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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 11 mars 2025, n° 23/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01096 du 11 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01245 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KGR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [G] [O] munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDEUR
Monsieur [U] [H]
DOMAINE [H] -
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me RIDERMANN avocat au barreau de TARASCON
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BALESTRI Thierry
GALLEAZZI Rose
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/01245
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de la MSA PROVENCE AZUR a décerné le 11 mars 2023 une contrainte référencée CT23004 à l’encontre de M. [U] [H], notifiée le 22 mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 6.069,04 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois d’août à décembre 2018, et février à décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 avril 2023, M. [U] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience, la représentante de la MSA PROVENCE AZUR indique qu’une irrégularité de forme affecte la contrainte en litige quant aux périodes visées, et que l’organisme se désiste en conséquence de sa demande de validation de la contrainte mais se réserve le droit d’en délivrer une nouvelle pour le recouvrement de sa créance qui reste due.
M. [U] [H], représenté par son conseil, prend acte de ce désistement mais sollicite la condamnation de la MSA à lui payer les sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Les caisses peuvent recouvrer les cotisations et majorations dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les articles R.725-6 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [U] [H] a formé opposition le 4 avril 2023 à la contrainte notifiée le 22 mars 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement d’instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la MSA PROVENCE AZUR indique se désister de sa demande de validation de la contrainte du 11 mars 2023 et de condamnation de M. [U] [H] à lui payer des sommes à ce titre.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [H] invoque des erreurs et imprécisions de l’organisme pour solliciter la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il convient toutefois de rappeler qu’une erreur ou une divergence d’appréciation ne constitue pas en soi une faute ou un abus de droit de la part d’un organisme de sécurité sociale dont l’objet même est le recouvrement de cotisations sociales.
L’abus de droit se définit comme le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Appliqué à la MSA, un recouvrement de cotisations de sécurité sociale ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, malgré l’oubli d’une partie des périodes visées par la contrainte mais qui n’affecte pas le principe de la créance, aucune faute ni intention dolosive n’est suffisamment caractérisée pour justifier l’allocation de dommages et intérêts au bénéfice du cotisant.
Le demande du requérant à ce titre sera donc rejetée.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La MSA doit donc être condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 4 avril 2023 par M. [U] [H] à l’encontre de la contrainte CT23004 décernée le 11 mars 2023 par le directeur de la MSA PROVENCE AZUR, et notifiée le 22 mars 2023 ;
CONSTATE le désistement d’instance de la MSA PROVENCE AZUR de sa demande en paiement des cotisations sociales et majorations de retard au titre de ladite contrainte à l’encontre de M. [U] [H] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DEBOUTE M. [U] [H] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la MSA PROVENCE AZUR ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MSA PROVENCE AZUR aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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