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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Kelly MELLUL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01757 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PO5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Kelly MELLUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01757 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PO5
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 29 juillet 2022 conclu via la plateforme de location de véhicules de particuliers à particuliers OUICAR, M. [J] [D] a loué son véhicule Skoda Octavia immatriculé CB 872 KE à M. [N] [W] du 29 juillet 2022 au 13 août 2022.
Le 29 juillet 2022, M. [N] [W] a eu un accrochage avec un camion. Un constat amiable a été dressé avec le conducteur en cause. M. [J] [D] a fait procéder aux réparations nécessaires le 10 octobre 2023 pour un montant de 2428,21 euros et la société AXA lui a versé la somme de 1428,21 euros, une franchise de 1000 euros ayant été déduite.
M. [J] [D] a sollicité le remboursement de la franchise auprès de M. [N] [W] en vain.
Après avoir demandé une conciliation à laquelle M. [N] [W] ne s’est pas rendu, par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, M. [J] [D] a fait assigner M. [N] [W] devant le tribunal judiciaire de CRETEIL, siégeant au tribunal de proximité de Nogent-Sur-Marne, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui régler :
1000 euros au titre du montant de la franchise d’assurance et des réparations non couvertes, avec intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2020 et capitalisation des intérêts, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à s’acquitter des entiers dépens.
M. [J] [D] indique, au visa des articles 1103 et suivants du code civil que le véhicule a été endommagé en cours de location, qu’il était couvert par l’assurance souscrite par OUICAR prévoyant cependant une franchise de 1000 euros en cas de dommages tous accidents dont le paiement revient au locataire et excluant les dommages causés par le conducteur ou ses passagers à l’intérieur du véhicule. Il soutient que M. [N] [W] n’est pas acquitté de la somme de 1000 euros correspondant au montant de la franchise et qu’il est donc bien fondé à réclamer sa condamnation à lui verser cette somme.
Par décision du 3 décembre 2024, le juge du tribunal de proximité de Nogent-Sur-Marne s’est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées par le greffe, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, à l’audience du pôle civil de proximité du 16 octobre 2025.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, M. [J] [D], présent et assisté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La lettre de convocation adressée en recommandé avec accusé de réception à M. [N] [W] est revenue au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». M. [N] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la franchise et des réparations
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est versé aux débats :
le contrat signé entre M. [J] [D] et M. [N] [W] le 29 juillet 2022 prévoyant une durée de location jusqu’au 13 août 2022, auquel sont annexées les clauses du contrat et l’attestation d’assurance, par laquelle AXA France IARD indique bien garantir M. [N] [W] en vertu du contrat 10288514204 souscrit par OUICAR et couvrir notamment les dommages tous accidents, la notice d’information valant conditions générales de la couverture d’assurance, la déclaration de sinistre signée le 29 juillet 2022 par les deux parties,la facture du garage AUTOTECHNICA du 10 octobre 2023 d’un montant de 2 428,21 euros,le règlement de la société AXA le 4 janvier 2024 d’un montant de 1428,21 euros
Il résulte de la déclaration de sinistre produite que les dommages survenus entrent dans la catégorie de garantie « dommages tous accidents », en l’absence de prévisions sur les circonstances des dommages.
En application des clauses du contrat de location prises en leur article 9, intitulé Assurance », une franchise de 1 000 ou 1 500 euros selon classe SRA est due par le locataire en cas de « dommages tous accidents », sauf en cas d’accident impliquant un tiers reconnu comme responsable.
Or en l’espèce, le constat amiable d’accident automobile mentionne l’implication d’un véhicule tiers qui est par ailleurs clairement identifié. En outre le croquis dressé au moment de l’accident n’exclut pas la responsabilité du tiers dans le sinistre.
Par conséquent, les conditions visant à mettre la franchise à la charge du locataire du véhicule ne sont pas remplies.
La demande en paiement de la franchise sera donc rejetée
Sur les demandes accessoires
Le demandeur qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige ne justifie pas le bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut en premier et dernier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [J] [D],
CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par la présidente et la greffière susnommées
La greffière La présidente
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