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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 24/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ZEPI + 1 CCC Me ROUSSEAU + 1 CCC Me ELABD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
Réouverture des débats le 2 Juillet 2025 à 08h30 Salle D
S.A.R.L. S.H.Y PERFORMANCE
c/
[S] [R] [M] [X]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/02051 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAFU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 30 Avril 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.R.L. S.H.Y PERFORMANCE, identifiée à l’ICE marocain sous le numéro O02697003000080, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, à AGADIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5] MAROC
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [S] [R] [M] [X]
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté à l’audience par Me Loane ROUSSEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Gabriel CHICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 30 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SARL S.H.Y PERFORMANCE, société de droit marocain, a fait citer en référé [S] [R] [M] [X] par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1101, 1103 du Code civil :
— accueillir ses écritures ; au fond, les dire bien fondées ;
— déclarer que le défendeur est redevable de la somme de 340.000 euros en principal ;
— déclarer qu’il a agi de mauvaise foi ;
— condamner [S] [R] [M] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 340 000 €, de celle de 3400 € à titre d’indemnité de retard, fixée contractuellement, de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts outre intérêts légaux et d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’exécution forcée, distraits au profit de son conseil.
[S] [R] [M] [X] a constitué initialement un avocat inscrit au barreau de Grasse, avocat plaidant. Il a ensuite constitué un avocat plaidant inscrit au barreau de Nice. Les parties ont échangé pièces et conclusions.
Le dossier a été appelé à l’audience du 8 janvier 2025, a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 26 février puis du 30 avril 2025, date à laquelle il a été plaidé.
L’avocat constitué aux intérêts de la SARL S.H.Y PERFORMANCE a soulevé à l’audience des dispositions de l’article 5 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 puis a été entendu en ses conclusions.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées le 29 avril 2025, la SARL S.H.Y PERFORMANCE, au soutien de ses prétentions, expose en substance que, dans le cadre de son activité, elle a été mandatée par [S] [R] [M] [X] durant plusieurs mois, qu’elle a émis des factures pour un montant de 340 000 €, qu’une reconnaissance de dette a été établie le 1er février 2024, prévoyant remboursement au plus tard le 30 avril 2024, que ce dernier a, par attestation sur l’honneur datée du 21 février 2024, reconnu devoir cette somme, que les parties ont régularisé une reconnaissance de dette le 21 février 2024 chez un notaire de [Localité 6], sous forme de prêt avec prise de garantie hypothécaire, que la somme n’a pas été remboursée à la date convenue, en dépit de la mise en demeure que son conseil lui a adressée le 27 septembre 2024 dont celui-ci a accusé réception.
Il fait valoir, après avoir rappelé les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du Code civil que sa créance est liquide, certaine et exigible, qu’elle ne souffre d’aucune contestation.
Il conteste formellement la thèse soutenue en défense d’une escroquerie au jugement dont le défendeur serait victime. Il soutient en substance que celui-ci n’a jamais contesté les factures émises lors de leur émission en 2021 ni dans le mois qui ont suivi, ni même dans les années suivantes, que la reconnaissance de dette notariée du 21 février 2024 constitue un acte authentique qui fauche description de faux, que son épouse était également présente au moment de la signature de cet acte, que les allégations sont manifestement dilatoires, dépourvues de tout commencement de preuve.
Elle considère que la sommation de communiquer qui lui a été adressée à pour objet d’inverser la charge de la preuve de manière illégitime et rappelle qu’il appartient au défendeur de prouver que sa créance serait infondée et non à elle de prouver à nouveau la réalité des prestations déjà reconnues. Elle s’oppose également à la demande de sursis à statuer, manifestement infondée, considérant que la plainte déposée le 25 avril 2025, quelques jours avant l’audience, caractérise elle seule une manœuvre dilatoire qui ne saurait justifier un sursis à statuer, alors que, dans l’hypothèse une mise en œuvre de l’action publique, le sursis ne s’imposerait que si la décision pénale était susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil.
Elle sollicite en conséquence l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
[S] [R] [M] [X], dont des conclusions en réponse, régulièrement notifiées, demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 138,139, 142, 378, 835 alinéa 2 de :
— ordonner à la société demanderesse de communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard et dans un délai qu’il fixera les pièces mentionnées dans la sommation de communiquer qu’il a délivrée le 24 avril 2025 ;
A titre principal :
— juger l’existence de contestations sérieuses ;
— par conséquent, rejeter l’ensemble des demandes formulées ;
A titre subsidiaire :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable à intervenir au pénal à la suite de son dépôt de plainte auprès du procureur de la République de [Localité 7].
Il sollicite en tout cas de cause à titre reconventionnel la condamnation de la société demanderesse au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En substance, le défendeur fait valoir que la version donnée par la SARL S.H.Y PERFORMANCE est fausse, qu’elle constitue une tentative d’escroquerie au jugement, que la réalité est celle décrite dans la plainte déposée le 28 avril 2025 auprès du procureur de la République de [Localité 7] nous, qu’il s’est expliqué dans la plainte déposée sur sa tardiveté, par peur des représailles de la part de Messieurs [F] et [D] qui connaissent son adresse.
Il soutient qu’une rapide analyse des demandes et des pièces adverses permet de contester la version de la société, que celle-ci est incapable de fournir une quelconque pièce justifiant de la commande, de l’exécution de ses prestations étant inexistantes, que la société n’explique pas la raison pour laquelle une personne physique aurait nécessité pour 340 000 € de prestations de call center. Il évoque l’existence de fausses factures, des incohérences des contradictions manifestent des documents produits.
Il considère en conséquence que la communication des pièces sollicitées s’impose et que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que la demande est fondée sur des factures fausses, sur des actes extorqués, qu’il n’est justifié d’aucun élément attestant de la moindre prestation fournie et que la société prétend lui avoir accorder un prêt pour payer ses propres factures. À défaut, il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte qu’il a déposée pour tentative d’escroquerie au jugement.
MOTIFS ET DECISION
1. Sur l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
Aux termes de cet article, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie sa résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions légales que l’avocat ne peut postuler en dehors de son barreau, s’il n’est pas maître de l’affaire chargée de la plaidoirie, comme en l’espèce, le défendeur ayant, aux termes des conclusions en réponse notifiées par RPVA, constitué un avocat au barreau de Paris et un avocat inscrit au barreau de Nice.
Au demeurant, l’assignation rappelle ces dispositions.
Maître Loane ROUSSEAU, avocate au barreau de Nice, n’a pas la maîtrise du dossier. Elle ne plaide pas. Elle ne pouvait donc postuler devant un autre tribunal que celui de Nice, nous en l’occurrence celui de Grasse.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il est de jurisprudence constante que constitue une irrégularité de fond au sens de cet article l’absence de respect des règles de postulation par un avocat.
Le juge des référés a autorisé l’avocat constitué en défense l’envoi d’une note en délibéré qu’il n’a pas réceptionnée.
Eu égard au montant des demandes, la constitution d’avocat est obligatoire.
Cette irrégularité ayant été soulevée par l’avocat de la demanderesse, le juge des référés ne peut qu’en tirer les conséquences juridiques.
Elle ne constitue pas toutefois une irrégularité de fond.
Afin de permettre le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, dans un dossier éminemment contesté, il convent d’ordonner la réouverture des débats. Cette réouverture des débats donnera au défendeur la faculté de constituer un avocat susceptible de postuler devant le tribunal judiciaire de Grasse.
2. Sur les demandes et sur les dépens :
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 117 du code de procédure civile,
Constatons que le défendeur a constitué un avocat plaidant inscrit au barreau de Paris et un avocat plaidant au barreau de Nice, en violation des dispositions de l’article 5 précité ;
Jugeons que la constitution est affectée d’une irrégularité de fond ;
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du mercredi 2 juillet 2025 à 8 heures 30 afin de permettre au défendeur de régulariser la constitution d’un avocat postulant inscrit au barreau de Grasse ou d’un avocat plaidant de son choix inscrit dans un barreau de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Réservons en conséquence les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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