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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 24/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
89E
N° RG 24/02031 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP6C
Jonction N° RG 25/00495
23 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. ZOO DE PESSAC
C/
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. ZOO DE PESSAC
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Lucile DIJKSTRA, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Marie-Noëlle SANCEY, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 juin 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ZOO DE PESSAC
3 Rue du Transvaal
33600 PESSAC
représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [T] [W], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 31 Mai 2016, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE informait la SAS ZOO DE PESSAC de la réception le 23 Mai 2016 d’une déclaration en date du 1er Avril 2016 relative à un accident du travail dont sa salariée [Z] [X] [Y] aurait été victime le 3 Novembre 2015 accompagnée du certificat médical initial afférent. Elle lui adressait un questionnaire relatif à l’accident et l’informait des délais d’instruction du dossier.
Ce certificat, en date du 30 Mars 2016 du Docteur [E] [V] mentionne des «troubles anxiodépressifs majeurs semblant être en lien direct avec une mis en accusation de faute professionnelle vécue comme totalement injustifiée par l’intéressée et immédiatement assortie d’une proposition de rupture conventionnelle».
Par courrier en date du 20 Juin 2016, la MSA de la GIRONDE informait l’employeur du renouvellement du délai d’instruction pour deux mois à compter de cette date.
Le 18 Août 2016, la MSA de la GIRONDE notifiait à l’employeur le refus de prise en charge de l’accident survenu le 3 Novembre 2015 mais qu’à la réception de l’enquête de son service Contrôle, elle pourrait revoir sa position. au motif que l’enquête.
Par courrier en date du 12 Septembre 2016, la MSA de la GIRONDE informait l’employeur de sa décision de prise en charge de l’accident survenu le 3 Novembre 2015.
Par courrier en date du 5 Octobre 2016, la SAS ZOO DE PESSAC saisissait la Commission de Recours Amiable (CRA) de la MSA aux fins de contester l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident survenu le 3 Novembre 2015.
Le 23 Décembre 2016, la SAS ZOO DE PESSAC saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la caisse.
Lors de sa réunion du 18 janvier 2017, la Commission de Recours Amiable de la caisse a considéré que le délai d’instruction étant dépassé les conséquences financières de la prise en charge de l’accident du 3 Novembre 2015 seraient inopposables à l’employeur.
Par jugement du 9 Mars 2018 confirmé par décision de la Cour d’appel de BORDEAUX le 18 Juin 2020, le tribunal a dit inopposable à la SAS ZOO DE PESSAC la décision de la MSA de la GIRONDE de prendre en charge l’accident du 3 Novembre 2015 au titre de la législation professionnelle, et que la décision de prise en charge de l’accident du 3 Novembre 2015 ne pouvait être annulée.
Par courrier non daté, la SAS ZOO DE PESSAC interrogeait la MSA de la GIRONDE sur la date de consolidation de [Z] [X] [Y] des suites de l’accident du travail du 3 Novembre 2015, et sur les contrôles effectués tout au long des arrêts de travail de la salariée depuis plus de 8 ans. Elle annexait à son courrier la preuve de l’immatriculation de sa salariée en tant qu’entrepreneur commercial depuis le 23 Juillet 2010.
Par courrier en date du 3 Avril 2024, la MSA de la GIRONDE informait que suite à sa demande, une procédure de contrôle administratif avait été mise en œuvre que son contrôleur s’est rendu à son domicile y a constaté sa présence avec les obligations imposées par la législation en vigueur, s’agissant de son activité commerciale, elle ne l’a jamais débuté et est radiée depuis le 30 Septembre 2012.
Par courrier du 18 Avril 2024, la SAS ZOO DE PESSAC a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse en l’absence de réponse de la MSA de la GIRONDE. Par courrier en date du 17 Mai 2024, faisant suite au courrier du 3 Avril précité, elle sollicitait un contrôle médical de ses arrêts de travail, leur rattachement à l’accident du travail et la fixation d’une date de consolidation soulignant que l’avis SIRENE ne mentionnait pas la radiation.
Par courrier recommandé de son Conseil adressé daté du 12 Août 2024 et parvenu le 16 Août 2024, la SAS ZOO DE PESSAC a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE en contestation de la durée de l’arrêt de travail et de la date de consolidation, sollicitant l’indemnisation de son préjudice. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/02301.
Par courrier en date du 26 Septembre 2024, la MSA de la GIRONDE informait l’employeur que sa salariée avait perçu des indemnités journalières du 9 Novembre 2015 au 3 Août 2024 suite à l’accident du 3 Novembre 2015.
Par courrier du 18 Octobre 2024, la SAS ZOO DE PESSAC a saisi, à nouveau, la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pour obtenir des précisions sur la situation de [Z] [X] [Y], à savoir si elle est guérie ou consolidée et s’étonnant qu’elle ait pu suivre une formation diplômante en 2017
Par courrier recommandé de son Conseil en date du 5 Février 2025 parvenu le 7 Février 2025, a SAS ZOO DE PESSAC a saisi, à nouveau, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE invoquant un dysfonctionnement lui portant préjudice. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00495
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 Mars 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 Juin 2025 pour qu’il soit statué sur la recevabilité des recours.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SAS ZOO DE PESSAC demande au tribunal, AVANT DIRE DROIT, de :
— la déclarer recevable,
— enjoindre les parties à conclure au fond.
Elle soutient qu’elle dispose d’un intérêt à agir nonobstant la décision de la Commission de Recours Amiable de lui déclarer inopposable les conséquences financières de l’accident du travail survenu le 3 Novembre 2015.
* * * *
Par conclusions en date du 2 Juin 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la SAS ZOO DE PESSAC. Elle soutient que les conséquences financières de l’accident du 3 Novembre 2015 étant inopposables à l’employeur, celui-ci ne justifie d’aucun intérêt à agir.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des recours :
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, il convient d’observer que les deux recours portent sur les conséquences du même accident du travail survenu le 3 Novembre 2015.
En conséquence, dans un souci de bonne administration de la Justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02031 et 25/00495 sous le seul numéro RG 24/02031.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 31 du Code de Procédure Civile «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
En l’espèce, la SAS ZOO DE PESSAC conteste la date de consolidation ainsi que la durée des arrêts de travail de sa salariée et fait état de dysfonctionnement de la caisse dont elle sollicite l’indemnisation.
N° RG 24/02031 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP6C
L’employeur reproche à la MSA de la GIRONDE ne pas avoir été diligente dans la gestion du dossier de [Z] [X] [Y] induisant un arrêt de travail ininterrompu de plus 9 ans. Elle estime que la caisse aurait dû effectuer des contrôles médicaux qui lui aurait permis de constater que les arrêts de travail n’étaient pas justifiés et ainsi permettre le retour de la salariée en son sein.
Il convient de rappeler que les conséquences financières de l’accident survenu le 3 Novembre 2015 ne sont pas opposables à la SAS ZOO DE PESSAC, qui, par conséquent, ne subit aucun préjudice financier. Par ailleurs, le fait d’avoir maintenu le contrat de travail relève de sa responsabilité, en qualité d’employeur, peu importe l’inaction alléguée de la caisse.
En conséquence, ne justifiant d’aucun intérêt à agir, il convient de déclarer irrecevable le recours de SAS ZOO DE PESSAC.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la SAS ZOO DE PESSAC doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du recours n°25/00495 au recours n°24/0231,
DÉCLARE le recours introduit par la SAS ZOO DE PESSAC irrecevable,
CONDAMNE la SAS ZOO DE PESSAC aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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