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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 5 mai 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public CAF DE PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 05 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00681 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7DC
N° MINUTE :
26/00252
DEMANDEUR :
[O] [B]
DEFENDEURS :
Etablissement public CAF DE PARIS
[M] [S]
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
CHEZ [C] [Q]
28 RUE LOUISE
94000 CRETEIL
comparante en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparant
Monsieur [M] [S]
93 RUE DES BLEUETS
94000 CRETEIL
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 10 février 2025, Mme [O] [B] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 27 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 26 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 53 mois, au taux de 0,00%, retenant une capacité de remboursement de 274,94 € équivalente au maximum légal.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 12 septembre 2025, Mme [O] [B] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 21 juillet 2025.
Le 3 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
Initialement appelée le 15 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la débitrice, en raison d’un tournage d’une émission « Les reines du shopping » à l’étranger.
A l’audience du 26 février 2026 Mme [O] [B], comparante en personne, sollicite du juge du surendettement qu’il déclare sa contestation recevable et prononce l’effacement de ses dettes.
Elle soutient que les mesures imposées lui ont été notifiées à une adresse à laquelle elle ne résidait pas, et qu’elle a effectué son recours dès le lendemain de la réception de la lettre l’informant de ces mesures. Elle ajoute s’être déplacée à la Banque de France, qui ne lui a pas indiqué que le délai pour effectuer une contestation avait expiré.
Sur le fond, elle indique avoir mis un terme à ses études et être sans emploi, avec pour seule ressource le RSA. Elle précise que le tournage pour lequel elle a été sollicitée n’était pas rémunéré. Elle expose être dorénavant hébergée chez une amie à Créteil. Elle indique rechercher un emploi en alternance dans le domaine de la cuisine ou de la pâtisserie. Elle estime que sa situation n’est pas suffisament stable pour lui permettre de régler ses dettes, et souhaite l’arrêt des saisies des rémunérations pratiquées auprès de sa mère, caution solidaire des loyers impayés, faute de quoi cette dernière cessera de travailler.
M. [M] [S], comparant en personne, déclare sa créance pour un montant de 11 463,87 € et s’en rapporte à l’appréciation du juge s’agissant de la contestation élevée par Mme [O] [B].
Il explique que sa créance repose sur un jugement rendu en novembre 2023, ayant condamné solidairement Mme [O] [B] et sa mère en qualité de caution. Il indique avoir procédé au recouvrement d’une partie des sommes dues, pour un total de 4 858 €, auprès de l’employeur de la caution. Il indique que le non paiement des loyers par Mme [O] [B] l’a placé dans une situation difficile, ayant dû contracter un crédit à la consommation pour assurer son besoin de trésorerie. Il indique ne pas être opposé à un échéancier à condition que celui-ci soit respecté.
La Caisse d’allocations familiales de Paris, convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception à son adresse déclarée en procédure, n’a pas comparu et n’a pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Préalablement autorisée Mme [O] [B] a fait parvenir, en cours de délibéré le 27 février 2026, ses trois derniers relevés de compte bancaire et une attestation de droits établie par la Caisse d’allocations familiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la Commission montre que le courrier de notification des mesures imposées à Mme [O] [B] est revenu avec la mention « AR non réclamé » le 21 juillet 2025. Ainsi, le délai de contestation n’a pu commencer à courir à cette date, faute pour la débitrice d’avoir eu connaissance des mesures prises par la Commission.
En revanche, le courrier de contestation adressé par la débitrice est daté du 5 août 2025. Par conséquent, à cette date, Mme [O] [B] avait pris connaissance des mesures imposées par la Commission et du délai de 30 jours qui lui était imparti pour les contester.
Or, il résulte de l’enveloppe par laquelle Mme [O] [B] a adressé sa contestation que sa lettre recommandée avec accusé de réception a été postée le 12 septembre 2025, soit plus de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance des mesures imposées.
Par conséquent, la contestation de Mme [O] [B] sera déclarée irrecevable comme étant hors délai. Les mesures imposées le 26 juin 2025 s’appliquent et il appartiendra à Mme [O] [B] de saisir la Commission de surendettement compétente eu égard à son nouveau lieu de résidence d’une nouvelle demande en cas de changement de sa situation.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [O] [B] irrecevable en sa contestation, formée hors délai ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [B] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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