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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 2 oct. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 12]
80027AMIENS
JCP [Localité 14]
N° RG 25/00649 – N° Portalis DB26-W-B7J-IN7Z
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
[C] [L], [N] [F]
C/
S.C.I. BALCIE IMMO, [O] [D]
Expédition délivrée le 2/10/25
Me ABIVEN
Me WACQUET
service expertise
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [C] [L]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
S.C.I. BALCIE IMMO
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [E] est propriétaire d’une parcelle de jardin à [Localité 14], au [Adresse 5], cadastrée section AR n°[Cadastre 11].
Madame [N] [F] est propriétaire d’une parcelle à [Localité 14], au [Adresse 5], cadastrée AR n°[Cadastre 10], sur laquelle est édifiée un bien immobilier.
La SCI BALCIE IMMO, dont le gérant est Monsieur [O] [D], est propriétaire d’une parcelle à AMIENS, au [Adresse 4], cadastrée section AR n°[Cadastre 7], sur laquelle est édifiée un bien immobilier.
Ces trois parcelles sont contiguës.
Un plan de bornage existe entre les parcelles AR n°[Cadastre 10] et AR n°[Cadastre 11]. Aucun plan de bornage n’a en été revanche trouvé avec la parcelle AR n°[Cadastre 7].
Se plaignant de ce que LA SCI BALCIE IMMO avait supprimé le grillage le séparant de la parcelle [Cadastre 11] appartenant à Madame [C] [E] et installé une clôture empiétant sur ladite parcelle, Madame [C] [E] a saisi un conciliateur qui a dressé le 03 avril 2025 un constat d’échec en l’absence de comparution de Monsieur [O] [D], gérant de LA SCI BALCIE IMMO.
Suivant acte du 04 juillet 2025, Madame [C] [E] et Madame [N] [F] ont fait assigner LA SCI BALCIE IMMO et Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir :
— la désignation d’un géomètre expert afin notamment de déterminer la limite divisoire entre les parcelles AR [Cadastre 11] et AR [Cadastre 7],
— un partage de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert entre Madame [C] [E] et LA SCI BALCIE IMMO,
— que les dépens soient réservés,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Se fondant sur l’article 646 du code civil, elles font valoir au soutien de leurs prétentions que :
— la présence au litige de Madame [N] [F] s’explique par le fait qu’il sera indispensable pour les opérations de bornage de passer sur sa parcelle dans la mesure où la parcelle de Madame [C] [E] y est enclavée,
— le plan de bornage établi entre les parcelles AR n°[Cadastre 10] et AR n°[Cadastre 11] comportait une borne E qu’il était impossible de correctement positionner de sorte qu’elle avait été placée en retrait de 11 centimètres par rapport à la limite séparative,
— lors de ses travaux, LA SCI BALCIE IMMO a, à tort, pris le repère de la borne E pour tracer de sa propre initiative une limite séparative, puis installer une clôture, allant jusqu’en fond de parcelle où pourtant aucune borne n’était positionnée,
— cette clôture empiète sur le fond de Madame [C] [E],
— le bornage est dans ce contexte de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025.
A l’audience, Madame [C] [E] et Madame [N] [F] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
LA SCI BALCIE IMMO et Monsieur [O] [D] ont demandé à la juridiction de :
— rejeter les demandes adverses autres que celle du bornage,
— rejeter la demande de partage provisoire des frais d’expertise,
— condamner Madame [C] [E] et Madame [N] [F] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— il était indispensable de remplacer la clôture les séparant de la parcelle de Madame [C] [E] en raison de son état vétuste et de la pousse anarchique de sa haie,
— cette clôture a été posée en retrait sur la propriété de LA SCI BALCIE IMMO et ne part pas, contrairement aux dires adverses, de la borne E qui ne concerne que les parcelles des demanderesses,
— ils confirment que le bornage est néanmoins de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Par ailleurs, le bornage se fait en principe à frais communs, mais en cas de contestation, les frais incombent à la partie qui succombe.
La recevabilité de l’action en bornage est subordonnée à l’absence de bornage antérieur contradictoire, qu’il soit judiciaire ou amiable accepté par les parties, ayant reçu exécution par l’implantation de bornes ou d’éléments séparatifs (à condition pour ces derniers qu’un accord soit intervenu pour leur conférer une fonction de délimitation des propriétés). Néanmoins, il est admis que l’action en bornage demeure recevable, nonobstant un bornage antérieur, lorsque la ligne divisoire n’est plus matérialisée de manière effective.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les propriétés litigieuses sont contigües et qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un bornage antérieur entre les parcelles litigieuses.
Dès lors, les conditions d’établissement d’un bornage judiciaire sont réunies et une expertise sera ordonnée dans les conditions précisées dans le dispositif.
Sur les frais du bornage, rien ne justifie qu’ils soient mis entièrement à la charge de Madame [C] [E].
Eu égard à la nature du jugement, il y a lieu de sursoir à statuer sur le reste des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE une mesure d’expertise en bornage entre la parcelle sise à AMIENS, au [Adresse 5], cadastrée section AR n°[Cadastre 11], appartenant à Madame [C] [E] d’une part, et la parcelle contiguë sise à AMIENS, au [Adresse 4], cadastrée section AR n°[Cadastre 7], appartenant à LA SCI BALCIE IMMO, d’autre part,
DÉSIGNE Monsieur [B] [Z] demeurant, [Adresse 9], Tél [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 17] , expert près la cour d’appel de DOUAI, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
— consulter les titres de propriétés des parties, les plans cadastraux anciens ou révisés, les relevés topographiques et autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher les autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— faire une ou des propositions de délimitation entre les parcelles concernées et proposer l’emplacement des bornes à implanter en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
— dans le cas où les titres produits ne seraient pas assez explicites, tenir compte des anciennes délimitations et de la possession actuelle,
— entendre tout sachant et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions soulevées par les parties,
FIXE à 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
ORDONNE à Madame [C] [E] d’une part et à LA SCI BALCIE IMMO d’autre part, de verser chacun auprès du régisseur du Tribunal judiciaire d’AMIENS une provision de 1.000 euros à valoir sur la rémunération du technicien et ce dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, soit au plus tard le 03 novembre 2025 (premier jour ouvrable après le 02 novembre), sauf à prévoir que cette provision sera à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, pour le cas où cette partie pourrait en justifier,
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration du délai, la présente désignation sera caduque, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DESIGNE Monsieur le président du tribunal judiciaire d’AMIENS, magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise (coordonnées du greffe des expertises : tribunal judiciaire d’AMIENS, service des expertises, [Adresse 6], [Courriel 16] , 03.22.82.36.76),
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT que l’expert empêché ou négligent sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport rédiger un pré-rapport adressé aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif,
DIT que le technicien déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire d’AMIENS en double exemplaire dans les SIX MOIS de l’avis de consignation et en adressera copie à chacune des parties,
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle et DIT que l’affaire sera rappelée sur simple courrier à la demande de la partie la plus diligente au greffe civil du juge des contentieux de la protection (coordonnées du greffe civil du juge des contentieux de la protection : tribunal judiciaire d’AMIENS, service civil du juge des contentieux de la protection, [Adresse 6], [Courriel 15], 03.22.82.45.05)
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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