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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2025, n° 24/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01654 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYHZ
[I] [J]
C/
[O] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [I] [J]
né le 21 Mai 1996 à NIMES (GARD)
34 Rue Des Oliviers
30600 VESTRIC-ET-CANDIAC
représenté par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
M. [O] [S]
Rue Louis Landi
Terrasse Des Costières / Appart N° 126 /Bât B2.
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2025
Date des Débats : 06 janvier 2025
Date du Délibéré : 24 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seing privé en date du 1er avril 2023, Monsieur [J] [I] ont donné à bail à Monsieur [S] [O] un appartement situé sur la commune de NIMES (30900) Rue Louis Landi, Terrasse des Costières, Bâtiment B2 appartement 126, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charge de 690,00€.
Des loyers demeuraient impayés et le 1er août 2024, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant de 3450,00€.
En date 05 novembre 2024, Monsieur [J] [I] assignait Monsieur [S] [O] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 06 janvier 2025 afin de voir :
— constater la résolution du bail au 1er octobre 2024
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera en garantie des sommes dues
— condamner Monsieur [S] [O] à payer :
Par provision, la somme de 4339,00€ au titre des loyers impayés, et la somme 70,82€ eu titre des frais.
La somme de 690,00 à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés
La somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
Les entiers dépens de l’instance
Par avenir d’audience signifié le 08 novembre 2024, Monsieur [S] était informé d’une erreur quant à l’heure de l’audience et était invité à se présenter à 14h00 et non 9h00.
En demande, Monsieur [J] [I] comparaissent représenté par son avocat.
Il s’en remet à ses dernières conclusions, dans lesquelles il expose que Monsieur [S] a libéré les lieux le 31 octobre 2024. Il maintient ses demandes au titre de la dette locative, et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 4300,00€ au titre des réparations locative, sous déduction du dépôt de garantie de 600,00€, et maintient le surplus.
En défense, Monsieur [S] [O] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale tendant à la résiliation du bail et l’expulsion
En l’espèce, Monsieur [J] expose dans ses dernières conclusions que Monsieur [S] a libéré les lieux le 31 octobre 2024, et produit en ce sens l’état des lieux de sortie.
Monsieur [S] [O] non comparant ni représenté, ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par conséquent, il convient de constater que la demande de Monsieur [J] [I] tendant au constat de la résiliation du bail et au prononcé de l’expulsion de Monsieur [S] [O] est devenue sans objet.
Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 7c) de cette même loi dispose que les locataires sont également tenus « De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; »
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui sont prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Monsieur [J] produit un décompte arrêté au 31 octobre 2024 faisant ressortir une dette locative de 4339,00€, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
Il fournit également les états des lieux contradictoires d’entrée et de sortie du bien, faisant apparaître l’existence de dégradations locatives, la facture correspondante aux travaux de remise en état réalisés, et les règlements effectués à l’artisan, pièces desquelles il ressort qu’il n’est pas contestable que Monsieur [J] a été contraint de débourser la somme de 4300,00€ pour remettre en état son bien suite au départ de Monsieur [S].
Il convient de déduire le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 600,00€, le surplus ne souffrant d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [S] [O] sera condamné à payer par provision à Monsieur [J] [I] la somme de 4339,00€ au titre de la dette locative et celle de 3700,00€ au titre des réparations locatives.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [S] [O] sera condamné à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 800,00€ au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [S] [O] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS que la demande de Monsieur [J] [I] tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 1er avril 2023 et l’expulsion de Monsieur [S] [O] est devenue sans objet,
CONDAMNONS Monsieur [S] [O] à payer par provision à Monsieur [J] [I] la somme de 4339,00€ au titre du solde de la dette locative arrêtée au 31 octobre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [S] [O] à payer par provision à Monsieur [J] [I] la somme de 3700,00€ au titre des réparations locatives,
CONDAMNONS Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur [S] [O] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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