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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 avr. 2026, n° 26/51317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51317 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2YL
N° :12/MM
Assignation du :
20 Février 2026
N° Init : 24/51604
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 avril 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Etablissement public E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
Société C&E [Localité 1] SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 20 février 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 18 Avril 2024 par laquelle Madame [L] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 25 juin 2025 étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la Société C&E [Localité 1] SANTE
notre ordonnance du 18 Avril 2024 par laquelle Madame [L] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 25 juin 2025 étendant la mission de l’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 08 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
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