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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 janv. 2026, n° 24/04375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5S
N° MINUTE :
2026/3
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [K] [J] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société ROYAL JORDANIAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Robin MILLEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0807
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique?assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2025
JUGEMENT
délibéré initial : 09-01-2026
Délibéré prorogé : 30-01-2026
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5S
Par requête en date du 18 juillet 2024, Monsieur [Q] [O] et Madame [K] [J] épouse [O] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE à lui payer :
la somme de 800 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol sur le fondement des articles 5, 6 et 7 du règlement CE 261/2004 ; la somme de 25 euros à titre de dommages intérêts pour non présentation de la notice d’information, la somme de 150 euros au titre de la résistance abusive, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de leurs demandes, ils ont exposé que la somme forfaitaire de 800 euros est l’indemnité à laquelle ils ont droit en vertu de l’article 7 du règlement communautaire N° 261/2004. Ils ont soutenu avoir des réservations uniques pour un trajet en date du 12 novembre 2019 [Localité 2]-[Localité 3] (départ de [Localité 1] à 15h35, et arrivée prévue à [Localité 3] à 23H05) auprès de la compagnie THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE, avec une escale d'1 heure à l’aéroport d'[Q], que le premier segment du voyage, soit le vol RJ118 [Localité 2], a subi un retard de 5 min et qu’ils n’ont de ce fait pas pu prendre le second vol RJ302. Ils ont précisé n’avoir embarqué que le lendemain à bord du vol RJ304 entre [Localité 4] et [Localité 3], ce qui les a fait arriver à destination le lendemain avec plus de 3 heures de retard (9h15 de retard), et qu’aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE du paiement de l’indemnité forfaitaire.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE, notamment par une mise en demeure du 12 octobre 2021 et par une tentative de conciliation.
L’affaire a été renvoyée deux fois avant d’être plaidée à l’audience du 21 octobre 2025.
Lors de l’audience, les requérants ont maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de la requête. Ils ont a en outre déposé des conclusions écrites en réplique reprises oralement au cours de cette audience.
La société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE était représentée à l’audience par son conseil, et a déposé des conclusions écrites. Il a été précisé que, malgré le retard de 5 min du vol RJ188 à l’arrivée à [Localité 4], les requérants avaient le temps nécessaire pour embarquer sur le vol RJ302 et que seule l’incurie de ces derniers n’aurait pas permis leur embarquement. La compagnie a insisté sur le fait qu’elle avait émis gratuitement de nouveaux billets pour le vol RJ304 à destination d'[Localité 3] le jour suivant.
Pour de plus amples exposés des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogée au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant l’obligation d’une tentative préalable de conciliation prévue à l’article 750-1 du CPC applicable à l’espèce, les demandeurs produisent une tentative de en date du 8 juillet 2024 qui a fait l’objet d’un refus de la part de la compagnie au motif que ce dossier avait déjà été traité.
Par conséquent, la demande des requérants est recevable en la forme.
Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004
L’article 9 du Code procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [C] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [C], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement dispose :
« que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En l’espèce, il apparait que les requérants possédaient bien une réservation unique confirmée sur le trajet [Localité 2]-[Localité 3] (2 segments), que le temps d’escale prévu entre les deux vols étaient d’une heure à l’aéroport d'[Q], et, qu’ayant manqué le vol prévu RJ 3012 Amman-Aqaba, ils n’ont embarqué que le lendemain sur le vol RJ304 (carte embarquement) et sont arrivés à destination avec de plus de 3 heures de retard (9h15 de retard).
En outre, il ressort des débats et des éléments du dossier que la compagnie reconnait que le temps minimum d’escale à l’aéroport d'[Q] recommandé est d’une heure, et que le 1er vol [Localité 1]-Amman est arrivé avec 5 min de retard ce qui impliquait ainsi un temps d’escale inférieur à une heure.
Par conséquent, alors que ce retard, a priori minime, a rendu néanmoins très compliqué l’embarquement des requérants sur le second vol au regard d’un temps d’escale déjà initialement très court (pour effectuer l’ensemble des formalités, soit descendre de l’avion, passer les contrôles divers, et atteindre une autre porte d’embarquement), et que la compagnie échoue à démontrer les manquements allégués des requérants, il convient de constater que celle-ci a méconnu ses obligations et qu’elle doit ainsi être condamnée, en l’absence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer, à payer à Monsieur [Q] [O] et Madame [K] [J] épouse [O] la somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise de la notice d’information exigée par l’article 14 du règlement
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, si la compagnie THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE AIR ALGÉRIE n’établit pas avoir fourni cette notice informative aux passagers, les requérants ne justifient cependant pas que le non-respect des dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 lui ait été spécifiquement dommageable, étant précisé que l’engagement même de la présente procédure démontre qu’il connaissait parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
Les demandeurs, qui se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant le retard du vol de la part de l’exploitant aérien, ne fournissent aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par les requérants et tiré dudit défaut d’information.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Les requérants ne démontrant pas un préjudice direct et certain autre que celui lié au retard dont la satisfaction vient lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004, il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice permettant de faire droit à cette demande,
Par conséquent, les requérants seront déboutés de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE sera condamnée à payer à Monsieur [Q] [O] et Madame [K] [J] épouse [O] une indemnité de procédure totale de l’ordre de 250 euros et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
*********
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE à verser à Monsieur [Q] [O] et Madame [K] [J] épouse [O] la somme globale de 800 euros, à titre principal,
CONDAMNE la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE à verser à Monsieur [Q] [O] et Madame [K] [J] épouse [O] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [O] et Madame [K] [J] épouse [O] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 30 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5S
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