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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 avr. 2026, n° 26/51710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GAMA INGENIERIE, S.A.S. [ L ] c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A.R.L. MVMS ARCHITECTES, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51710 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCCRM
N° :6/MM
Assignation du : 16 février et 04,05,06,09
mars 2026
N° Init : 25/54081
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 avril 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Willy RANDRIANASOLO de l’AARPI LEXASSURE, avocats au barreau de PARIS – #P0581
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MVMS ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
et pour signification chez Monsieur [W] [Q] [Adresse 3]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la SARL MVMS ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualité d’assureur de la SARL GAMA INGENIERIE et la SAS BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée :
S.A.R.L. GAMA INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S. [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS – #B0728
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), ès qualité d’assureur de la SAS [L]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non constituée
S.A.S. E3
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS – #B0728
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise ès qualité d’assureur de la SAS E3 CLIM
[Adresse 10]
[Localité 11]
et pour signification au [Adresse 11]
représentée par Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS – #l0290
A l’audience du 25 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 16 février et 04,05,06,09 mars 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 24 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [K] [O] a été commis en qualité d’expert ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits et de l’avis de l’Expert en date du 19 février 2026, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Selon jurisprudence constante, il convient de rappeler qu’une assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale des constructeurs qu’en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense.
Etendons la mission de l’expert aux désordres suivants et le cas échéant sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à la présente assignation en référé :
Désordre n°l2E : Absence de formation du personnel de [Localité 2] sur les adoucisseurs lors des 1ers mois d‘utilisation et absence raccordement des machines au réseau
Désordre n°I3B : Système de VMC défaillant dans l’ensemble des locaux techniques Désordre 15B : Puissance frigorifique insuffisante et Débit d’extraction insuffisant
Désordre n° l6B : inadéquation de l’évaporateur et manque de puissance frigorifique Désordre n°20C : Absence de respect des normes dans l’air de collecte et faiblesse du système d’extraction
Désordre n°29B : Mauvaise conception du système de contrôle de température dans le bureau et dysfonctionnement du systéme d’extraction
Désordre n°29C : Défaut de ventilation et d’extraction dans les différentes pieces de la mezzanine
Désordre n°29D : Choix inapproprié de l’emplacement des locaux adjacent au bureau situé sur la mezzanine et faiblesse du systéme d’extraction
Désordre n°3lD : Absence d’installation d’adoucisseur pour les machines Désordre n°20B : Degradation prématurée de l’ensemble des portes et crédence dorées qui décollent
Désordre n°20C : Absence de respect des normes par les portes
Désordre n°20D : Absence de rebouchage de certains trous
Désordre n°20E : Dégradation prématurée de toutes les crédences posées sur les portes
Désordre 21B : Absence pente dans les locaux techniques, a savoir le local poubelle et la patisserie, qui provoque une stagnation de l’eau, qui ne s’évacue pas en raison d’une mauvaise conception dc la pente
Dégradation des marbres, marbres qui décollent, tapis malinstallé des deux sas d’entrée et l’absence de peinture incolore.
Rappelons que les délais de forclusion visés par les articles 1792 et suivants sont interrmpus pour les désodres visés par l’assignation à laquelle il convient de se rapporter;
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [Localité 2] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 juin 2026;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 25 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 15 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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