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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00482 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4RY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [Y] [U]
Assesseur salarié : Madame [O] [K]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 janvier 2025
ENTRE :
S.A.S. [6]
dont le siège social [Adresse 7]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 5]
représentée par Madame [J], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 décembre 2020, Madame [X] [T], salariée de la société [6] en qualité d’opératrice montage, a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre de « douleurs à la mobilisation de l’épaule droite invalidante », dont la date de première constatation médicale a été fixée au 07 octobre 2020.
Par courrier en date du 06 mai 2021, la [1] ([3]) a informé Madame [T] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
L’état de santé de Madame [T] a été déclaré consolidé à la date du 31 octobre 2022 et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 12% lui a été attribué par la [4] par décision du 13 décembre 2022 en raison de « séquelles de l’épaule droite chez une droitière, limitation douloureuse légère ».
La société [6] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([2]) par courrier recommandé du 17 janvier 2023.
La commission n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois suivant la réception de la réclamation le 20 janvier 2023, une décision de rejet implicite a été rendue en date du 20 mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 juillet 2023, la SAS [6] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue implicitement par la [2].
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2025.
Dispensée de comparaître, la SAS [6] demande au tribunal aux termes de ses écritures régulièrement notifiées à son adversaire et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, sur le fondement des articles R142-10-5-1, R142-16 et suivants, R143-13, L434-2 alinéa 1, R434-31, R434-32, R142-8-5 du code de la sécurité sociale, de :
— A titre liminaire : déclarer son recours parfaitement recevable et bien-fondé;
— A titre principal :
o Constater que la [3] n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de Madame [T] ;
o En conséquence, prononcer l’inopposabilité du taux d’IPP de Madame [T] de 12% à l’égard de l’employeur ;
— A titre subsidiaire :
o Constater que la [3] n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de Madame [T] ;
o En conséquence, fixer le taux d’IPP de 12% attribué à Madame [T] à 0% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse/employeur ;
— A titre très subsidiaire :
o Constater que le taux d’IPP de 12% attribué à Madame [T] n’a pas été correctement évalué ;
o Fixer le taux d’IPP de 12% attribué à Madame [T] à 8% maximum à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse/employeur ;
— A titre infiniment subsidiaire :
o Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par Madame [T] ;
o En conséquence, ordonner avant dire droit au fond, une consultation sur pièce;
— A titre infiniment subsidiaire : ordonner avant dire droit au fond, une expertise sur pièce ;
— En tout état de cause :
o Constater qu’il existe un litige d’ordre médical dans ce dossier justifiant le recours de la société ;
o Constater que la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile est injustifiée ;
o Rejeter la demande de la caisse primaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [6] fait valoir qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la rente ou le capital attribué(e) des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle répare exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle constatée, et non plus le déficit fonctionnel permanent qui, pour sa part, correspond aux « incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ». Elle considère qu’en conséquence, il appartient à la caisse qui attribue un taux d’IPP de justifier les préjudices professionnels sur lesquels elle fonde sa décision, ce que la [4] ne fait pas en l’espèce.
La SAS [6] indique que si le tribunal estime que la sanction encourue pour défaut de justification du préjudice professionnel n’est pas l’inopposabilité, il convient que le taux d’IPP de Madame [T] soit ramené à 0% à son égard.
L’employeur soutient à titre très subsidiaire que dans son rapport médical, le médecin qu’il a mandaté a relevé que la salariée souffrait d’un état antérieur préexistant et qu’en outre, au regard du caractère léger des séquelles, un taux fixé à 08% serait plus adapté.
A titre infiniment subsidiaire et très infiniment subsidiaire, elle soutient que l’existence d’un différend d’ordre médical justifie l’organisation d’une consultation médicale ou d’une expertise médicale.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la [4] demande au tribunal de :
— A titre principal :
o Dire et juger, au regard du caractère non soutenu de son recours, que la société ne justifie pas l’existence d’un réel litige d’ordre médical entre les parties ;
o Rejeter la demande de la requérante sollicitant qu’une mesure d’instruction complémentaire soit ordonnée par la juridiction, qu’il s’agisse d’une expertise médicale ou de l’analyse du dossier par un médecin consultant ;
o Confirmer purement et simplement le taux d’IPP de 12% attribué à Madame [T] ;
o Condamner la société [6] au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire : ordonner la radiation de l’affaire, au constat du défaut de diligence de la partie requérante ;
— A titre infiniment subsidiaire : en cas de communication ultérieure tardive de pièces probantes complémentaires par la requérante, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour permettre à la [4], dans le strict respect du principe du contradictoire, de prendre valablement connaissance des arguments de la partie requérante, et d’y répliquer utilement.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que l’absence de transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles en phase gracieuse n’est assortie d’aucune sanction, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir que sa non communication est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP de Madame [T] à son égard. Elle ajoute qu’ayant dûment transmis, dans le cadre de la présente procédure contentieuse, le rapport litigieux à la juridiction ainsi qu’au praticien désigné par la requérante, la demande d’inopposabilité de cette dernière est d’autant moins justifiée.
La caisse fait également valoir que le mémoire du docteur [F] fait référence à une maladie professionnelle du 07 septembre 2021, postérieure à celle en cause dans le présent litige.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [B], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP attribué à Madame [T] par décision de la [4] en date du 13 décembre 2022, par courrier recommandé du 17 janvier 2023 dont la commission a accusé réception le 20 janvier 2023.
La commission médicale n’a pas rendu de décision explicite dans le délai de quatre mois, ce qui vaut rejet implicite de la demande à compter du 20 mai 2023. La SAS [6] a par la suite saisi le tribunal en date du 12 juillet 2023, soit dans les délais impartis.
Il convient de déclarer son recours recevable.
Sur les demandes d’inopposabilité de la décision attributive de rente et de réduction du taux d’incapacité à hauteur de 0%
Il résulte des articles L434-1, L.434-2 et R.434-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque l’incapacité permanente de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est inférieure à 10%, cette dernière a droit à une indemnité forfaitaire déterminée par un barème fixé par décret, tandis qu’elle a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci, lorsque son taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 10 %,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il découle de ces textes que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut bénéficier d’une indemnisation forfaitaire si sa capacité de travail se voit définitivement réduite en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle. Cette indemnisation forfaitaire est indépendante d’une possible indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable ou de faute intentionnelle de l’employeur, ou de faute d’une personne extérieure à l’entreprise.
Depuis un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, il est jugé que le capital ou la rente ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent qui permet d’indemniser les conséquences, dans la vie quotidienne, de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. (Cass., ass. plén., 20 janvier 2023, nos 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
Le capital ou la rente accident du travail ou maladie professionnelle viennent ainsi indemniser, sur une base forfaitaire, après consolidation, les seuls préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, à savoir les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, sans tenir compte des préjudices extrapatrimoniaux. Ils ont donc pour objet l’indemnisation forfaitaire de la diminution durable des capacités de travail physiques ou mentales de la victime au regard de séquelles médicalement constatées, et non l’indemnisation des conséquences qu’entraînent, dans la vie de tous les jours, la réduction de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Par ces arrêts, la Cour de cassation ne remet en revanche nullement en cause la portée des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatives à l’indemnisation forfaitaire des conséquences professionnelles des séquelles affectant la victime de l’accident du travail, qui prévoient la prise en compte de facteurs propres à influer sur une appréciation in concreto de la diminution de la capacité de travail, à savoir : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, mais aussi ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En outre, l’attribution d’un taux d’incapacité n’est pas subordonnée à l’existence d’une incidence professionnelle effective telle qu’un licenciement ou une perte de salaire, dès lors que les séquelles de l’accident ou de la maladie, constatées par le médecin conseil, sont suffisamment importantes pour qu’elles aient une répercussion sur le travail du salarié (ex : pénibilité du travail dû aux douleurs).
Dès lors, l’attribution de la rente ou du capital d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne peut être regardée comme étant subordonnée à la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel ; elle résulte d’une consolidation assortie de séquelles entraînant une réduction définitive de la capacité de travail de la victime.
En l’espèce, il est médicalement constaté que la maladie professionnelle dont souffre Madame [T] laisse subsister une gêne fonctionnelle résultant d’une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule droite. De telles séquelles entraînent une diminution de la capacité de travail d’un salarié occupant un poste d’opérateur de montage et justifient donc la fixation d’un taux d’IPP.
De ce fait, les demandes d’inopposabilité de la décision attributive de rente à titre principal et de fixation du taux d’IPP à hauteur de 0% à l’égard de la société [6] à titre subsidiaire doivent être rejetées.
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité à hauteur de 08%
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
L’incapacité permanente est appréciée en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
En l’espèce, Madame [T] s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 12%, des suites de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée le 04 décembre 2020 et de la consolidation de son état de santé le 31 octobre 2022.
Dans son rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en date du 31 octobre 2022, le médecin-conseil de la [4] a conclu à la persistance de « séquelles de l’épaule droite chez une droitière, limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements ». L’examen clinique lui permet de mettre en évidence :
« Raideur rachis cervical : dsm 0/13cm, rotations 30 (droite) 30 (gauche) inclinaisons latérales 20 (droite) 20 (gauche) ;
Epaules : en actif EA 120 (droite) 120 (gauche) passif 140 (droite) 150 (gauche), ABD 90 (droite) 90 (gauche) passif 140 (droite) 150 (gauche), RE 40 (droite) 40 (gauche) sans gain en passif, RP 30 (droite) 30 (gauche) passif 30 (droite) 40 (gauche) ;
Main tête et main nuque tout juste réussis droite/gauche ; main dos niveau fesse à droite et lombaire bas à gauche ;
Coudes : mob active normale, force serrage main : diminution légère droite/gauche;
Mensurations cm : épaule creux axillaire horizontal 30 (droite) 29,5 (gauche) bras 27 (droite) 27 gauche ".
Se fondant sur le mémoire de son médecin mandaté, la SAS [6] estime que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] devrait être fixé à 08%. Le docteur [F] indique que « l’imagerie révèle un acromion agressif qui est une anomalie constitutionnelle ce qui explique en grande partie la pathologie de rupture transfixiante du sus épineux partie. Tenant compte des données de l’examen qui révèlent une limitation minime de 10° dans deux secteurs abduction et élévation antérieure, le taux d’Incapacité Permanente Partielle nous parait mieux apprécié à 8%. Ce d’autant qu’il existe un état antérieur pathologique à l’origine d’un taux d’IPP de 8% pour lequel nous n’avons aucun renseignement à déduire au titre de la capacité restante ».
Eu égard à ce différend d’ordre médical, le tribunal a organisé à l’audience une mesure de consultation médicale sur pièces.
Il ressort du rapport dressé à l’audience par le médecin consultant du tribunal que celui-ci apprécie le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [T] à 12%, conformément au barème et considérant que plusieurs mouvements sont dégradés soit de façon moyenne soit de façon légère, y compris les mouvements complexes qui sont « tout juste réussis ». Il indique que l’argument de l’état antérieur avancé par le médecin-conseil de l’employeur (syndrome sous-acromial avec hypertrophie du bec acromial) n’est pas recevable en ce qu’il ne s’agit pas d’un état antérieur pathologique patent mais d’une particularité anatomique n’ayant pas fait l’objet de soins ou d’examen auparavant.
Par ailleurs, l’annexe I du Barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale préconise en cas d’atteinte de l’épaule dominante pour une limitation légère de tous les mouvements, un taux d’IPP compris entre 10 et 15%.
Au regard de ces éléments et notamment du rapport du médecin-consultant dont le tribunal s’approprie les termes, il convient en conséquence de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à Madame [T] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 04 décembre 2020.
Sur les autres demandes
La SAS [6] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande en outre de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [6] à payer à la Caisse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours introduit par la SAS [6] le 12 juillet 2023;
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente rendue par la [1] le 13 décembre 2022, fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [T] à 12% ;
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande de réduction dudit taux ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à Madame [T] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 04 décembre 2020 ;
DIT que le taux ainsi fixé est opposable à la SAS [6] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à la [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [1] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [6]
[4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[4]
Le
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