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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00107
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00562 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3LX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 29
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°PC06607050 signé électroniquement le 12 mai 2021, la SAS [U] a consenti à M. [W] [S] un contrat de crédit accessoire à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Dacia modèle Duster immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant en capital de 14 364 euros au taux nominal de 4,077% (TAEG 5,210%), remboursable en 72 mensualités de 231,94 euros hors assurance.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 7 juin 2023 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat le 28 juin 2023.
Le 4 avril 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de M. [W] [S]. Elle a imposé des mesures par décision du 24 octobre 2024, consistant en un plan de remboursement applicable à compter du 31 janvier 2025. La SAS [U] a déclaré sa créance pour un montant de 12 486,73 euros, le plan prévoyant en ce qui la concerne un moratoire de 33 mois, puis une mensualité de 66,71 euros pendant 51 mois avec effacement partiel à l’issue pour un montant de 9 084,52 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, la SAS [U] a fait assigner M. [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], pour demander, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1226 et 1127 du code civil, de :
— à titre principal, juger que le contrat accessoire à la vente s’est trouvé résilié le 28 juin 2023,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 28 juin 2023, et à tout le moins à la date du jugement à intervenir,
— condamner M. [W] [S] à lui payer la somme de 12 478,95 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,08% à compter du 28 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [W] [S] à lui restituer le véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
juger qu’en cas de restitution, le prix de vente du véhicule se déduira de la dette,- condamner M. [W] [S] à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [W] [S] aux entiers dépens de l’instance, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, notamment en ce qui concerne la signature électronique, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que la restitution du véhicule, toujours en possession de M. [W] [S]. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SAS [U], représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
M. [W] [S] comparait en personne. Il explique qu’il bénéficie d’un plan de remboursement mis en place par la commission de surendettement et qu’il a conservé le véhicule, qu’il s’engage à restituer.
Le juge autorise le défendeur à lui envoyer les justificatifs du dossier de surendettement et le justificatif de restitution du véhicule en cours de délibéré, et la SAS [U] à formuler des observations si besoin.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu […] après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 […].
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 10 février 2023, payée partiellement, que la décision de la commission de surendettement imposant des mesures, en date du 24 octobre 2024, est venue interrompre le délai de forclusion, qu’un nouveau délai a commencé à courir à cette date, et que l’assignation du 6 mars 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SAS [U] est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L.722-11 du même code prévoit que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande de surendettement.
En l’espèce, la demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt et de la clause de résiliation, du fichier de preuve de la signature électronique et de l’attestation de certification, de la facture ou du bon de livraison du bien financé, de l’historique du compte et de la mise en demeure préalable.
C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme le 28 juin 2023.
Il convient de rappeler que si la procédure de surendettement et les mesures imposées par la commission le 24 octobre 2024 entrainent la suspension de l’exigibilité de la créance par la SAS [U] le temps du moratoire et la reprise du remboursement de celle-ci par le débiteur selon le plan établi par la commission, le créancier reste en droit d’engager une action pour obtenir un titre exécutoire dans l’hypothèse du non-respect du plan par le débiteur.
Concernant l’irrégularité du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la banque ne comporte nullement la signature de l’emprunteur, ni la mention d’une signature électronique. Le fichier de preuve de signature versé au dossier ne permet pas de déterminer quel document a fait l’objet d’une signature électronique, leur dénomination ne correspondant qu’à des codes.
Si le contrat mentionne que l’emprunteur a signé électroniquement une clause par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA CONSUMER FINANCE contre Mme [X] [G], Mme [F] [Y] épouse [T] et M. [Z] [T]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,
— et, d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la SAS [U] ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause ; la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (Cass., 1ère civ., 7 juin 2023).
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SAS [U] et notamment du contrat signé le 12 mai 2021 et l’historique de compte que la somme de 14 364 euros a été débloquée par le prêteur et que l’emprunteur a effectué des versements d’un montant cumulé de 5 844,70 euros, qui vient en déduction du montant prêté. Il n’est pas démontré par le débiteur que le véhicule a été restitué de sorte que le prix de vente éventuel ne peut venir en déduction de la dette.
En conséquence, M. [W] [S] sera condamné à payer à la SAS [U] la somme totale de 8 519,30 euros (14 364 – 5 844,70) au titre du contrat de prêt.
Il y a lieu de rappeler que cette somme sera remboursée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 24 octobre 2024 et au plan de rééchelonnement des dettes de M. [W] [S] prévoyant un moratoire de 33 mois et 51 échéances de 66,71 euros, avec effacement partiel à l’issue. Cette somme ne sera exigible qu’en cas de défaillance du débiteur dans le respect du plan.
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12 ; Cass. civ. 1re, 28 juin 2023, n° 22-10.560).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de crédit produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt réclamé par la SAS [U], l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur la demande de restitution du véhicule financé par le prêt
Selon les dispositions de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, dans son assignation, la SAS [U] ne précise pas sur quel fondement elle sollicite la restitution du véhicule financé au moyen du prêt, qui a été livré le 19 mai 2021.
Le contrat signé précise que les fonds seront remis directement au vendeur, et qu’une réserve de propriété est exigée à titre de sûreté. La banque verse aux débats une quittance subrogative par laquelle le vendeur, la SAS SADAL, reconnait avoir reçu de la SAS [U] la somme de 14 364 euros, et subroge cette dernière dans l’entier effet de la clause de propriété. Ce document, s’il est signé par le vendeur, le prêteur et M. [W] [S], n’est pas daté, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il est concomitant au paiement, réalisé le 27 mai 2021 selon avis de virement.
Or, il convient de rappeler les termes de l’article L.212-1 du code de la consommation (anciennement L.132-1), qui prévoient que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte par ailleurs d’un avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016 que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
La modification législative opérée par ordonnance du 10 février 2016 n’est pas de nature à rendre sans effet l’avis précité, dans la mesure où, aux termes de l’article 1346-1 du code civil, le créancier doit recevoir le paiement d’une tierce personne, qu’il subroge dans ses droits contre le débiteur.
Or, la SAS [U] ne peut être considérée comme une tierce personne, en ce qu’elle n’a versé le prix du véhicule financé entre les mains de la SAS SADAL qu’au nom et pour le compte de M. [W] [S], peu important que les fonds n’aient pas transité par le compte bancaire de l’emprunteur, puisque lesdits fonds utilisés appartiennent à l’emprunteur dès la conclusion du contrat de crédit.
Il sera relevé de même que par recommandation 21-01 publiée au BOCCRF du 17 mai 2021, la commission des clauses abusives a estimé, dans le paragraphe relatif aux clauses de réserve de propriété fondée sur l’application de l’article 1346-1 du code civil, que « les clauses stipulant, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente, laissent indûment croire à l’emprunteur, pourtant devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété. Elles ont donc pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives ». Elle a en conséquence recommandé que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente.
Dès lors, au regard du caractère abusif de la clause dont se prévaut la SAS [U], il convient de rejeter sa demande portant sur la restitution du véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1].
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [W] [S] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SAS [U] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la SAS [U] à l’encontre de M. [W] [S] au titre du contrat de prêt affecté n°PC06607050 signé le 12 mai 2021,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme dudit contrat,
DIT que la SAS [U] est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la SAS [U] la somme de 8 519,30 euros au titre du contrat de prêt affecté n°PC06607050 signé le 12 mai 2021,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
RAPPELLE que cette somme sera remboursée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 24 octobre 2024 et au plan de rééchelonnement des dettes de M. [W] [S] et qu’elle ne sera exigible qu’en cas de défaillance de celui-ci dans le respect du plan,
REJETTE la demande de restitution du véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1] formulée par la SAS [U],
CONDAMNE M. [W] [S] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SAS [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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