Le même jour, la SCI 1SULR’AIR a transmis, par l’intermédiaire du maître d’œuvre, les diverses réserves relatives à l’installation de l’escalier.
La SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE a adressé un courriel en réponse.
Le 7 juillet 2023, une réunion de chantier a été organisée. La SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE ne s’est pas présentée. Lors de cette réunion, la SCI 1SUL’AIR a émis des réserves quant à la conformité de l’escalier installé par la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE.
Il ressort du compte rendu de chantier n°35 du 9 juin 2023, s’agissant du lot confié à la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE, la note suivante (page 3) :
« Nous venons seulement de recevoir le plan de l’escalier le 03 juillet 2023. Nous vous l’avions demandé à maintes reprises pour validation et accord pour bon pour exécution de la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. Sur ce plan, il ne figure pas les poteaux disgracieux de montage en atelier que vous avez conservé sur le chantier, ce qui nuit à son aspect décoratif et à son harmonie. Si ces plans nous avaient été envoyés en temps voulu, des renforts de fixation auraient été prévus dans les cloisons de la cage d’escalier. Aucune coordination n’a été possible avec vous. Vos absences répétées aux réunions de chantier n’ont pas facilité le bon déroulement du chantier.
Nous avons constaté une marque anti rouille derrière les limons de l’escalier du côté des cloisons de la cage d’escalier.
Lors de l’application de l’antirouille sur le chantier (ce qui aurait dû être fait en atelier), vous avez débordé grassement sur les cloisons de la cage d’escalier et vous n’avez posé aucune protection. Cela nécessite de refaire les peintures de la cage d’escalier. Les soudures de l’escalier sont d’un aspect pas soigné.
Par conséquent, nous vous demandons la dépose de l’escalier, la reprise des points précédemment cités et enfin sa repose.
L’échelle crinoline prévue au CCTP n’a pas été posée. Vous nous avez mis devant le fait accompli et décidé de votre propre initiative de ne pas réaliser cet ouvrage. Elle devait être posée à la réception du clos couvert pour permettre un accès en toiture pour les lots secondaires ››.
Le 28 juillet 2023, lors de la remise des clés du bâtiment, la SCI 1SUL’AIR a émis des réserves, constatées en parallèle par procès-verbal dressé par [S] [I], Commissaire de justice. Il ressort de ce procès-verbal les constatations suivantes :
Le limon de l’escalier n’est pas collé au mur,
Absence de sous couche de couleur blanche sur une partie de ce limon, ainsi que sur certaines parties des tubes de la main courante,
Présence d’un poteau soudé au limon central, les soudures sont grossières, et certaines ne sont pas collées au limon,
Les tubes de la main courante ne sont pas tous de la même longueur, en bas de l’escalier, le 2ème tube en partant du haut est plus court que les autres,
Un des tubes intermédiaires de la main courante est tordu,
Présence de traces jaunâtres sur le placoplâtre,
Présence de traces noires sur les plinthes de l’escalier,
En touchant le garde-corps situé à l’étage, il bouge,
Coulures sur les tubes de la rambarde,
Capuchons à l’extrémité des tubes abîmés.
Il ressort du procès-verbal de réception des travaux, contresigné par [P] [F], gérant de la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE les réserves suivantes :
— Escalier non ajusté au mur, limon non collé car plinthes non découpées,
— Soudures de l’escalier disgracieuses,
— Escalier non peint dans son entièreté,
— 4 poteaux de soutien non prévus et disgracieux,
— Tube du garde-corps non aligné et capuchon détérioré à la mise en place,
— Garde-corps du haut mobile et dangereux,
— Détérioration du mur de placo existant (peinture antirouille pulvérisé sur place)
Aux termes de ce même document, il est prévu entre les parties que les travaux nécessaires à la levée des réserves seront exécutés dans un délai global de 40 jours à compter de la signature du procès-verbal, soit à compter du 28 juillet 2023.
Il n’est pas démontré que la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE ait procédé aux reprises telles que prévues par le procès-verbal de réception.
Le 9 octobre 2023, la SCI 1SUL’AlR a mis la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE en demeure d’exécuter les travaux, tels que prévus par le procès-verbal de réception du 28 juillet 2023.
La SCI 1SUL’AIR a de nouveau fait appel audit Commissaire de justice, afin de dresser un procès-verbal de constat, ayant observé que certaines soudures se fissuraient sur l’escalier. Le procès-verbal de constat du 16 février 2024 relève notamment :
— Une soudure détériorée : le limon n’est plus soudé au poteau,
— En haut de l’escalier, la soudure du support métallique de la dernière marche est en mauvais état, ce support n’est plus soudé au limon.
Le 19 février 2024, une saisie attribution a été pratiquée par la SCP GRAND-DELAUNAY-BARIL sur le compte de la SCI 1SULR’AIR ouvert auprès du Crédit Agricole du Morbihan. Le 20 février 2024, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SCI 1SUL’AIR.
La SCI 1SUL’AIR a fait appel à [T] [J], expert en bâtiment, afin d’organiser une réunion d’expertise amiable et contradictoire.
La réunion s’est tenue le 24 octobre 2024, en présence de Monsieur [O], gérant de la SCI 1SUL’AlR, et Monsieur [W], gérant de la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE. [T] [J] a transmis son rapport d’expertise le 22 novembre 2024.
Par correspondance du 21 février 2025, le conseil de la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE a informé la juridiction saisie de ce que sa cliente avait fait l’objet d’une radiation du RCS de [Localité 2] en date du 14 novembre 2024.
Sur la radiation de la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE
Il ressort de l’article L 237-2 du Code de Commerce qu’une société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cas prévu au 3ème alinéa de l’article 1844-5 du Code Civil.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
La personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. La personnalité morale d’une société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci (Cour de Cassation, chambre civile 3, 27 juin 2001, n°99-21.853).
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, qu’à la date du 26 mars 2025, la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE a fermé son établissement le 6 août 2024. La radiation est quant à elle intervenue d’office le 14 novembre 2024.
A ce jour, aucune procédure en liquidation de la société n’est intervenue, de sorte que la personnalité morale subsiste.
Sur la non-conformité de l’escalier installé par SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE
Il ressort du rapport d’expertise de [T] [J] le constat de nombreuses non-conformités de l’escalier conçu et installé par la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE :
— Soudures d’aspect grossier et décollement anormal,
— Peinture de l’escalier qui déborde largement sur les murs de la cage d’escalier, contraignant à la reprise de la peinture de la cage d’escalier,
— Carreaux fissurés à changer,
— Garde-corps de la cage d’escalier à reposer,
— Les pieds de support de l’escalier, certes considérés comme indispensables aujourd’hui, mais résultant d’un manque de coordination et communication de l’entreprise ALL CHAUDRONNEIE avec la maîtrise d’œuvre, qui ne correspondent par ailleurs pas au marché, et ne figurent pas sur le plan transmis par la société ALL CHAUDRONNERIE,
— Main courante non réalisée et pourtant prévue au marché.
L’expert estime que les origines de ces désordres relèvent d’une part du manque de communication de la société ALL CHAUDRONNERIE avec la maîtrise d’œuvre (ne s’étant jamais présentée aux réunions de chantier entre octobre 2022 et avril 2023, nonobstant les relances du maître d’ouvrage), de la conception même de l’escalier et d’une finition peu soigneuse de l’ouvrage, de la peinture et de la soudure.
En conclusion, l’expert souligne que la sécurité n’est pas assurée et que l’escalier ne doit pas être utilisé, non plus que le garde-corps.
Compte tenu du danger que représente cet escalier, la SCI 1'SULAIR ne peut exploiter normalement le bâtiment, destiné à la location par des entreprises et professionnels, ce qui lui cause nécessairement un préjudice.
La SCI 1SUL’AIR sollicite que la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE soit déboutée de sa demande aux fins de condamnation au règlement de la facture P2306-004 du 28 juin 2023 d’un montant de 5231,50 € avec intérêts à taux légal outre les frais et dépens, étant observé que l’entreprise ne forme aucune demande dont la juridiction serait saisie, personne n’ayant comparu à l’audience de plaidoiries. Il en est de même de la demande indemnitaire.
Reconventionnellement
Au titre des travaux de reprise
Il ressort tant des constats produits que du rapport contradictoire établi par [T] [J], expert, que la peinture appliquée par la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE sur l’escalier, déborde sur les murs de la cage d’escalier, contraignant la SCI 1SUL’AIR à procéder à la reprise des peintures.
Par ailleurs, il ressort de ces mêmes constats et rapport qu’un carreau support du poteau droit est fissuré. Il est précisé que l’emplacement de la fissure correspond à la fixation du poteau par chevillage.
Dès lors, la SCI 1SUL’AIR est fondée à obtenir la condamnation de la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE au versement des sommes de :
— 2253 € correspondant à la reprise de peinture dans la cage d’escalier, conformément au devis produit (ERApeinture du 19 février 204),
— 920,40 € correspondant au remplacement de carreaux fissurés, conformément au devis produit ([C] carrelage du 17 février 2025).
Au titre des troubles et tracas
Il ressort des pièces produites que la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE n’a pas rempli ses obligations (en termes de délai d’exécution et de résultat) vis-à-vis de sa cliente qui lui avait accordé sa confiance.
Le bâtiment, objet de la présente procédure, est un local commercial, destiné à la location professionnelle et le rapport d’expertise souligne que la sécurité des usagers n’est pas assurée et que l’escalier ne doit pas être utilisé, pas plus que le garde-corps.
La SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE a cessé son activité et fermé son établissement le 6 août 2024 en s’abstenant d’informer sa cliente, ne serait-ce lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 24 octobre 2024 et lors de laquelle Monsieur [W], gérant de la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE était présent.
En foi de quoi, il convient de condamner la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE à payer à la SCI 1SUL’AIR la somme de 2500 € en réparation de son préjudice pour troubles et tracas.
Sur la demande de levée de saisie attribution
L’alinéa 1° de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoyait les dispositions suivantes : « Le Juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ››.
Par décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ›› figurant au premier alinéa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.
L’abrogation de ces dispositions a été reportée au 1er décembre 2024, de sorte que le Juge de l’exécution perd sa compétence relative aux saisies mobilières.
Le 13 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie de quatre demandes d’avis par un juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a précisé les incidences de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Cons. cons. 17 nov 2023, n°2023-1068 QPC) qui a déclaré inconstitutionnels, à compter du 1er décembre 2024, les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire fixant la compétence du juge de l’exécution, au motif qu’il n’était pas prévu de recours du débiteur contre le montant de la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels.
Selon l’article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel s’attachant, de jurisprudence constante, non seulement au dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même.
Se référant au dispositif et aux motifs de la décision rendue le 17 novembre 2023 par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation relève que l’inconstitutionnalité partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire a été prononcée au motif qu’il appartenait au législateur d’instaurer une voie de recours permettant au débiteur saisi de contester la fixation par le créancier du montant de la mise à prix de ses droits, et que les dispositions contestées sont, dès lors, entachées d’incompétence négative.
La Cour considère, en conséquence, que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
A la lumière de ces éléments de droit, le Juge de l’exécution reste compétent pour connaître de la demande de main levée de la saisie attribution critiquée.
Il convient donc de se déclarer incompétent en faveur du Juge de l’exécution de céans à qui le dossier sera transmis pour connaître de la demande, en tant que de besoin, de main levée de la saisie attribution dénoncée à la SCI 1SUL’AIR à la requête de la société ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE et réserve de ce chef les dépens.
La juridiction observe que le présent jugement annule et remplace l’ordonnance d’injonction de payer qui sert de fondement à la saisie en cause, privant ainsi cette mesure d’exécution de fondement légal.
+
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE à payer à la SCI 1SUL’AIR la somme de 5000 € (en ce compris les procès-verbaux de constats des 28 juillet 2023 et 16 février 2024 et les frais d’expertise amiable).
Solution du litige
Par ces motifs
Le Tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort ;
Reçoit l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 décembre 2023 et la dit régulière ;
Annule l’ordonnance contestée et lui substitue le présent jugement ;
Constate que la société ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE ne forme aucune demande contre la SCI 1SUL’AIR.
Condamne la société ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE à payer à la SCI 1SUL’AIR les sommes de :
— 2253 € correspondant à la reprise de peinture dans la cage d’escalier, – 920,40 € correspondant au remplacement de carreaux fissurés,
— 2500 € au titre des troubles et tracas,
— 5000 € (en ce compris les procès-verbaux de constats des 28 juillet 2023 et 16 février 2024 et les frais d’expertise amiable).
Condamne la société ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Se déclare incompétent en faveur du Juge de l’exécution de céans à qui le dossier sera transmis pour connaître de la demande, en tant que de besoin, de main levée de la saisie attribution dénoncée à la SCI 1SUL’AIR à la requête de la société ALL CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE et réserve de ce chef les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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