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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2026, n° 19/03533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03533 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7HD
N° MINUTE :
Requête du :
26 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [X] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Par courrier en date du 23 avril 2026, les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 07 mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Le 19 octobre 2016, Monsieur [Y] [R] , salarié de la société [1] exerçant la profession de « Ramp Handler » a été victime d’un accident du travail, lors du chargement d’un colis en hauteur.
Son état a été déclaré consolidé le 15 juin 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des YVELINES a par courrier du 31 juillet 2018 notifié à l’employeur la décision fixant à 24% dont 0% à titre professionnel le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) du salarié résultant des séquelles « d’un traumatisme de l’épaule droite traité médicalement sur état antérieur chez un droitier ambidextre ».
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 2 octobre 2018 la société a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [O] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Avisée du recours , la CPAM concernée a transmis les pièces du dossier médico-administratif au greffe du TCI le 10 octobre 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 26 février 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions écrites communiquées à la CPAM le 22 janvier 2026 et soutenues à l’audience, la société demanderesse , représentée par son conseil a demandé au tribunal :
— à titre principal, de déclarer son recours recevable et de juger que la décision attributive du taux d’IPP est inopposable à l’employeur , subsidiairement doit être ramené que le taux à 0% ( ou 1% dans le corps de ses conclusions) compte tenu du défaut de transmission du rapport médical
— à titre subsidiaire, de désigner un expert ou un médecin consultant.
Elle fait valoir que seul le rapport d’évaluation des séquelles permet de constater les lésions et que conformément aux dispositions de l’ancien article R 143-8 du code de sécurité sociale , ce document aurait du être transmis à son médecin conseil au stade amiable ou en phase contentieuse.
Subsidiairement elle plaide que les éléments médicaux permettant d’expliquer le taux retenu ne sont pas connus .
La CPAM des YVELINES représentée par son agente munie d’un pouvoir a développé oralement ses écritures communiquées le 10 février 2026 et demandé au tribunal de confirmer le taux d’ IPP de 24%.
Oralement elle a indiqué ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise sur pièces .
MOTIFS
La recevabilité du recours de la société non discutée sera retenue.
Sur l’inopposabilité du taux d’ IPP :
La demanderesse fonde sa demande sur le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin désigné par elle dès son recours ou lors de l’instance, privant l’employeur de vérifier le fondement médical du taux qui lui a été notifié.
Il convient de rappeler que l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
La Cour de cassation a par la suite précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par l’article R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
La Cour de cassation a par la suite dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 et par arrêts postérieurs jugé que cette obligation de transmission porte donc sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la CPAM a transmis le 10 octobre 2018 la déclaration et les certificats médicaux.
Mais la société demanderesse demande seulement au tribunal de tirer les conséquences du défaut de transmission du rapport médical en dépit de ses demandes réitérées alors qu’il résulte de ce qui précède que le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles, qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée le cas échéant par la juridiction ne peut être sanctionné par l’inopposabilité du taux de la décision fixant le taux d’ IPP.
Ce même fondement ne permet pas non plus de réduire le taux d’IPP à 0% ou 1%.
Il s’ensuit que la demanderesse sera déboutée de ses demandes principales.
Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction :
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Le fait pour la demanderesse d’être en désaccord avec la décision ne saurait justifier en soi la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise sur pièces.
Il sera rappelé que l’article L. 434-2 du code précité dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce la décision attributive de rente indemnise les séquelles de douleurs « résiduelles » et impotence fonctionnelle modérée tant de de l’épaule droite que du coude droit et indique sans autre précision l’existence d’un état antérieur au niveau de l’épaule droite.
Or selon le barème indicatif, l’existence d’un état antérieur doit conduire le médecin conseil de la caisse à préciser l’influence dudit état antérieur sur les séquelles provoquées de l’accident.
Il s’ensuit que les éléments médicaux versés au débat sont insuffisants pour permettre à la juridiction de vérifier le taux retenu et de trancher le mérite du recours de la demanderesse.
Il convient dès lors d’ordonner avant dire droit une expertise comme précisé au dispositif, le surplus des demandes comme le sort des dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et suceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par la société [1],
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 31 juillet 2018,
ET AVANT DIRE DROIT sur la fixation du taux d’ IPP,
ORDONNE une expertise sur pièces,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [Q] [P], [Adresse 3], [Localité 2] – [Courriel 1]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties,
DÉTERMINER le taux d’IPP de Monsieur [Y] [R] en relation avec les séquelles de l’accident du travail survenu le 19 octobre 2016 en plaçant à la date de consolidation fixée au 15 juin 2018, et ce au vu du barème indicatif,
PRECISER la nature de l’état antérieur visé par la CPAM des YVELINES dans la décision attributive de rente,
DIRE quelle est l’influence de cet état antérieur sur l’évaluation des séquelles de l’accident du travail,
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant,
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM des YVELINES devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation,
FIXE à la somme de 600 € le montant de la provision à consigner par la société [1] dans les TRENTE jours suivant la notification de la présente décision,
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur au plus tard le 30 octobre 2026,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 19 novembre 2026 à 13h30,
PRECISE que le présent jugement vaut convocation aux parties à l’audience précitée,
INVITE ces parties à communiquer leurs écritures avant l’audience afin que l’affaire soit prête à être plaidée,
RESERVE le surplus des demandes comme le sort des dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03533 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7HD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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