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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 16 mai 2024, n° 21/03951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 16 Mai 2024
Dossier N° RG 21/03951 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JEFM
Minute n° : 2024/263
AFFAIRE :
[T] [G], [R] [F], [AH] [F] épouse [G], [S] [F], [V] [F], [C] [LM], [Z] [F] épouse [LM], [E] [F] épouse [N], [H] [G], [W] [F] épouse [M] C/ [K] [F] veuve [J], [L] [F], [Y] [F]
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES: Madame Virginie GARCIA
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à : la SCP BERNARDI
Me Marie-hélène BOEFFARD
la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Me KLEIN
Délivrées le 16 Mai 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Monsieur [R] [F]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Madame [AH] [F] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Monsieur [S] [F]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Madame [V] [F]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Monsieur [C] [LM]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Madame [Z] [F] épouse [LM]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Madame [E] [F] épouse [N]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Madame [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Madame [W] [F] épouse [M]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentés par Maître Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [K] [F] veuve [J]
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Maître Patrice MOEYAERT, de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [L] [F]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-louis BERNARDI, de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assisté par Me Charlotte DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Madame [Y] [F]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [F] [P] née le [Date naissance 5] 1938, est décédée le [Date décès 4] 2020.
Mère de six enfants : [B], [L], [S], [AH], [Z] et [K], elle a été prise en charge au domicile de cette-dernière, à [Localité 17], à compter du mois de juillet 2013. [B], [S], [AH] et [L] [F] résident tous dans la région grenobloise.
Par Jugement en date du 5 Décembre 2013, Madame [K] [F] a été désignée tutrice à la personne de sa mère aux cotés de Madame [AH] [F] désignée tutrice aux biens.
Par ordonnance en date du 11 Août 2014, Madame [U] [A], mandataire judiciaire, a été désignée tutrice aux biens et à la personne au lieu et place des deux sœurs. Par arrêt en date du 22 Octobre 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la désignation de Madame [A] [U] en tant que tutrice aux biens mais a maintenu Madame [F] [J] [K] en tant que tutrice à la personne.
Saisi par madame [K] [F], le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, par jugement en date du 13 avril 2017, a condamné [B], [S], [AH] et son époux, [L] et [Z] et son époux, à verser une contribution financière pour les besoins de leur mère. La Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a toutefois infirmé cette décision par arrêt en date du 19 novembre 2020.
Considérant que leurs proches avait commis une faute en ne les avisant que le 21 janvier 2020 du décès de leur mère, belle-mère et grand-mère, survenu le [Date décès 4] 2020, Madame [AH] [F] et son époux, Monsieur [G] [T], Madame [F] [Z] et son époux, Monsieur [LM] [C], Monsieur [F] [S], Madame [F] [V], Madame [F] [E], madame [G] [H], Madame [F] [W], Monsieur [F] [R] (les consorts [F]), ont fait assigner Madame [K] [F] [J], Monsieur [L] [F] et Madame [Y] [F] devant le présent tribunal par acte délivré le 7 juin 2021 en paiement de sommes d’argent en réparation des préjudices subis sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Suivant dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, les consorts [F] forment les demandes suivantes :
Au visa de l’article 1240 du code civil ;
DIRE ET JUGER que Madame [J] [F] a commis une faute pour avoir volontairement caché le décès de sa mère à ses frères et sœurs par le biais de diverses manœuvres ; et en s’étant opposé à l’ouverture du cercueil avant les funérailles ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [L] a commis une faute pour avoir volontairement caché le décès de sa mère à ses frères et sœurs ;
DIRE ET JUGER que Madame [F] [Y] a commis une faute pour avoir volontairement caché le décès de sa grand-mère à ses oncles, tantes, cousins et cousines ;
En conséquence, DIRE ET JUGER que cette faute est en lien direct avec le préjudice ;
CONDAMNER les défendeurs au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros chacun au titre du préjudice moral causé aux demandeurs ;
CONDAMNER Madame [J] [F] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5000 € au titre du préjudice matériel causé aux demandeurs ;
CONDAMNER les défendeurs à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile aux demandeurs;
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens ;
A l’appui de ces demandes, les consorts [F] font valoir que madame [K] [F] a décidé unilatéralement de prendre en charge leur mère à son domicile de [Localité 17], éloigné de plus de trois-cents kilomètres de son lieu de vie précédent, à savoir l’EPHAD de [18] à [Localité 22] et s’est toujours opposée depuis lors à ce que les enfants mais également les petits-enfants visitent leur mère, à l’exception de madame [E] [N], petite-fille. Ainsi, cette dernière avait pu constater lors de sa dernière visite au mois de décembre 2019, que madame [O] [F] avait été victime d’un AVC et que son état de santé était très dégradé, sans que madame [K] [F], tutrice à la personne de madame [O] [F], n’informe la famille.
En outre, alors que le décès de madame [O] [F] est survenu le [Date décès 4] 2020, ce n’est que le 21 janvier 2020 que madame [K] [F] et monsieur [L] [F] ont avisé madame [E] [N] et madame [AH] [F], le cercueil ayant déjà été fermé. Les consorts [F] l’avait préalablement avertie, par courrier de leur conseil en date du 20 janvier, de ce qu’ils se rendraient au chevet de leur mère le 22 janvier 2020, entre 14h et 16h. Sollicitant un déplombage du cercueil afin de revoir leur mère une dernière fois, les consorts [F] se sont heurtés au refus catégorique de [K] [F], motif pour lequel cette demande a été rejetée par la Mairie.
Madame [K] [F] n’a pas avisé le service des pompes funèbres de l’existence d’autres enfants de la défunte et s’est opposée à la parution d’un avis de décès dans la presse.
En se comportant de la sorte et alors qu’elle était tutrice à la personne et rémunérée pour ce faire, madame [K] [F] a donc manqué aux obligations de son mandat de protection et a commis une faute. Celle-ci leur a occasionné un lourd préjudice moral qui doit être réparé.
Par ailleurs, en s’abstenant d’informer ses frères et sœurs quant à l’état de santé de leur mère puis à son décès, monsieur [L] [F] a également commis une faute. L’abstention malicieuse est caractérisée dès lors qu’elle visait un but malicieux, ce qui est le cas en l’espèce. Dans la mesure où l’information quant à la tenue des obsèques a été tardive, les consorts [F] n’ont pas été mis en mesure de se recueillir auprès de leur mère avant la fermeture de son cercueil. Ceux-ci rappellent que monsieur [L] [F] a été l’organisateur des obsèques et qualifient de tardive l’information à eux délivrée par ce-dernier quant au décès de leur mère, quatre jours plus tard.
Les consorts [F] soulignent qu’il en va de même du comportement de madame [Y] [F], petite-fille de la défunte, qui était présente auprès de sa grand-mère le jour de son décès soit le [Date décès 4] 2020 et n’a pas jugé utile d’aviser ses oncles et tantes. S’agissant du SMS produit par cette-dernière afin d’établir que ceux-ci étaient déjà avisés, ils précisent qu’il s’agit d’un SMS envoyé le 25 septembre 2018 lors du décès de sa propre mère, [B] [F] et qu’il n’a aucun lien avec le décès de madame [O] [F]. Si madame [Y] [F] fait valoir subir un état anxio-dépressif depuis la délivrance de l’assignation dans le cadre de la présente procédure, cette situation n’est que la conséquence de son comportement antérieur. Les consorts [F] rappellent que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Enfin, les consorts [F] font valoir que madame [K] [F] a profité de l’hébergement de sa mère pour percevoir des revenus complémentaires alors même qu’elle continuait à avoir une activité professionnelle d’aide à la personne auprès de tiers et était finalement peu présente auprès de leur mère. Elle a par ailleurs assigné la fratrie aux fins de perception d’une contribution alimentaire qui a été infirmée par la Cour d’Appel. Enfin, elle n’a pas hésité à les assigner devant le Conseil de Prud’hommes aux fins de perception d’une indemnité de licenciement des suites du décès de leur mère. L’ensemble de ces éléments leur cause un préjudice matériel qu’il convient de réparer.
Aux termes de conclusions notifiées le 3 octobre 2022, Madame [K] [F] [J] sollicite :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les demandeurs à lui payer chacun la somme de 5 000 € pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER les demandeurs à lui payer chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens distraits au profit de la SCP MOEYAERT-LE-GLAUNEC sur ses offres de droit ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, madame [K] [F] rappelle en premier lieu les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle, à savoir une faute, un dommage certain, direct et licite et un lien de causalité, ces trois éléments devant être prouvés par les demandeurs.
Elle assure n’avoir commis aucune faute et fait valoir qu’elle s’est occupée de sa mère tandis que les autres membres de la fratrie étaient absents et que c’est d’ailleurs elle qui a saisi le Juge des tutelles aux fins de mise en place d’une mesure de protection dans le courant de l’année 2014. Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, elle a toujours été attentive au bien-être de sa mère et a ainsi été maintenue dans ses fonctions de tutrice à la personne par la Cour d’Appel qui a relevé son dévouement. Elle qualifie de purement indemnitaire la présente instance, estimant que ses frères et sœurs tentent de battre monnaie des suites du décès de leur mère.
Madame [K] [F] produit des attestations aux termes desquelles madame [O] [F] était heureuse de vivre dans la Var auprès de sa fille et de son petit-fils, lesquels prenaient soin d’elle. Elle conteste avoir empêché tout contact entre sa mère et le reste de la fratrie mais fait, au contraire, valoir que tant ses frères et sœurs que ses neveux et nièces n’ont aucunement cherché à prendre des nouvelles ni visiter sa mère. La tutrice aux biens a ainsi témoigné de ce que [AH], [Z] et [S] ne l’avaient jamais contactée pour prendre des nouvelles de leur mère durant la durée de son mandat soit du 11 août 2014 au [Date décès 4] 2020.
Madame [K] [F] précise avoir adressé un SMS à monsieur [T] [G], son beau-frère, mari de [AH], le 11 mai 2019, afin de lui faire part de l’hospitalisation de leur mère, lequel est resté sans réponse. Elle avait par ailleurs pris la peine d’informer son frère des plages de droit de visite qui étaient réservés à la fratrie chaque semaine. Les demandeurs ont bien été informés du décès de madame [O] [F], lequel n’a aucunement été dissimulé, un avis de décès étant notamment paru dans le journal DAUPHINE. Si les demandeurs se déclarent peinés de n’avoir pas pu dire au revoir à leur mère, [Z] et son époux mais également [T] [G] ne sont pas venus aux obsèques.
Enfin, aucune remise en cause de son comportement en qualité de tutrice à la personne n’a jamais été faite antérieurement malgré les différentes procédures qui se sont succédées. Contrairement aux allégations des demandeurs, elle n’a connu aucun enrichissement du fait de la prise en charge de sa mère à son domicile.
Dans ces conditions, aucune faute n’est établie.
S’agissant du préjudice, elle fait valoir qu’il appartient à chacun des demandeurs de prouver le lien de proximité qui existait avec la défunte, la seule référence à un préjudice moral étant insuffisante. Aucun préjudice matériel et financier pour les demandeurs n’est non plus établi.
A titre reconventionnel, madame [K] [F] souligne que les demandeurs ont intenté cette procédure dans le but de lui nuire alors même qu’elle a toujours été très proche de sa mère qu’elle a pris en charge depuis la dégradation de son état de santé. Le dénigrement dont elle fait l’objet depuis 2014 et la situation conflictuelle persistante ont impacté directement son propre état de santé au point qu’elle bénéficie d’un traitement anxiolytique en lien avec une fragilité « sur les plans physiques et psychologiques depuis plusieurs mois ». Elle sollicite ainsi la réparation de son préjudice moral.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2022, Monsieur [L] [F] demande, au visa de l’article 1240 du code civil, de constater l’absence de faute de sa part et de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes. A titre reconventionnel, il sollicite leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, monsieur [L] [F] fait valoir qu’il a subi les conflits existant au sein de la fratrie, qui ne le concernent pas. Pour sa part, il a pu visiter régulièrement sa mère alors qu’elle était hébergé en EHPAD puis chez sa sœur [K] et a participé aux frais de prise en charge à hauteur de 100 euros par mois entre 2015 et son décès. Lors de son décès, il s’est occupé de l’organisation des obsèques et était à la disposition des membres de la famille qui souhaitaient y participer. Il a par ailleurs donné son accord pour la réouverture du cercueil tel que sollicité par les demandeurs. Dans ces conditions, il n’a commis une faute. L’ensemble des griefs étant dirigés contre madame [K] [F], les demandeurs seront déboutés de toutes les prétentions à son égard.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2022, Madame [Y] [F] demande, au visa de l’article 1240 du code civil, de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions dirigées contre elle comme étant infondées, et de les condamner, chacun, à lui verser une somme de 1/000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et vexatoire de la procédure et du préjudice moral subi par elle, outre leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir n’avoir commis aucune faute justifiant la mise en cause de sa responsabilité dans le cadre de cette procédure. Elle rappelle que dans leurs premières écritures, les demandeurs n’avaient d’ailleurs porté leurs développements que sur le comportement de madame [K] [F] et que la demande de condamnation à son encontre n’était ainsi pas motivée. Depuis qu’elle a répliqué et relevé ce point, ils ont tenté de motiver une faute de sa part sans y parvenir, aucun texte n’obligeant quiconque à aviser les membres de sa famille en cas de décès d’un proche. Elle rappelle qu’elle n’avait elle-même aucun contact avec les demandeurs depuis de nombreuses années de sorte que rien ne l’obligeait à les aviser du décès de sa grand-mère qu’ils n’avaient d’ailleurs pas visitée depuis plusieurs années. Il leur appartenait de prendre des nouvelles de leur proche dont ils se sont désintéressés.
A titre reconventionnel, madame [Y] [F] fait valoir qu’elle a été très affectée par cette procédure qu’elle qualifie d’abusive à son égard alors même qu’elle et sa mère [B], décédée, n’avaient plus aucun contact avec [Z] et [AH], des incidents étant survenus entre elles alors que [B] [F] était hospitalisée des suites d’un cancer de l’œsophage en septembre 2019. Elle n’avait plus non plus de contact avec les autres demandeurs. La présente procédure l’a affectée au point qu’elle est désormais sous traitement. Elle subit donc un préjudice moral qu’il convient de réparer.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 7 mars 2024. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la responsabilité délictuelle
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ."
La mise en œuvre de cette responsabilité nécessite la réunion de trois éléments cumulatifs, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité.
— la faute
S’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité de madame [K] [F], il est rappelé que les demandeurs, s’ils relatent les conditions dans lesquelles les liens familiaux se sont distendus et les conflits antérieurs existant avec la défenderesse, fondent leur demande indemnitaire sur la faute de madame [K] [F] consistant en le fait de leur avoir caché le décès de leur mère et de s’être ensuite opposée à la réouverture du cercueil.
Il est établi par les écritures concordantes des parties sur ce point mais également par la production des différentes décisions judiciaires rendues s’agissant de la mesure de tutelle dont bénéficiait madame [O] [F] ou encore de la teneur des messages échangés entre les parties, qu’il existait un conflit familial majeur, en particulier depuis que madame [O] [F] était prise en charge au domicile de madame [K] [F]. S’il est vrai qu’aucun texte n’oblige une sœur à informer les autres membres de la fratrie du décès de leur mère, il ne peut qu’être rappelé que madame [K] [F] était la tutrice de sa mère et qu’elle était ainsi tenue à des obligations du fait de ce statut particulier, parmi lesquelles celle d’assurer le bien-être, tant physique que psychologique de la majeure protégée. Concernée au premier plan par le décès de sa mère qu’elle hébergeait de longue date et dont elle prenait soin, y compris par le biais d’une activité professionnelle rémunérée, il lui incombait donc, à ce titre, de laisser de côté les rancœurs qu’elle pouvait éventuellement nourrir à l’égard de la fratrie pour assurer une information « normale », c’est à dire l’information attendue de la part de tout professionnel investi d’une mission de protection auprès d’une personne âgée, à l’égard de ses proches parmi lesquels il ne peut être dénié que figurent l’ensemble de ses enfants.
En outre, il résulte de courrier officiel d’avocat adressé le 20 janvier 2020 par le conseil des consorts [F] à celui de madame [K] [F] que des échanges préalables étaient intervenus entre eux depuis le [Date décès 4] 2020 et qu’un accord était ainsi intervenu pour que les consorts [F] vienne visiter leur mère malade au domicile de sa tutrice. Dès lors, les consorts [F] avaient prévus de se rendre au chevet de leur mère le 22 janvier 2020 à 16h00.
Madame [O] [F] est décédée le [Date décès 4] à 20h45. Il résulte de l’attestation établie par madame [I] [X], conseillère aux pompes funèbres, que madame [K] [F] a été son interlocutrice s’agissant de l’organisation des obsèques de sa mère et n’a pas fait état de l’existence des enfants [S], [AH] et [Z] en plus de s’opposer formellement à la parution d’un avis de décès dans la presse, l’avis de décès numérique commandé ayant même dû être dé-publié le 20 janvier 2020.
Dès lors, c’est uniquement suit à la visite programmée de la fratrie que madame [K] [F] a fini par adresser un SMS à l’un des consorts [F] l’informant du décès de sa mère, le 21 janvier 2020 puis a fait publier, le 22 janvier 2020, un avis de décès dans la presse. Il a également été nécessaire que le Juge des tutelles de FREJUS, saisi d’une requête urgente par courriel du 21 janvier 2020 à 12h32, rende une décision portant injonction à madame [K] [F] de faire connaître aux consorts [F] les informations nécessaires quant à l’organisation des obsèques et leur permettant de se recueillir auprès de leur mère décédée. Ces informations ont effectivement été transmises par le conseil de madame [K] [F] au Juge des tutelles le 22 janvier 2020, soit postérieurement à la fermeture du cercueil. Enfin, les démarches accomplies par les consorts [F] auprès de la Mairie pour obtenir la réouverture du cercueil avant l’inhumation de leur mère ont échoué du fait du seul refus de madame [K] [F], refus sur lequel elle n’apporte aucune explication aux termes de ses écritures.
Dans ces conditions, madame [K] [F] a effectivement commis une faute consistant à cacher sciemment le décès de leur proche aux consorts [F] puis à refuser sans aucun motif légitime la réouverture du cercueil afin que ceux ci puissent se recueillir auprès de leur mère décédée comme il l’avait sollicité.
En revanche, aucun des éléments relevés par les consorts [F] aux termes de leurs dernières écritures n’est de nature à établir la commission d’une faute par monsieur [L] [F] et madame [Y] [F] sur lesquels, bien qu’ils aient été informés du décès de madame [O] [F], ne pesait aucune obligation, autre qu’éventuellement morale, d’aviser d’autres membres de la famille élargie, fussent ils les enfants de madame [O] [F] dont il résulte des éléments produits aux débats qu’ils n’avaient pas maintenu des relations de proximité avec leur mère au cours des dernières années.
— le préjudice et le lien de causalité
Si les enfants de madame [O] [F] justifie d’un préjudice moral évident des suites des fautes commises par madame [K] [F] au regard de leur lien de filiation direct, ceux ci justifiant, sans besoin d’apporter des éléments complémentaires, de la peine d’apprendre tardivement le décès de leur mère, et de l’impossibilité pour eux d’envisager de la voir une dernière fois avant la fermeture de son cercueil, peu important d’ailleurs que certains ne se soient pas rendus aux obsèques, il en va différemment de monsieur [T] [G], époux de madame [AH] [F], et de monsieur [C] [LM], époux de madame [Z] [F], lesquels n’apportent aucun élément permettant d’étayer la réalité ni l’ampleur du préjudice allégué. De même, aucun des éléments produits aux débats ne permet de déterminer qui sont Madame [F] [V], Madame [F] [E], madame [G] [H], Madame [F] [W], Monsieur [F] [R] de sorte qu’il n’est pas possible d’établir l’existence d’un préjudice moral les concernant.
Le préjudice moral retenu trouve son origine directe et certaine dans la faute de madame [K] [F] dont la responsabilité est donc retenue, pleine et entière.
En revanche, le préjudice matériel allégué, outre qu’il ne présente pas un lien suffisant avec l’objet de la présente instance, ne trouve aucunement son origine dans la faute retenue à l’encontre de madame [D] [F].
Les consorts [F] sont donc déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice matériel.
Dans ces conditions, madame [K] [F] est condamnée à indemniser la préjudice moral subi par Madame [AH] [F], Madame [F] [Z], Monsieur [F] [S], à hauteur de la somme de 10.000 euros en tout tel que sollicité au dispositif de leurs écritures aux termes desquelles il était demandé la condamnation de chacun des défendeurs à leur payer une somme de 10.000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
Il est constant que le droit d’agir en justice en peut dégénérer en abus que dans des circonstances équipollentes au dol, ce dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Madame [K] [F] et madame [Y] [F] sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser une somme d’argent à titre de dommages et intérêts et réparation du préjudice subi du fait de cette procédure qu’ils qualifient d’abusive.
Madame [K] [F], condamnée au principal, ne peut qu’être déboutée d’une telle demande.
Si madame [Y] [F] produit un certificat médical en date du 9 juin 2021 faisant état d’un état anxio dépressif sévère et d’une insomnie, il n’en demeure pas moins qu’elle n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une intention de nuire des demandeurs à son égard. AU surplus, un certificat médical ancien et isolé ne saurait, à lui seul, permettre d’établir la réalité d’un préjudice moral en lien certain et direct avec la présente procédure tel qu’allégué.
Dans ces conditions, madame [Y] [F] est déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [F], et l’ensemble des demandeurs, qui succombent chacun pour partie, seront condamnés aux dépens de la présente instance, chacun pour moitié, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP MOEYAERT-LE-GLAUNEC qui en fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [K] [F] est par ailleurs condamnée à verser aux demandeurs la somme unique de 1.500 euros tel que sollicité, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs sont quant à eux condamnés in solidum à verser à monsieur [L] [F] une somme de 2.500 euros au titre des frais de justice exposés pour assurer la défense de ses intérêts. Ils sont également condamnés in solidum sur ce même fondement à payer à madame [Y] [F] la somme de 2.500 euros.
Les demandes complémentaires à ce titre sont rejetées.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, sans qu’il soit besoin de le rappeler, en l’absence de demande contraire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [K] [F] à payer à Madame [AH] [F], Madame [F] [Z], Monsieur [F] [S], ensemble, la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi des suites de son comportement fautif des suites du décès de madame [O] [F] ;
DEBOUTE Madame [AH] [F], Madame [F] [Z], Monsieur [F] [S] de leurs demandes indemnitaires complémentaires ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T], Monsieur [LM] [C], Madame [F] [V], Madame [F] [E], madame [G] [H], Madame [F] [W], Monsieur [F] [R] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
DEBOUTE madame [K] [F] et madame [Y] [F] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [K] [F] à payer à Madame [AH] [F], Madame [F] [Z], Monsieur [F] [S], Monsieur [G] [T], Monsieur [LM] [C], Madame [F] [V], Madame [F] [E], madame [G] [H], Madame [F] [W], Monsieur [F] [R] la somme unique de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [AH] [F], Madame [F] [Z], Monsieur [F] [S], Monsieur [G] [T], Monsieur [LM] [C], Madame [F] [V], Madame [F] [E], madame [G] [H], Madame [F] [W], Monsieur [F] [R], in solidum, à payer à monsieur [L] [F] une somme de 2.500 euros (deux-mille cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [AH] [F], Madame [F] [Z], Monsieur [F] [S], Monsieur [G] [T], Monsieur [LM] [C], Madame [F] [V], Madame [F] [E], madame [G] [H], Madame [F] [W], Monsieur [F] [R], in solidum, à payer à madame [Y] [F] la somme de 2.500 euros (deux-mille cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE madame [K] [F] d’une part et Madame [AH] [F], Madame [F] [Z], Monsieur [F] [S], Monsieur [G] [T], Monsieur [LM] [C], Madame [F] [V], Madame [F] [E], madame [G] [H], Madame [F] [W], Monsieur [F] [R], d’autre part, à leur paiement par moitié, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP MOEYAERT-LE-GLAUNEC qui en fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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