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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 14 janv. 2025, n° 24/08622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08622 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6I3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 14 Janvier 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/08622 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6I3
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Meryem AFARKOUS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 361
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de l’ensemble des demandes ;
DECLARE la loi marocaine applicable au divorce et aux conséquences du divorce ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour discorde, au sens des articles 94 et 97 du code de la famille du royaume du Maroc, le divorce de :
Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (Maroc),
et de
Madame [T] [V], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1993, devant l’officier de l’état civil au consulat du Maroc de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [X] [Z] et de Madame [T] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au jour du prononcé du divorce, soit le 14 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants, ni sur la fixation d’une contribution à leur entretien et leur éducation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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