Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 25 proxi fond, 24 septembre 2025, n° 25/03212
TJ Bobigny 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    Le juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, le locataire n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le juge a jugé que le non-paiement des loyers constitue une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    Le juge a ordonné l'expulsion du locataire, considérant qu'il était sans droit ni titre depuis la résiliation du bail.

  • Accepté
    Dettes locatives

    Le juge a constaté que le locataire devait des loyers impayés, justifiant ainsi la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Occupation indue des lieux

    Le juge a jugé que le maintien dans les lieux après la résiliation du bail constitue une faute ouvrant droit à une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le juge a condamné le locataire à verser une somme au titre de l'article 700, considérant qu'il était la partie perdante.

  • Accepté
    Charge des dépens

    Le juge a rappelé que la partie perdante supporte la charge des dépens, condamnant le locataire à rembourser les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 24 sept. 2025, n° 25/03212
Numéro(s) : 25/03212
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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