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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CHOPPA CHOPPER c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. MERLIN BATIMENT, Société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00678 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5JW
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. CHOPPA CHOPPER C/ S.A. MAAF ASSURANCES SA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. MERLIN BATIMENT, [N] [P]
DEMANDERESSE
S.C.I. CHOPPA CHOPPER, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 882 253 040, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mélina Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 626, Me Dorian Saint-Leger, avocat au barreau de Caen
DEFENDEURS
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. MERLIN BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES SA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par Monsieur [M] [O] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’administration
représentée par Me Mélanie Gauthier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 135
Débats tenus à l’audience du 26 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffière placée lors des débats, et de Virginie Barczuk, Greffière placée lors du délibéré ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, du 10 avril 2025 et du 12 mai 2025, la société civile immobilière Choppa Chopper a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Mutuelle des architectes français, à la compagnie d’assurance MAAF Assurances SA, à Monsieur [N] [P] et à la société par actions simplifiée Merlin Bâtiment devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 21 juillet 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la Chambre d’agriculture de la région Île de France, propriétaire d’une parcelle contiguë à celle de la société civile immobilière Choppa Chopper.
A l’audience du 26 juin 2025, la société civile immobilière Choppa Chopper maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société civile immobilière Choppa Chopper expose, en substance, qu’il est nécessaire que les mesures d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [N] [P], architecte des travaux réalisés, assuré par la société Mutuelle des architectes français, ainsi qu’à la société par actions simplifiée Merlin Bâtiment, entreprise chargée des travaux, assurée auprès de la compagnie d’assurance MAAF Assurances SA, dès lors que leur responsabilité pourrait être mise en cause.
Représentée à l’audience, la compagnie d’assurance MAAF Assurances SA ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
La société Mutuelle des architectes français, assignée à personne morale, et Monsieur [N] [P], assigné à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
La citation destinée à la société par actions simplifiée Merlin Bâtiment n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 21 juillet 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00324).
La société civile immobilière Choppa Chopper justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Mutuelle des architectes français, à la compagnie d’assurance MAAF Assurances SA, à Monsieur [N] [P] et à la société par actions simplifiée Merlin Bâtiment les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que Monsieur [N] [P] est l’architecte des travaux, assuré par la société Mutuelle des architectes français, et que la société par actions simplifiée Merlin Bâtiment, entreprise chargée des travaux, assurée auprès de la compagnie d’assurance MAAF Assurances SA, leur responsabilité étant susceptible d’être mise en cause.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de Monsieur [N] [P] et de la société par actions simplifiée Merlin Bâtiment par une note aux parties en date du 3 mars 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société civile immobilière Choppa Chopper, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société civile immobilière Choppa Chopper, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort :
Prenons acte des protestations et réserves formées par la compagnie d’assurance MAAF Assurances SA ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 21 juillet 2023 (ordonnance n° RG 23/00324) communes et opposables à la société Mutuelle des architectes français, à la compagnie d’assurance MAAF Assurances SA, à Monsieur [N] [P] et à la société par actions simplifiée Merlin Bâtiment, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Mutuelle des architectes français, à la compagnie d’assurance MAAF Assurances SA, à Monsieur [N] [P] et à la société par actions simplifiée Merlin Bâtiment parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Mutuelle des architectes français, à la compagnie d’assurance MAAF Assurances SA, à Monsieur [N] [P] et à la société par actions simplifiée Merlin Bâtiment l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Mutuelle des architectes français, la compagnie d’assurance MAAF Assurances SA, Monsieur [N] [P] et la société par actions simplifiée Merlin Bâtiment en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société civile immobilière Choppa Chopper ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Virginie Barczuk, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie Barczuk Eric Madre
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