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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00943 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZLV
AFFAIRE :
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
C/
[V] [D]
Copie exécutoire délivrée à
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
et à
[V] [D]
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 26 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 04 Décembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 26 Février 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée du 10 décembre 2024, Monsieur [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de la contrainte du 3 décembre 2024 délivrée par l’URSSAF DU LANGUEDOC-ROUSSILLON signifiée le 4 décembre 2024 pour le troisième trimestre de l’année 2016, le quatrième trimestre de l’année 2016, le quatrième trimestre de l’année 2017, le troisième et le quatrième trimestre de l’année 2019, le premier, deuxième, et le troisième trimestre de l’année 2022, et le troisième trimestre de l’année 2024 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 12 060 euros en principal et au titre des majorations de retard incluses.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 4 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, l’URSSAF DU LANGUEDOC-[Localité 1] sollicite :
la validation de la contrainte délivrée pour un montant ramené à la somme de 6094 €, sous réserve de majorations de retard complémentaires,la condamnation de Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 6094 €,sa condamnation aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
Elle fait essentiellement valoir que Monsieur [V] [D] est affilié à l’URSSAF DU LANGUEDOC-[Localité 1] en sa qualité de commerçant depuis le 1er octobre 2003 et qu’il est donc à ce titre personnellement redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires.
Elle relève que le cotisant a fait l’objet d’un plan de règlement échelonné de ses dettes mis en place par la commission de surendettement en date du 31 mai 2022, notamment sa dette auprès de l’URSSAF qui devait être remboursée par échéances successives, ledit plan n’ayant pas été respecté.
Dès lors, elle indique qu’elle a été dans l’obligation de lui décerner une contrainte le 3 décembre 2024 signifiée le 4 décembre 2024.
Elle indique qu’elle renonce à la validation des périodes afférentes au troisième trimestre (1945 €) et du quatrième trimestre (4021 €) de l’année 2016 puisque l’action en recouvrement est prescrite pour ces périodes.
Monsieur [V] [D] a comparu en personne et sollicite le rejet des demandes de l’URSSAF et la remise à zéro des sommes réclamées.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les sommes réclamées sont prescrites.
Il ajoute qu’il a en outre déjà procédé au règlement de ces sommes pour les années courant de 2019 à 2022 auprès d’un huissier.
En cours de délibéré, Monsieur [V] [D] a produit des pièces qu’il n’avait pas été autorisé à produire, celles-ci seront donc écartées des débats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. ».
Aux termes de l’article 2240 du Code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ».
En l’espèce, la saisine de la commission de surendettement des particuliers du Gard par Monsieur [V] [D] est intervenue le 2 mars 2020, le délai de prescription de l’action en recouvrement a été suspendu à compter du 26 mars 2020, date de la décision de recevabilité de la demande de Monsieur [V] [D] prononcée par la commission de surendettement.
Monsieur [V] [D] a procédé à un premier versement d’un montant de 1000 € en date du 8 octobre 2022 suivant le plan des mesures imposées mis en place par la commission de surendettement qui vaut reconnaissance de dette et vient interrompre la prescription.
Le point de départ de la prescription est donc le dernier versement opéré par le cotisant en date du 8 octobre 2022, de sorte que l’URSSAF avait jusqu’au 8 octobre 2025 pour décerner une nouvelle contrainte, celle-ci a été signifiée le 4 octobre 2024, soit dans les délais impartis.
À ce titre, les cotisations et contributions au titre du troisième trimestre de l’année 2016 (1945 €) et du quatrième trimestre de l’année 2016 (4021 €) sont prescrites, l’URSSAF indiquant d’ailleurs qu’elle renonce à la validation de ces périodes, les autres périodes étant pour leur part non prescrite.
Sur le bienfondé de la contrainte
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il sera rappelé qu’un plan d’échelonnement des dettes a été mis en place par la commission de surendettement du Gard en date du 31 mai 2022, et que le cotisant n’a pas respecté le plan d’échelonnement du paiement de sa dette auprès de l’URSSAF, de sorte que les mesures du plan sont devenues caduques.
Monsieur [V] [D] qui conteste être redevable des cotisations réclamées ne produit pas les justificatifs comptables et fiscaux nécessaires à l’appui de ses dires.
Il en résulte que Monsieur [V] [D] ne démontre aucunement que les cotisations réclamées sont infondées, ni s’être acquitté du paiement de ces sommes.
L’URSSAF DU LANGUEDOC-[Localité 1] a, pour sa part, pleinement justifié de la réalité de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
La demande d’annulation de la contrainte sera donc rejetée. Monsieur [V] [D] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [V] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens et aux frais de la signification.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉCLARE prescrites les cotisations et contributions sociales au titre du troisième trimestre de l’année 2016 (1945 €) et du quatrième trimestre de l’année 2016 (4021 €) ;
CONFIRME la contrainte du 3 décembre 2024 délivrée par l’URSSAF DU LANGUEDOC-[Localité 1] signifiée le 4 décembre 2024 pour le quatrième trimestre de l’année 2017, le troisième et le quatrième trimestre de l’année 2019, le premier, deuxième, et le troisième trimestre de l’année 2022, et le troisième trimestre de l’année 2024 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 6094 euros en principal et au titre des majorations de retard incluses ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux entiers dépens et aux frais de signification ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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