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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 24/13154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS RCS MEAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/13154 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DEZ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS RCS MEAUX 512 820 317
1 rue de la Marne
77400 SAINT-THIBAULT DES VIGNES
représentée par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
DEFENDERESSE
S.C. VILLA VAILLANT
10-12 PLACE VENDOME
75001 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0565
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffière lors des débats et de Mme Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS le 09 février 2026 ;
Vu l’absence de conclusions en défense;
Il sera constaté que la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS se désiste de l’instance et de l’action engagées ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
Faite et rendue à Paris le 07 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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