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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/51612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA c/ Société ENTORIA, LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51612 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCEZR
N° :8/MC
Assignation du :
24 et 26 Février 2026
N° Init : 24/56051
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS – #L0253
DEFENDERESSES
GROUPAMA [Localité 2] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société NATIONAL FROID
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS – #E1957
Société ENTORIA, en qualité d’asureur de la société JMJ BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la société JMJ BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS – #P0581
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Soutenant que le dégât des eaux affectant l’appartement de MM. [Y] et [B] [F] et de Mme [I] [H] veuve [F] et Mme [T] [F] (ci-après, les « consorts [F] ») situé au 7ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Adresse 6] pourrait résulter d’un raccordement du réseau de chauffage privatif de l’appartement situé au 8ème étage appartenant aux sociétés Meeking et [R] SCI sur les alimentations communes de chauffage collectif, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société Montfort & Bon (ci-après, le « syndicat des copropriétaires ») a, par actes de commissaire de justice en date des 20, 21, 22, 26 et 27 août 2024, fait assigner les consorts [F], la société National froid, son assureur, la société MAAF assurances SA, la société JMJ bâtiment, la société [R] SCI, la société Meeking et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de M. [V] [F], du syndicat des copropriétaires et de la société Meeking, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a donné acte au syndicat des copropriétaires du désistement de ses demandes formées à l’encontre de MM. [Y] et [B] [F], a ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert M. [M].
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 février 2026, la société MAAF assurances SA a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, Groupama [Localité 2] Val de Loire – Caisse régionale d’assurances mutuelle agricoles [Localité 2] Val de Loire (ci-après, « Groupama ») en sa qualité d’assureur de la société National froid, la société Entoria et la société Lloyd’s insurance company SA en leur qualité d’assureurs de la société JMJ bâtiment aux fins de leur rendre commune l’ordonnance du 23 octobre 2024.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 31 mars 2026, la société MAAF assurances SA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et s’est opposée à la mise hors de cause de la société Lloyd’s insurance company SA.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Lloyd’s insurance company SA a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, le donné acte de ses protestations et réserves.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Groupama a formulé des protestations et réserves et s’est réservé le droit de mettre en cause tout intervenant à la procédure.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Entoria n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026. Il a été sollicité, en cours de délibéré, une pièce justifiant que la société JMJ bâtiment est assurée auprès de la société Entoria.
Par note notifiée par voie électronique le 15 avril 2026, le conseil de la société MAAF assurances SA a expliqué que la société Entoria vient aux droits de la société Axelliance qui est, conformément à l’attestation d’assurance produite, co-assureur (aux côtés de la société Lloyd’s) de la société JMJ bâtiment.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de rendre les opérations d’expertises communes aux défendeurs
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Sur les demandes formées à l’encontre des défenderesses, à l’exception de la société Lloyd’s insurance company SA
Il ressort des débats et des pièces versées que la société National froid, qui fait déjà partie des opérations d’expertise, était assurée auprès de la société MAAF assurances SA lorsque les travaux ont débuté et est assurée, depuis le 24 janvier 2019, auprès de Groupama.
Dès lors, la société MAAF assurances SA justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertises soient rendues communes à Groupama en sa qualité d’assureur de la société National froid.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de ce chef de la société MAAF assurances SA.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
En revanche, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que la société JMJ bâtiment, qui fait également partie des opérations d’expertise, serait assurée auprès de la société Entoria comme le soutient la société MAAF assurance SA.
En effet, la pièce n°3 supposée rapporter une telle preuve permet uniquement d’établir que la société JMJ bâtiment a souscrit, par l’intermédiaire de la société Axelliance creative solutions, aux droits de laquelle vient désormais la société Entoria, un contrat d’assurance dénommé « decem second & gros œuvre » auprès de la société Les souscripteurs du Lloyd’s aux droits de laquelle vient la société Lloyd’s insurance company SA et de la société AmTrust Europe LTD pour la période du 17 mars au 17 juin 2016.
Dès lors, d’une part, la société Axelliance creative solutions, aux droits de laquelle vient la société Entoria, n’est pas l’assureur mais l’intermédiaire d’assurance et, d’autre part, cette attestation d’assurance ne couvre pas la période des travaux litigieux qui ont été réalisés courant 2018-2019.
En l’absence de motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société Entoria en sa qualité d’assureur de la société JMJ bâtiment, la demande de ce chef de la société MAAF assurance SA sera rejetée.
Sur la demande formée à l’encontre de la société Lloyd’s insurance company SA
L’article L. 113-3, alinéas 2 et 3 du code des assurances dispose que :
« A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
En l’espèce, la société MAAF assurances SA produit, à l’appui de sa demande, l’attestation d’assurance de la société JMJ bâtiment pour la période du 17 mars 2016 au 16 juin 2016 établie par la société Axelliance creative solutions pour la société Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 6], aux droits de laquelle vient la société Lloyd’s insurance company SA et la société Amtrust Europe LTD.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la société Lloyd’s insurance company SA expose que le contrat d’assurance souscrit par la société JMJ bâtiment a été résilié à effet du 30 août 2016 pour non-paiement des primes et verse, en ce sens, la lettre en date du 30 août 2016 qui a été adressée par la société Axelliance creative solutions à la société JMJ bâtiment.
Si la société Lloyd’s insurance company SA ne verse pas l’avis de réception de cette lettre permettant d’établir qu’elle a bien été adressée à la société JMJ bâtiment, il convient de relever que la société MAAF assurances SA ne verse aucune pièce qui établirait qu’au moment où les travaux ont été réalisés, courant 2018-2019, la société JMJ bâtiment était assurée auprès de la société Lloyd’s insurance company SA puisque l’attestation d’assurance versées couvre uniquement la période du 17 mars au 16 juin 2016.
La société MAAF assurances SA échoue, en conséquence, à établir un motif légitime de rendre les opérations d’expertises communes à la société Lloyd’s insurance company SA.
Sa demande de ce chef sera, en conséquence, rejetée et il sera fait droit à la demande de mise hors de cause formulée par la société Lloyd’s insurance company SA.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de la société MAAF assurances SA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de la société MAAF assurances SA formée à l’encontre de la société Entoria et de la société Lloyd’s insurance company SA ;
Mettons, en conséquence, hors de cause la société Entoria et la société Lloyd’s insurance company SA ;
Donnons acte à Groupama [Localité 2] Val de Loire de ses protestations et réserves ;
Rendons communes à :
— Groupama [Localité 2] Val de Loire, en sa qualité d’assureur de la société National froid,
notre ordonnance de référé du 23 octobre 2024 ayant commis M. [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la société MAAF assurances SA aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 12 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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